Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad17603bf88a18848ad
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 559 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDLY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 23/00327 APPELANTS : Madame [E] [T] née le 02 Août 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003321 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me RICHAUD Monsieur [D] [K] né le 02 Juillet 1999 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me RICHAUD INTIME : Monsieur [G] [V] né le 07 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me APOLLIS Révocation de l'ordonnance de clôture du 27 août 2024 et nouvelle clôture à l'audience de 3 septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, M. [G] [V] a donné à bail à Mme [E] [T] un appartement, situé [Adresse 1], à [Localité 3] (11), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 635 euros, outre une provision pour charges de 35 euros. M. [D] [K] s'est porté caution le 1er janvier 2022 du règlement des loyers et charges notamment, pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. Le 26 décembre 2022, M. [V] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer, puis a dénoncé cet acte à M. [K] le 2 janvier suivant. Saisi par acte du 21 juin 2023, délivré par M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, par ordonnance en date du 2 novembre 2023, a : - Constaté que les conditions d' acquisition de la clause résolutoire. figurant au bail conclu le 1er janvier 2022 entre [G] [V] et [E] [T] concernant l'appartement à usage d' habitation sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 février 2023. - Ordonné en conséquence à [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Dit qu'à défaut pour [E] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [G] [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - Constaté que [D] [K] a valablement été attrait en la cause en qualité de caution ; - Condamné solidairement [E] [T] et [D] [K] à verser à [G] [V] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, la somme de 5 592 euros (décompte arrêté au 3 septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - Condamné solidairement [E] [T] et [D] [K] à payer à [G] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 février 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - Condamné in solidum [E] [T] et [D] [K] à verser à [G] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement [E] [T] et [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; - Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire . Par déclaration en date du 26 janvier 2024, M. [D] [K] et Mme [E] [T] ont relevé appel de cette ordonnance. Par des dernières conclusions en date du 29 août 2024, M. [V] demande à la cour de : - juger que Mme [E] [T] et M. [D] [K] sont solidairement redevables à son égard de la somme totale de 1 729 euros, - juger qu'il est redevable à leur égard de la somme de totale de 1 750 euros, - faire application des dispositions de l'article 1347 du code civil et ordonner la compensation entre ces deux sommes. - juger que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que les parties se reconnaissent créancières et débitrices réciproques et sollicitent une compensation. Par des dernières conclusions en date du 30 août 2024, Mme [T] et M. [K] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée, - homologuer l'accord suivant : - Mme [E] [T] et M. [D] [K] sont solidairement redevables à l'égard de M. [G] [V] de la somme totale de 1 729 euros, - juger que M. [G] [V] est redevable à l'égard de Mme [E] [T] et M. [D] [K] de la somme de totale de 1 750 euros, - ordonner la compensation, - juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. Ils confirment que les parties se reconnaissent créancières et débitrices réciproques et sollicitent une compensation. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2024. Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024, le premier président de cette cour s'est déclaré incompétent concernant la recevabilité de l'appel et la demande relative à «la passerelle» et a condamné M. [V] à payer la somme de 750 euros chacun sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1- En application des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, les parties ont exprimé, par des conclusions concordantes, leur accord sur le montant des sommes, dont elles se reconnaissent réciproquement créancières et débitrices, et leur volonté d'en compenser le montant. En conséquence, Mme [T] et M. [K] sont solidairement condamnés à verser la somme de 1 729 euros à M. [V] et celui-ci sera condamné à leur verser la somme de 1 750 euros. En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation s'appliquera à due concurrence de la quotité la plus faible. 2- Eu égard à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. 3- Par ces motifs, l'ordonnance déférée sera infirmée seulement en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à verser à M. [V], à titre provisionnel, la somme de 5 592 euros ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, vu l'accord des parties, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [E] [T] et M. [D] [K] à verser à M. [G] [V] à titre provisionnel, la somme de 5 592 euros ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement Mme [E] [T] et M. [D] [K] à payer à M. [G] [V], à titre provisionnel, la somme de 1 729 euros ; Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [E] [T] et M. [D] [K], à titre provisionnel, la somme de 1 750 euros ; Dit que ces sommes se compenseront à due concurrence de la quotité la plus faible ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil et ordonner la compensaarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 954 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad17603bf88a18848ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel