Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad17603bf88a18848a7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 46 780 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06461 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCRU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG 23/00353 APPELANTE : Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, absente à l'audience INTIME : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AUDE DIT HABITAT AUDOIS [Adresse 1] [Localité 2] non représentée, absente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] [N] n'a pas procédé au paiement des loyers et des charges locatives réclamés dans le commandement de payer du 4 avril 2023 de l'office Public de l'Habitat de l'Aude (Habitat Audois) dans le délai de deux mois. Statuant en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, a, par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2023, notamment, : - ordonné la suspension des effets de la cause de résiliation de plein droit pendant le cours du délai accordé, - dit que si Mme [F] [N] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire et l'expulsion des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pourra être poursuivie conformément aux articles L411.1 et R411.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, - fixé à la somme de 467,80 euros l'indemnité d'occupation provisionnelle éventuellement due par Mme [F] [N] et l'y condamné en tant que de besoin, - rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties, - condamné Mme [F] [N] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer au 4 avril 2023. Par lettre reçue au greffe le 29 décembre 2024, Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance. Le 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel. Par lettre du 15 avril 2024, adressée le 16 avril suivant, Mme [N] a indiqué se désister de son action contre l'Office public de l'Habitat de l'Aude. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 930-1 de ce code expose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, alors qu''il n'est pas justifié d'une cause étrangère, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, formé par Mme [N], sans constitution d'avocat, ni saisine par voie électronique, le désistement étant sans effet. Mme [N] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] [N] ; Dit que Mme [F] [N] supportera la charge des dépens d'appel. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad17603bf88a18848a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel