Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad47603bf88a18848db
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY en date du 15 décembre 2023 RG 22/00046 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLZ Ordonnance /2024 du 17 Octobre 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLZ , APPELANT Monsieur [B] [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIME S.A.S. GLANZSTOFF DEVENUE S.A.S.U. INDORAMA VENTURES MOBILITY [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 02 Octobre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Octobre 2024 ; Et ce jour, 17 Octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 05 janvier 2024, M. [B] [Z] [M] a formé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 dans un litige l'opposant à la société INDORAMA. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2024, M. [B] [Z] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir ordonner à la société INDORAMA de communiquer les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis le recrutement de Messieurs [K], [R] et [T] recrutés comme lui au coefficient 190. M. [B] [Z] [M] expose se plaindre d'une discrimination quant à son évolution de carrière, en comparaison avec l'évolution de certains collègues de niveau équivalent. Il souligne avoir occupé des mandats de représentant syndical. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société INDORAMA sollicite de débouter M. [B] [Z] [M] de sa demande, et de le condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société INDORAMA fait valoir que si M. [B] [Z] [M] s'est maintenu au coefficient 190, son salaire a progressé de 15,3 % en 10 ans, davantage que les augmentations générales dans l'entreprise. Appelée à l'audience du 02 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Il résulte des dispositions du Titre III du code du travail que les discriminations sont proscrites. L'article L1134-1 du code du travail, faisant partie de ce titre, prévoit que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles L'article 11 du code de procédure civile dispose que le juge peut enjoindre à une partie de produire des pièces qu'elle détient. En l'espèce, la société INDORAMA ne conteste pas que M. [B] [Z] [M] a exercé des fonctions syndicales dans l'entreprise, et que les trois collègues de l'appelant ont vu leur coefficient progresser, alors que M. [B] [Z] [M] a vu le sien maintenu au niveau 190. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande comme étant utile pour trancher le fond du litige, étant précisé que toute donnée personnelle figurant sur les bulletins de paie devra être masquée. Sur l'article 700 et les dépens La société INDORAMA sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ; Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré, Fait injonction à la société INDORAMA de produire aux débats les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis leur recrutement de Messieurs [K], [R] et [T], pour le 31 octobre 2024 ; Dit que toute donnée personnelle figurant sur ces pièces devra être masquée ; Renvoie à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour les conclusions au fond de M. [B] [Z] [M] ; Déboute la société INDORAMA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad47603bf88a18848db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel