Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad27603bf88a18848af
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QECV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2024 PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS N° RG 23/00716 APPELANTES : Madame [J] [G] née le 26 Juillet 2001 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS Madame [F] [G] née le 07 Août 1998 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [K] [I] née le 04 Janvier 1966 à [Localité 10] ( ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me VERINE substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003402 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposant qu'elles étaient propriétaires des parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], voisines des parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [K] [I], que cette dernière avait entrepris divers travaux portant atteinte à leur propriété en ce qu'ils empiétaient sur leurs parcelles et que seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer la propriété des bandes de terre jouxtant la maison acquise par cette dernière, Mme [J] [G] et Mme [F] [G] ont fait assigner Mme [K] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il désigne un expert avec pour mission, notamment, de donner à la juridiction saisie tous les éléments permettant d'établir les actes de possession réalisés sur les bandes de terre jouxtant le bâtiment élevé sur la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] avant son acquisition et permettant de déterminer la propriété de ces bandes de terre et la délimitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété et d'après la possession des parties et tous indices relevés sur le terrain. Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a constaté son incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection de son siège statuant en référé. Par déclaration en date du 14 février 2024, Mme [J] [G] et Mme [F] [G] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [J] [G] et Mme [F] [G] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge des référés, - désigner un expert judiciaire avec pour mission de : * convoquer les parties, * se rendre sur les lieux cadastrés sur la commune de [Localité 2] section AC numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], * prendre connaissance des parcelles référencées section AC numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], * recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels qu'extraits du cadastre, plan de bornage amiable, photographies aériennes, témoignages, et entendre, si besoin, tous sachants, * donner à la juridiction saisie tous les éléments permettant d'établir les actes de possession réalisés sur les bandes de terre jouxtant le bâtiment, propriété de Mme [K] [I], élevé sur la parcelle cadastrée à [Localité 2] section AC numéro [Cadastre 3], antérieurement à son acquisition, * donner à la juridiction saisie tous les éléments permettant de déterminer la propriété des bandes de terre jouxtant le bâtiment, propriété de Mme [K] [I], élevé sur la parcelle cadastrée à [Localité 2] section AC numéro [Cadastre 3], et d'établir des titres de propriété et délimitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété et d'après la possession des parties, ou d'après tous indices relevés sur le terrain, * décrire et chiffrer les travaux de remise en état, * donner à la juridiction tous les éléments techniques pour déterminer les éventuels préjudices subis, - condamner Mme [K] [I] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles soulignent que l'action par elles intentée n'est pas une action en bornage, laquelle n'a pas vocation à déterminer le droit de propriété d'une partie et se distingue des anciennes actions possessoires et des actions en revendication. Elles ajoutent que le juge du bornage ne peut connaître des constestations s'élevant entre les parties sur la propriété des parcelles dont la délimitation pourrait être demandée dans le cadre d'une action en bornage. En outre, elles soutiennent que les différents procès-verbaux et photographies produites témoignent des différentes atteintes à leur propriété. Elles font valoir également qu'elles se prévalent de la propriété de l'ensemble parcellaire jouxtant la propriété de Mme [K] [I] jusqu'aux murs porteurs de ce bâtiment du fait de leur possession et de celle de leurs auteurs pendant plus de trente ans. Elles invoquent les dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil et précisent qu'elles peuvent justifier d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elles ajoutent que l'accès à leur propriété a toujours été assuré par le portail accolé à la maison d'habitation qui appartient à Mme [K] [I] et précisent qu'il résulte des pièces produites que l'accès à leurs parcelles a été modifié. Elles indiquent également qu'il ressort des deux procès-verbaux de constat produits que l'écoulement des eaux de toit a également été modifié. Du reste, elles mentionnent qu'une vue directe a été créée du premier étage de l'extension du bâti réalisée par Mme [K] [I]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [I] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 6 février 2024, A titre subsidiaire, - prendre acte de protestations et réserves d'usage par elle émises, En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [J] [G] et Mme [F] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage et ajoute qu'il s'agit de la compétence de la chambre de proximité rattachée au tribunal judiciaire. Elle en déduit que Mme [J] [G] et Mme [F] [G] auraient du saisir la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Béziers et non le président du tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, elle rappelle que Mme [J] [G] et Mme [F] [G] ont fait appel à un géomètre qui a établi une proposition de bornage et qu'elle était d'accord sur la limite proposée par l'expert, ce qui n'a pas été le cas de Mme [J] [G] et Mme [F] [G] qui ont refusé de signer la proposition de bornage proposée par le géomètre. Elle en déduit qu'elle est incontestablement de bonne foi et que si la juridiction faisait droit à la demande d'expertise, il conviendrait qu'elle prenne acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile en son dernier alinéa, relatives aux questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire, la compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties et la décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. Selon les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. De plus, l'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les appelantes n'ont pas saisi le premier président aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe. Il convient dans ces conditions, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point au regard des dispositions susvisées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué, Invite les parties à conclure sur l'absence de saisine du premier président selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du 24 février 2025 à 14h00, avec clôture au 17 février 2025. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 82-1 du code de procédure civile en son dearticle 83 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fad27603bf88a18848af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel