Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facf7603bf88a1884883
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 376 379 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04672 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMN Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2022 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00390 APPELANTE : SAS [Z] société par actions simplifiée, au capital de 2.000.000,00 d'euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°B775588049, agissant en la personne de son représentant légal ayant son siège social au [Adresse 3] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [W] [F] né le 14 Février 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [W] [F], en qualité de viticulteur, exerçant à titre individuel, détient un compte client auprès de la SAS [Z], afin de s'approvisionner en produits agricoles. La SAS [Z] soutient qu'entre le 31 mars 2017 et le 11 janvier 2019, M. [F] lui a acheté des fournitures agricoles sans régler les factures y afférents. Les 10 octobre 2018, 16 janvier, 13 février et 23 juillet 2019, par lettres recommandées avec accusés de réception, la SAS [Z] par l'intermédiaire d'un office de recouvrement, l'a mis en demeure de payer ces factures, en vain. C'est dans ce contexte que par acte du 30 janvier 2020, la SAS [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers M.[W] [F]. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Condamné M. [W] [F] à payer à la société [Z] une somme de 3 499,47 € HT, outre la TVA applicable aux marchandises dont la livraison est rapportée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; - Condamné M. [W] [F] à payer à la société [Z] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [Z] du surplus de ses demandes ; - Débouté M. [W] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; - Condamné M. [W] [F] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Ruiz-Assemat, avocat au barreau de Béziers ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Le 8 septembre 2022, la SAS [Z] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, la SAS [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, des articles 1113 et 1342 du code civil, de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[W] [F] à payer à la société [Z] une somme de 3 499,47 € HT, outre la TVA applicable aux marchandises dont la livraison est rapportée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; condamné M.[W] [F] à payer à la société [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société [Z] du surplus de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, Statuant à nouveau, Juger que M. [W] [F] est débiteur envers la SAS [Z] de sommes impayées selon factures établies entre le 31/03/2017 et le 11/01/2019, créance certaine, liquide et exigible ; Rejeter l'appel incident de M. [W] [F] visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 3 499,47 € HT outre TVA applicable avec intérêt à taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux dépens de l'instance ; Rejeter l'appel incident de M. [W] [F] visant à voir la SA [Z] condamnée à hauteur de 5 150 € au titre du harcèlement moral ; Rejeter l'appel incident relatif à la condamnation de la SA [Z] à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [F], ainsi qu'aux dépens ; Condamner M. [W] [F] à lui payer la somme totale de 17 481,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018, date de la mise en demeure ; Condamner M. [W] [F] aux dépens qui seront distribués au profit de Me Annie Ruiz-Assemat, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 février 2023, M. [W] [F] demande à la cour de : Débouter la SA [Z] de sa prétention à l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [W] [F]; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3 499,47 € HT outre TVA applicable avec intérêt à taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux dépens de l'instance ; en ce qu'il a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Débouter la SAS [Z] de toutes ses prétentions ; Condamner la SAS Magner à lui payer les sommes de : 5 150 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi ; 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Magner aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 12 août2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'existence d'une relation contractuelle Aux termes de l'article 1359, alinéa premier, du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. En l'espèce, la SAS [Z] et M. [W] [F] s'accordent sur le fait que M. [F], viticulteur, détenait un compte-client auprès de la SAS [Z] pour se fournir en matériel agricole. La SAS [Z] fournit, d'ailleurs, une demande d'autorisation de prélèvement signée par M. [F] à son profit le 28 février 2013. La question qui se pose n'est donc pas tant la preuve de la relation contractuelle (elle a existé), que celle de savoir si la SAS [Z] a bien livré à M. [F] les fournitures mentionnées dans 16 factures établies entre le 31 mars 2017 et le 11 janvier 2019. Le principe selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », posé par l'article 1363 du code civil, ne s'applique pas aux faits juridiques. La Cour de cassation vient de le rappeler récemment au sujet de la preuve d'une livraison : « 5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur probante des pièces produites par la société Rubis, la cour d'appel, qui n'a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu'il n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la société Rubis rapportait la preuve de l'existence et du montant de sa créance » (Com. 26 juin 2024, F-B, n° 22-24.487). Dès lors, en présence d'un fait juridique, c'est la seule efficacité probatoire de chaque élément de preuve qui peut servir de départiteur. En l'espèce, la cour approuve la méthodologie adoptée par le premier juge de ne retenir comme valables que les seules factures correspondant aux bons de livraison sur lesquels la signature de M.[F] est authentifiée. Trois exemplaires originaux de signature provenant de la carte d'identité de M. [F] et d'une demande de prélèvement de 2013 sont versés au débat. M. [F] ne reconnaît sa signature sur aucun des bons de livraison. La cour approuve, toutefois, les fastidieux travaux de comparaison réalisés par le premier juge sur l'ensemble des bons. Il convient à cet égard de signaler que la cour ne reconnaît pas la signature de M. [F] sur le bon de livraison correspondant à la facture du 30 avril 2018 d'un montant de 13 763,79 euros (pièce n° 20). La SAS [Z] s'offusque que cette facture ne soit pas retenue, mais à supposer que les fournitures aient bien été livrées, elle apparaît légère dans les opérations de recouvrement de sa dette, ayant été négligente pour réclamer son dû en temps utile, alors que la dette de M. [F] ne cessait d'augmenter depuis plus d'un an. Le jugement sera donc confirmé par simple adoption des motifs du premier juge. Il convient donc de confirmer la condamnation de M.[W] [F] à payer à la société [Z] une somme de 3 499,47 € HT, outre la TVA applicable aux marchandises dont la livraison est rapportée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018. La demande de dommages-intérêts de M. [Z] sera également rejetée par adoption de motifs. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1363 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711facf7603bf88a1884883
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