Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad47603bf88a18848d5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 971 816 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02513 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIZS Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 22/00052 08 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [Z] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Association [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, substitué par Me Mathieu CASANOVA, avocats au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Juin 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2024 ; Le 17 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Z] [X] épouse [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [5] à compter du 03 juin 2019, en qualité d'aide-soignante. Madame [Z] [X] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 mars 2019. Du 05 juin au 27 octobre 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 28 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail d'aide-soignante, outre au port de charges, à la station debout prolongée et aux déplacements importants à pied, avec la précision qu'un reclassement est possible pour un poste administratif avec une éventuelle formation complémentaire pour accéder à ce type de poste. Par courrier du 23 novembre 2021, la salariée a été notifiée de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier du 14 décembre 2021, Madame [Z] [X] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 10 février 2022, Madame [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins : - de requalifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes : - 49 718.16 euros, représentant 24 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 6 214,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,48 euros au titre de congés-payés afférents, A titre subsidiaire : - 37 288,62 euros, représentant 18 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 214,77 euros (3 mois de salaire brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,48 au titre de congés-payés afférents, En tout état de cause : - 37 288,62 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, - 2.071,59 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - 2 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2023, lequel a : - dit et jugé que Madame [Z] [X] n'a pas fait l'objet de discriminations du fait de son inaptitude, - dit que la requête de Madame [Z] [X] est recevable et bien fondée en ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [X] n'est pas frappé de nullité, - dit et jugé que l'association [5] a bien fait des recherches de reclassement et qu'elle a fait toutes les démarches pour reclasser Madame [Z] [X], - dit et jugé que Madame [Z] [X] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association [5] de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens respectifs. Vu l'appel formé par 29 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [Z] [X] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024, et celles de l'association [5] déposées sur le RPVA le 21 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024, Madame [Z] [X] demande : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, À titre principal : - de dire et juger que son licenciement est nul, - de condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes : - 49 718,16 euros (représentant 24 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 6 214,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 621,48 euros au titre de congés-payés afférents, A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes : - 37 288,62 euros (représentant 18 mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 214,77 euros (3 mois de salaire brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 621,48 au titre de congés-payés afférents, En tout état de cause : - de condamner l'association [5] à lui verser la somme de 37 288,62 euros, au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, - de condamner l'association [5] à lui verser la somme de 2071,59 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - de condamner l'association [5] à lui verser la somme de 2500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'association [5] aux entiers dépens de l'instance, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'association [5] demande : - de déclarer recevable l'appel de Madame [Z] [X], A titre principal : - de constater que Madame [Z] [X] ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 novembre 2023, - par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 novembre 2023, A titre subsidiaire : - de constater l'absence de discrimination pendant l'exécution du contrat de travail et sa rupture, - de constater que l'association [5] a rempli son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Madame [Z] [X], - de dire et juger le licenciement de Madame [Z] [X] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement bien fondé, - en conséquence, de débouter Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Madame [Z] [X] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [Z] [X] condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 30 mai 2024, lequel a : - révoqué l'ordonnance de clôture, - autorisé Madame [Z] [X] à verser aux débats son diplôme de BTS et l'attestation de l'apprentie qui a été employée en qualité de gestionnaire de paie, Madame [I] [N], - invité l'association [5] à déposer au greffe pour le 13 juin 2024 une note en délibéré, à communiquer à la partie adverse, pour d'éventuelles observations sur ces deux pièces, - ordonné la clôture de l'instruction au 14 juin 2024, - renvoyé à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 09h30, - réservé les dépens. Le 30 mai 2024, Mme [Z] [X] a notifié en pièce 25 une attestation de Mme [N] et en pièce 26 un diplôme. Le 06 juin 2024, l'association [5] a notifié une note en délibéré sur ces deux pièces. Le 11 juin 2024, l'appelante a transmis une pièce 25 bis, attestation signée de Mme [N]. Le 24 juin, elle a notifié un bordereau de pièces, des conclusions et une note en délibéré. Le 1er juillet, l'intimée a communiqué par RPVA une note en délibéré, en réponse à la note en délibéré de l'appelante. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 21 mars 2024, et en ce qui concerne la salariée le 09 janvier 2024. Sur la recevabilité des éléments transmis dans le cadre de la réouverture des débats L'arrêt avant-dire droit du 30 mai 2024 a rabattu l'ordonnance de clôture aux fins de permettre seulement la communication de deux pièces dont Mme [Z] [X] sollicitait la production, et des observations sur ces pièces de la part de l'association [5] par note en délibéré. L'arrêt n'a pas autorisé d'autres productions ; par ailleurs, les transmissions des 24 juin et 1er juillet sont postérieures à la clôture au 14 juin. Les pièces transmises par messages des 24 juin et 1er juillet seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats, en application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile. Sur la demande de confirmation du jugement L'association [5] demande de confirmer le jugement, en constatant que Mme [Z] [X] ne demande, dans ses premières conclusions, ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement. Mme [Z] [X] ne conclut pas sur ce point. Motivation Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, Mme [Z] [X] ne demande la réformation ou l'annulation du jugement ni dans ses premières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, ni dans celles notifiées le 09 janvier 2024. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ecarte des débats les pièces transmises par Mme [Z] [X] par messages des 24 juin et 1er juillet 2024 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 08 novembre 2023 ; y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
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- Matière
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Référence
6711fad47603bf88a18848d5
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