Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad47603bf88a18848df
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 14 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBM Décision déférée à la cour : saisie sur assignation en intervention forcée suite à ordonnance d'interruption d'instance n° 3057/2022 du magistrat de la mise en état en date du 07 décembre 2022 - RG 21/1458 n° Portalis DBVR-V-B7F-EZFP jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 17/02212, en date du 11 mai 2021 APPELANTE : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le code des assurances dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 11], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [H] [L], décédé en cours de procédure le [Date décès 9] 2022 à [Localité 16](88) Madame [E] [L], en son nom personnel et assignée en intervention forcée ès qualité d'héritier de Monsieur [H] [L] en vertu d'un acte de notoriété dressé par la SCP Catella-Germain, notaires à VAGNEY en date du 14 juin 2023 née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13], domiciliée [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [S] [L], assigné en intervention forcée ès qualité d'héritier de Monsieur [H] [L] en vertu d'un acte de notoriété dressé par la SCP Catella-Germain, notaires à VAGNEY en date du 14 juin 2023 né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (88) domicilié [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [D] [L] assigné en intervention forcée ès qualité d'héritier de Monsieur [H] [L] en vertu d'un acte de notoriété dressé par la SCP Catella-Germain, notaires à VAGNEY en date du 14 juin 2023 né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] (88), domicilié [Adresse 15] - [Localité 1] Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 29 mars 2010, M. [H] [L] et Mme [E] [L] née [R] ont souscrit, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, un prêt immobilier d'un montant de 144 000 euros, remboursable sur 240 mois avec un taux d'intérêt fixe de 3,90% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un logement situé [Adresse 10] à [Localité 14] (31). Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 juillet 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. et Mme [L] en demeure de régler la somme de 132 183,02 euros. Selon quittance subrogative du 1er septembre 2017, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a réglé le même jour à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrenées la somme de 123 753,37 euros. Après avoir mis en demeure les époux [L] de lui régler la somme totale de 132 618,74 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2017, la CEGC les a assignés par acte du 15 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance d'Epinal qui a, par jugement du 11 mai 2021 : - débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes, - condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens. Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par déclaration enregistrée le 1er septembre 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions, à l'encontre de l'association tutélaire des Vosges, en qualité de tuteur de M. [L]. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures. M. [L] est décédé le [Date décès 9] 2022. Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le président de chambre a prononcé l'interruption d'instance jusqu'à l'intervention des héritiers de M. [L]. Suivant acte de notoriété du 14 juin 2023, MM. [D] et [S] [L] ainsi que Mme [E] [L], ès qualités d'héritiers, ont accepté la succession à hauteur de leur quote-part respective (1/4 de la succession chacun pour M. [D] [L] et M. [S] [L] ; 1/2 de la succession pour Mme [E] [L]). Par assignations des 24 janvier, 7 et 12 février 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Nancy MM. [D] et [S] [L] ainsi que Mme [E] [L]. Par conclusions déposées le 7 juin 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de : - débouter M. [D] [L], M. [S] [L] et Mme [E] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes, - condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [E] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens. Et statuant à nouveau, - condamner Mme [E] [L] en sa qualité de codébitrice solidaire et suivant quittance en date du 1er septembre 2017 au paiement de la somme totale de 123 757,37 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PH Sérénité n°7659181, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 1er septembre 2017, jusqu'à parfait règlement, - condamner Mme [E] [L] ès qualités d'héritière de M. [H] [L] recueillant 1/2 de la succession de ce dernier au paiement de la somme de 61 878,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 1er septembre 2017 jusqu'à la date effective de règlement, - dire et juger que les paiements opérés par Mme [E] [L] ès qualités d'héritière s'imputeront sur la somme globale dont il est sollicité sa condamnation en sa qualité de codébitrice solidaire, - condamner M. [D] [L] ès qualités d'héritier de M. [H] [L] recueillant 1/4 de la succession de ce dernier au paiement de la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 1er septembre 2017 