Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad47603bf88a18848cd
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNB5 O R D O N N A N C E N° 2024 - 775 du 17 Octobre 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [Z] né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [J] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 01 août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU TARN qui a fait obligation à Monsieur [N] [Z], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans, portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 août 2024 de Monsieur [N] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 08 août 2024 ; Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 01 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de LE PREFET DU TARN en date du 14 octobre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Octobre 2024 par Monsieur [N] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h08, Vu l'appel téléphonique du 16 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Octobre 2024 à 09 H 30 . Vu les courriels adressés le 16 Octobre 2024 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h35 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [I], interprète, Monsieur [N] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [N] [Z] né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . ' L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Menace à l'ordre public non caractérisée dans les 15 derniers jours, Comportement sans faille, aucun incident rapporté par les agents de la PAF . - Comportement non contitutif d'une mence à l'ordre public, Assisté de [J] [I], interprète, Monsieur [N] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite quitter le territoire ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Octobre 2024, à 12h08, Monsieur [N] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Octobre 2024 notifiée à 15h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre- vingt- dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que la présence de l'intéressé sur le territoire français est constitutif d'une menace à l'ordre public ainsi que cela résulte de la motivation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 septembre 2024 et de l'ordonnance de confirmation du premier présient de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er octobre 2024.Par ailleurs, il relève que cette menace perdure au cours des quinze derniers jours de la troisième prologation de la rétention administrative. L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir qu'aucune action dans les quinze derniers jours de sa rétention ne peut constituer une menace pour l'ordre public et que sa présence en France n'est nullement constutive d'une menace pour l'ordre public. La cour d' Appel de Montpellier a confirmé par décision en date du 1er octobre 2024 la caractérisation d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société résultant du comportement de l'intéressé. En vertu de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur la caractérisation de la menace à l'ordre public. Sur l'absence de commission de nouveaux faits dans les quinze derniers de la rétention,il n'y a pas lieu de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours, mais la réalité de la menace, qui perdure au cours des quinze derniers jours. Le premier juge a dès lors retenu à bon droit que la menace pour l'ordre public qui perdure dans les 15 derniers jours permettait le prononcé d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de 15 jours. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Octobre 2024 à 09h46 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fad47603bf88a18848cd
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- Résumé officiel