Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad17603bf88a18848a3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 780 261 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 1123001302 APPELANT : Monsieur [W] [S] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Marocaine [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-012099 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame [U] [O] [Adresse 5] [Localité 2] assigné le 23 janvier 2024 (PV de recherches infructueuses) Ordonnance de clôture du 27 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 23 juillet 2014, prenant effet le 1er août 2014, Mme [U] [O] a donné à bail à M. [W] [S] [R] et à Mme [E] [M], son épouse un logement, situé [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros, outre une provision pour charges de 50 euros. Le même jour, M. [D] [I] s'est porté caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation. Saisi par actes d'huissier en date des 8 octobre et 22 janvier 2019 délivrés par Mme [O], le tribunal d'instance de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance rendue le 15 mai 2019, a : - condamné solidairement Mme [S] [R], M. [S] [R] et M. [I] à payer à Mme [O] [...] la somme de 7 260,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés à la date du 17 avril 2019 (loyer d'avril 2019 inclus) à titre de provision, - autorisé Mme [S] [R] et M. [S] [R] à se libérer de leur dette, en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 79,22 euros, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance ; - dit que jusqu'au rétablissement de l'APL par la CAF et dans la limite de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, seul le loyer résiduel sera exigible ; - rappelé que le loyer courant doit être payé sous la réserve précédente et ce à compter du mois de mai 2019 [...] étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies a la date du 1er janvier 2019, mais que ses effets sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si M. et Mme [S] [R] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées et s'ils payent leur loyer courant à compter du mois de mai 2019 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement du loyer en cours, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que le bail étant résilié : - M. et Mme [S] [R] et M. [I] seront solidairement tenus de régler immédiatement Ia totalité des sommes restant dues, dont a déduire les règlements déjà effectués ; - M. et Mme [S] [R] devront quitter les lieux indument occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, faute de quoi ils seront expulsés au besoin avec le concours de Ia force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément a l'article L. 433-1 du CPCE, au transport des meubles laissés dans les lieux a ses frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, étant précisé que cette expulsion ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de Ia signification du commandement d'avoir à libérer les locaux qui leur sera faite ; - M. et Mme [S] [R] et M. [I] devront solidairement payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, applicable au jour de Ia résiliation de plein droit du bail qui se substituera au loyer et aux charges, jusqu'a l'entière libération des lieux ; - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté les autre demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; ['] - condamné solidairement M. et Mme [S] [R] et M. [I] aux dépens [']. Suite à la requête déposée le 4 octobre 2022 par Mme [O], visant à recouvrer, par le biais d'une saisie de rémunérations, la somme de 7 802,61 euros, sur le fondement de cette ordonnance, M. [S] [R] a été cité à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Ce juge,a , suite à l'audience de conciliation du 17 mai 2023, par jugement rendu le 30 novembre 2023 : - rejeté la demande de nullité de la citation présentée par M. [W] [S], - déclaré les demandes présentées par et contre Mme [E] [M] irrecevables, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] [S] au profit de Mme [U] [O] pour la somme totale de 4 597,56 euros ( 7 260,03 euros en principal, 850,30 euros au titre des frais et 3 512,77 euros au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi, - débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes. - condamné M. [W] [S] à verser à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné M. [W] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2023, M. [S] [H] (en réalité [S] [R]) a relevé appel de ce jugement . Par des dernières conclusions déposées le 15 février 2024 et signifiées le même jour, il demande à la cour au visa des articles R. 3252-12 du code du travail, 1240 et 1719 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; - dire bien appelé, mal jugé et de de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau, - à titre principal, juger qu'il a réglé entre ses mains de Mme [U] [O] l'intégralité des causes de l'ordonnance du 15 mai 2019; - juger en conséquence irrecevable la demande de saisie des rémunérations initiée par Mme [U] [O] qui a été réglée de l'intégralité de sa créance; - à titre subsidiaire, juger que Mme [U] [O] est fautive de manquements graves à son égard dans le cadre de l'exécution du bail en date du 23 juillet 2014; - condamner en conséquence Mme [U] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner Mme [U] [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] [O] en tous les frais et dépens. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que - ils ont respecté l'échéancier et payé le loyer courant, la Caisse d'allocations familiales a versé le solde au titre de l'allocation logement ; la dette était régularisée à la date du 16 mai 2022, - ils en apportent la preuve à l'appui de décomptes, de relevés de comptes ou de preuve de virement, - l'intimée n'avait aucun intérêt à agir, - la bailleresse n'a pas respecté la législation sur l'encadrement des loyers et sur la salubrité des logements. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 27 août 2024. Mme [O], destinataire de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, la cour devant examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 1- sur la saisie des rémunérations Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article L. 111-10 du code des procédures civile d'exécution prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. L'ordonnance de référé rendue par le juge d'instance de Montpellier le 15 mai 2019 constitue un titre exécutoire, provisoire, qui peut fonder une mesure d'exécution forcée telle qu'une saisie des rémunérations. La force exécutoire des jugements est subordonnée à leur notification régulière. Cette ordonnance de référé a fait l'objet d'une signification par acte du 29 mai 2019. Elle a condamné M. [S] [R] à payer à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à Mme [O], égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, ainsi que la somme de 7 260,03 euros au titre des loyers et charges dus au 17 avril 2019 et l'a autorisé à s'acquitter de cette dette en 36 versements mensuels de 79,22 euros, outre une condamnation à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Si M. [S] [R] démontre avoir respecté l'échéancier, y compris par une 36ème mensualité de 79,22 euros en mai 2022, non prise en compte, et si la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault a versé en juillet 2019 la somme de 5 737 euros, contrairement à ce qu'il soutient, le paiement du montant du loyer et des charges courantes n'a pas été effectué dans son intégralité pendant l'échéancier, indépendamment de la régularisation effectuée au titre de l'allocation logement. Le versement de la somme de 330 euros en mars et avril 2023 figure dans le décompte de la bailleresse. Le montant des frais retenu par le premier juge à hauteur de 850,30 euros (commandement de payer, dénonce de celui-ci, assignation de référé et article A. 444-31), que M. [S] [R] n'a pas réglé, n'est pas contesté. La révision du loyer à la date anniversaire du contrat, soit en juillet 2022, selon l'IRL du 2ème trimestre 2002 (publication au JO le 14 juillet 2022) est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (qui concerne la fixation des indices de référence des loyers, plafonné à 3,5 %, entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023) tandis que l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2022, entrant en vigueur le 1er juillet 2022, relatif à l'encadrement des loyers sur la commune de [Localité 3], ne concerne que le loyer d'un logement, dont le bail est signé ou renouvelé depuis cette date. Au demeurant, la dette locative était arrêtée au 17 avril 2019 et l'échéancier était arrivé à son terme en mai 2022. Le constat de non-décence en date du 26 janvier 2023, établi par la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ne mentionne aucune des non-conformités, qui auraient été relevées, s'agissant d'un courrier-type. En l'absence de tout autre élément, M. [S] [R] ne démontre pas le caractère indécent du logement. Au demeurant, ce courrier précise qu'il demeure débiteur de sa part du loyer. Il en résulte que M. [S] [R] ne démontre pas que la dette était soldée lorsque Mme [O] a formé une demande de saisie des rémunérations. Dans ces conditions, cette dernière était fondée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [S] [R] pour une somme, qui sera ramenée à hauteur de 4 518,34 euros (déduction étant faite du versement de 79,22 euros en mai 2022). Aucun manquement contractuel de Mme [O] à ses obligations relatives à la révision du loyer et à la délivrance d'un logement décent n'étant rapporté, la demande de dommages-intérêts, formée par M. [S] [R], sera rejetée, étant constaté que ce dernier n'a saisi que fin 2022 les autorités administratives compétentes pour faire constater le caractère prétendument insalubre du logement, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [O], sauf à préciser qu'elle portera sur une somme de 4 518,34 euros. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens M. [S] [R], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la saisie des rémunérations de M. [W] [S] [R] au profit de Mme [U] [O] est ordonnée pour la somme de 4 518,34 euros, Y ajoutant, Déboute M. [W] [S] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [S] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. le greffier le président
Articles de loi cités
article L. 433-1 du CPCEarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-10 du code des procédures civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fad17603bf88a18848a3
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