Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad07603bf88a1884899
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 110 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06069 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBSB Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONPELLIER N° RG 23/15305 (jonction avec le n° RG 23/6165) APPELANTS : Monsieur [V] [F] né le 21 Avril 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier RG N° 23/6165) Madame [R] [Z] épouse [S], décédée le 8 mai 2024 née le 14 Août 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier RG N° 23/6165) INTIMEE : Madame [M] [T] née le 28 Novembre 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000434 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) (intimé dans le dossier RG N° 23/6165) ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 04/04/24 INTERVENANTS : Monsieur [U] [S], héritier de [R] [S], née [Z] selon acte de dévolution successorale né le 29 Mars 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier RG N° 23/6165) Madame [I] [S] épouse [F], héritière de [R] [S], née [Z] selon acte de dévolution successorale née le 07 Novembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER (partie intervenante dans le dossier RG N° 23/6165) Ordonnance de clôture du 29 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 30 novembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a ordonné à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] en leur qualité de bailleurs de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, au sein du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34), loué à Mme [M] [T], par contrat en date du 26 mars 2011, les travaux suivants : - Changer la chaudière, - Changer la porte d'entrée, - Changer et réparer les fenêtres et volets de chambres, - Remettre en état les murs et menuisieries extérieures de la maison, et ce, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification de la décision, et a autorisé la consignation des loyers dus par Madame [T] auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 5], jusqu'à réalisation des travaux. Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023, Mme [M] [T] a fait assigner les époux [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance rendu le 30 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier assortissant l'obligation de réalisation de travaux mise à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Z] épouse [S] à la somme de 11 100 euros, - condamné Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Z] épouse [S], ensemble, à payer à Madame [M] [T] la somme de 11 100 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réalisation de travaux prononcée par l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 30 novembre 2022, - fixé une astreinte définitive à l'obligation de faire prononcée par l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 30 novembre 2022, obligation de réalisation des travaux, - dit que cette astreinte définitive s'élève à la somme de 200 euros par semaine de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de trois mois, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Z] épouse [S] aux dépens. Le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Z] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement (n° RG 23/06069). Le 15 décembre 2023, Monsieur [V] [F], Madame [R] [S] et Monsieur M. [U] [S] ont interjeté appel de ce même jugement (n° RG 23/6165). Madame [R] [S] est décédée le 8 mai 2024, laissant pour lui succéder [U] [S] et [I] [S] qui sont intervenus à la procédure. Dans les deux procédures, les conclusions notifiées le 19 mars 2024 pour Madame [T] ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 4 avril 2024. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ; Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2024, l'affaire à l'audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par la partie appelante; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024; PRETENTIONS DES PARTIES Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Monsieur [U] [S] et les héritiers de Madame [R] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S], concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour statuant à nouveau de : - joindre les instances RG 23/06069 et RG 23/ 06165, - accueillir les interventions volontaires de M. [U] [S] et Madame [I] [S] épouse [F] en qualité d'héritiers de Madame [S], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Montpellier en date du 4 décembre 2023, - infirmer la liquidation de l'astreinte issue de l'ordonnance du 30 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Montpellier assortissant l'obligation de réalisation de travaux à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à la somme de 11.000 euros, - infirmer la condamnation de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] ensemble à payer la somme de 11.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réalisation de travaux prononcée par l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection en date du 30 novembre 2023, - infirmer la fixation d'une astreinte définitive portant obligation de réalisation des travaux, avec astreinte définitive pour la somme de 200 euros par semaine de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de trois mois, - infirmer la condamnation de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] aux dépens, - débouter Madame [T] de toutes ses demandes, En tout état de cause: - condamner Madame [T] à régler à Madame [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance. Ils affirment avoir fait réaliser l'ensemble des prestations imposées par la décision du 30 novembre 2022, la chaudière ayant été remplacée dés le 2 janvier 2023, les autres travaux ayant nécessité des délais supplémentaires dépendant exclusivement de la disponibilité des entreprises et des fournitures commandées constituant une cause totalement indépendante des diligences qu'elles ont mis immédiatement en oeuvre. Ils déclarent produire un constat d'huissier du 12 mai 2023 témoignant de la réalisation des travaux, seul restant en discussion à cette date la peinture d'une chambre qui n'a pu s'effectuer dans les délais en raison de la nécessité de changer préalablement la fenêtre et du refus de Madame [T] de déplacer ses meubles et effets pour permettre l'intervention. Ils indiquent enfin que l'ensemble des travaux étaient réalisés à la date du prononcé de la décision du juge de l'exécution. Ils font valoir également que Madame [T] s'est montrée défaillante dans le règlement du loyer et pratique la sous-location, ce qui caractérise une déloyauté de sa part dans le respect de ses obligations, comportement dont il y a lieu de tenir compte. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la jonction : S'agissant de deux appels de la même décision, il convient, dans le but d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des affaires qui porteront le N° RG 23/6069. Sur l'intervention volontaire : Selon les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, Madame [I] [S], héritière de [R] [S] décédée le 8 mai 2024, a intérêt à reprendre l'instance introduite par son auteur et leur intervention est recevable. En revanche, Monsieur [V] [F], gendre des bailleurs, ne figure pas en qualité d'héritiers sur les documents successoraux. Son intervention sera déclarée irrecevable. Sur la liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et est provisoire ou définitive. Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'ordonnance de référé ayant condamné les appelants à exécuter les travaux sous astreinte a été signifiée par acte du 23 décembre 2022. Le délai imparti pour la réalisation des travaux expirait le 23 janvier 2023, date à laquelle l'astreinte de 300 € par semaine retard a commencé à courir. Les appelants produisent la facture de changement de la chaudière datée du 2 janvier 2023. Les devis pour le surplus des travaux ont été signés en janvier 2023 (réparation des volets), en février 2023 (travaux de peinture) et en avril 2023 (réparation des fenêtres et de la porte. Sont versés au débats les justificatifs des artisans concernés, lesquels expliquent n'avoir pu intervenir dans des délais plus brefs. Un constat d'huissier réalisé le 7 septembre 2023 comporte des photographies réalisées en présence de Madame [T] sur lesquelles figure une chaudière neuve, des menuiseries fenêtres et porte à l'état neuf et des volets repeints. Il convient de rappeler que le premier juge, pour liquider l'astreinte, a tenu compte d'un constat d'huissier réalisé le 12 mai 2023 à la demande de Madame [T], lequel décrivait principalement l'état des peintures du logement loué mais établissait l'absence de réalisation des réparations sur au moins une fenêtre, sur la peinture des volets, sur la structure surplombant la porte d'entrée. Ainsi, la preuve de l'inexécution des travaux, à l'exception du remplacement de la chaudière, pendant le délai d'exécution était rapportée. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a pu procéder à la liquidation de l'astreinte. Il convient cependant de prendre en considération l'exécution partielle du dispositif de l'ordonnance de référé en ce qui concerne la chaudière, la brièveté du délai d'exécution imparti par le juge des référés et la mise en oeuvre tardive par les entreprises sollicitées des travaux commandés par les bailleurs dans un temps proche de la décision de justice. Ces éléments démontrent un comportement actif des appelants et des difficultés d'exécution qui ne dépendaient pas de leur volonté. En conséquence, il convient de modérer la liquidation de l'astreinte à une somme de 6.000 €. Sur l'astreinte définitive : Selon les dispositions de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Le premier juge a estimé le 4 décembre 2023 que les obligations mises à la charge de la partie appelante n'étaient pas exécutées. Il ressort cependant du procès-verbal de constat précédemment cité que l'ensemble des travaux ordonnés était réalisé le 7 septembre 2023. Le prononcé d'une astreinte définitive n'était en conséquence pas justifié. Il y a lieu d'infirmer la décision et de débouter Madame [T] de sa demande d'astreinte définitive. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Prononce la jonction des affaires N° RG 23/6069 et 23/6165 sous le N° RG 23/6069, Reçoit Madame [I] [S] en son intervention volontaire, Déclare irrecevable l'intervention de Monsieur [V] [F], Infirme la décision en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 11.000 € et en ce qu'elle a prononcé une astreinte définitive, Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte prévue par l'ordonnance rendu le 30 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier à la somme de 6.000 euros, Condamne Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S] , ensemble, à payer à Madame [M] [T] la somme de 6.000 euros à ce titre, Déboute Madame [M] [T] de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 131-2 du code des procédures civiles darticle 907 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L.131-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 554 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad07603bf88a1884899
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