jusqu'à la date effective de règlement, - condamner M. [S] [L] ès qualités d'héritier de M. [H] [L] recueillant 1/4 de la succession de ce dernier au paiement de la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 1er septembre 2017 jusqu'à la date effective de règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement MM. [S] et [D] [L], Mme [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [D] [L], M. [S] [L] et Mme [E] [L], aux entiers frais et dépens. Par conclusions déposées le 13 juin 2024, Mme [E] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la Compagnie européenne de cautions et de garanties de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Compagnie européenne de cautions et de garanties d'avoir à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie européenne de cautions et de garanties aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 24 avril 2024, MM. [S] et [D] [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Compagnie européenne de cautions et de garanties de ses demandes, - condamné la société Compagnie européenne de cautions et de garanties à payer à Mme [E] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compagnie européenne de cautions et de garanties à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compagnie européenne de cautions et de garanties aux dépens, Y ajoutant, - condamner la société Compagnie européenne de cautions et de garanties à verser à M. [D] [L] et M. [S] [L], ès qualités d'héritiers de M. [H] [L], une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Compagnie européenne de cautions et de garanties aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. MOTIFS Sur l'existence d'un engagement de caution souscrit par les époux [L] auprès de la CEGC Le premier juge a débouté la CEGC en estimant qu'elle ne rapportait la preuve ni de l'existence ni des caractéristiques de l'engagement de caution qui aurait selon elle été souscrit par les époux [L]. La CEGC sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle justifie de son engagement de caution des époux [L] et qu'elle est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [L] à lui rembourser le montant par elle payée en sa qualité de caution au titre de leur emprunt immobilier. Les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement en soulignant que la CEGC ne justifie pas de l'existence d'un cautionnement souscrit par les emprunteurs. L'article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le cautionnement doit en principe être prouvé par écrit. L'article 1353 précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que les époux [L] ont souscrit, par acte du 29 mars 2010, un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne pour un montant en principal de 144 000 euros. L'article 14 du prêt souscrit par les époux [L] stipule que 'L'emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la caution.' Il convient de souligner que les consorts [L] contestent en l'espèce, non la validité du cautionnement, mais l'existence même du cautionnement sur lequel la CEGC fonde son action récursoire contre les consorts [L], de telle sorte que sont inopérants les moyens invoqués par la CEGC relativement aux conditions de validité d'un cautionnement. La CEGC ne conteste pas qu'aucun engagement de caution ne soit versé aux débats mais elle prétend que son existence serait établie par deux copies : - d'un document intitulé 'engagement de caution' émanant de ses propres services, signé uniquement par son directeur général adjoint et mentionnant être adressé à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées. N'y est renseignée aucune des rubriques relatives aux 'caractéristiques du prêt', à savoir n° du prêt, type de prêt, montant du prêt, montant garanti, taux, durée et commission ; - d'un document (que la CEGC indique être le verso du premier document) intitulé 'détail dossier'mentionnant les noms des époux [L] et les renseignements relatifs à leur prêt contracté auprès de la Caisse d'épargne. Ces deux documents, établis par la CEGC elle-même et dont il n'est aucunement justifié de ce qu'ils auraient été envoyés aux emprunteurs qui ont constamment contesté l'avoir reçus, ne permettent pas d'établir l'existence d'un acte de cautionnement souscrit par les époux [L]. L'absence de production d'un original ne permet en outre pas de d'assurer qu'il s'agirait, ainsi qu'il est soutenu par la CEGC, du recto et du verso d'un seul et unique document. En première instance, la CEGC avait d'ailleurs elle-même versé aux débats une attestation de la Caisse d'épargne comprenant la référence 'client [L] n° 2010013647)' dans laquelle cette dernière mentionne 'ne pas être en possession de l'engagement de caution' et ajoutant ' au cas où l'absence de ce document vous occasionnerait un préjudice financier, notre établissement prendrait en charge ledit préjudice'. Les consorts [L] soulignent que ce document est mentionné comme ayant été établi par la Caisse d'épargne le 28 juillet 2017, soit 3 jours avant la 'quittance subrogative' établie le 1er septembre 2017, ce qui témoignerait selon eux d'un arrangement entre deux partenaires commerciaux tendant à faire croire à l'existence d'un acte de cautionnement qui n'a jamais existé. Force est en tout état de cause de constater que la CEGC ne verse aux débats aucun engagement de ce qu'elle se serait engagée contractuellement en qualité de caution des époux [L] et ne produit notamment, conformément à la clause précitée, aucun justificatif ni de ce que sa garantie comme caution des époux [L] aurait été retenue ni de ce qu'une prime correspondante lui aurait été effectivement réglée en sa qualité de caution. Sur la subrogation conventionnelle de la CEGC dans les droits de la Caisse d'épargne Pour la première fois à hauteur d'appel, la CEGC fait valoir à titre subsidiaire qu'elle justifie en tout état de cause d'une subrogation conventionnelle dans les droits de la Caisse d'épargne à l'encontre des époux [L]. Ces derniers font valoir que seule la Caisse d'épargne serait titulaire d'une action à leur encontre. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l'espèce, la CEGC verse aux débats : - un courrier adressé le 31 juillet 2017 par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées demandant à la CEGC le remboursement « du prêt numéro 7659181 consenti aux époux [L], pour lequel la CEGC s'est portée caution » ; - une quittance subrogative établie par la Caisse d'épargne le 1er septembre 2017 certifiant avoir reçu de la CEGC la somme de 123'757,37 euros en date du 1er septembre au titre de son engagement de caution du prêt octroyé aux époux [L] et la subrogeant en conséquence en tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur les emprunteurs précités, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. La CEGC rapporte ainsi la preuve de l'existence d'une subrogation conventionnelle opérée expressément à son profit à l'initiative de la Caisse d'épargne dans les droits de cette dernière concomitamment au paiement de sa créance vis-à-vis des époux [L]. La CEGC est dès lors bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne à exercer un recours contre les consorts [L]. Il est constant que, suivant acte de notoriété du 14 juin 2023, MM. [D] et [S] [L] et Mme [E] [L], ès qualités d'héritiers, ont accepté la succession à hauteur de leurs quote-parts respectives (MM. [D] et [S] [L] chacun pour 1/4 de la succession et Mme [E] [L] pour la 1/2 de la succession.) La CEGC est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de : - Mme [E] [L] à lui payer, en sa qualité de codébitrice solidaire, la somme de 123 757,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de la mise en demeure adressée par la CEGC ; - M. [D] [L], ès qualités d'héritier de M. [H] [L] recueillant le 1/4 de la succession de ce dernier, au paiement de la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; - M. [S] [L], ès qualités d'héritier de M. [H] [L] recueillant le 1/4 de la succession de ce dernier, au paiement de la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. Compte tenu de la condamnation, en sa qualité de codébitrice solidaire, de Mme [E] [L], est sans objet la demande de la CEGC sollicitant en outre sa condamnation, ès qualités d'héritière recueillant la 1/2 de la succession, au paiement de la somme de 61 878,68. Il convient dès lors de rejeter cette demande tout comme celle tendant à voir dire que les paiements opérés par Mme [E] [L] ès qualités d'héritière s'imputeront sur la somme globale dont il est sollicité sa condamnation en sa qualité de codébitrice solidaire. Sur la capitalisation des intérêts La CEGC sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir ordonner la capitalisation des intérêts. L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Mais la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 susmentionné. La CEGC subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne ne dispose pas de plus de droit que cette dernière et n'est dès lors pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts. Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre la CGCE et de condamner in solidum les consorts Marschewkaà payer à la CEGC au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Condamne Mme [E] [L], en sa qualité de codébitrice solidaire, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 123 757,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; Condamne M. [D] [L], ès qualités d'héritier de M. [H] [L], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; Condamne M. [S] [L], ès qualités d'héritier de M. [H] [L], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 30 939,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; Dit que les paiements effectués par Mme [E] [L], par M. [D] [L] et par M. [S] [L] se cumuleront sans que le total de leurs versements puisse dépasser la somme totale de 123 757,37 euros augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du 15 septembre 2017 ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne in solidum MM. [D] et [S] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [D] et [S] [L] et Mme [E] [L] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 2308 du code civil prévoit que la cautionarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad47603bf88a18848df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel