Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad57603bf88a18848ed
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOMG CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 28 avril 2022 RG :18/01260 [P] C/ S.C.E.A. [5] MSA ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - Me ROLL - Me ROCHELEMAGNE - MSA ALPES VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/01260 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogée à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Dispensé de comparution INTIMÉES : S.C.E.A. [5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision en date du 9 janvier 2017, la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a notifié à M. [O] [P], salarié de la SCEA [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2016. Le 16 mars 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste. Le 28 mars 2017, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute. Par requête en date du 31 novembre 2017, M. [O] [P] a sollicité de la Mutualité sociale agricole la mise en oeuvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par requête du 18 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal de affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA [5] dans l'accident dont il a été victime et la désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer tous les dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel. Par jugement du 28 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] survenu le 14 novembre 2016, - débouté M. [P] de toutes ses demandes, - déclaré le jugement opposable à la MSA - condamné M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022, M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01838, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 13 septembre 2023, renvoyé à celle du 07 mai 2024 puis à celle du 02 juillet 2024 pour la mise en cause de la Mutualité sociale agricole. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de : - le déclarer bien fondé en son appel et l'y accueillant, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la Scea [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 14 novembre 2016, * l'a débouté de toutes ses demandes, Par conséquent et statuant à nouveau : - juger que la Scea [5] a bien commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail survenu le 14 novembre 2016, - désigner un expert avec mission de procéder à son examen et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel subis à la suite de l'accident professionnel dont il a été victime le 14 novembre 2016, - fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et dire que cette provision sera prise en charge par son ancien employeur, - condamner son ancien employeur à lui payer une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices patrimoniaux et corporels outre 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de toute contestation sérieuses possible, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Roll, sur son affirmation de droit. M. [O] [P] soutient que : - les premiers juges ont violé les dispositions de l'article R4323-31 du code du travail en retenant que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable car aucun texte n'interdit de transporter une personne sur une palette actionnée par un transpalette motorisé, sur un terrain privé, sur une courte distance et pour un travail occasionnel. - la Scea [5] a commis une faute inexcusable en ne respectant pas la législation applicable aux travaux en hauteur. - il a fait une chute d'une hauteur d'environ 2 mètres à laquelle s'ajoute sa propre hauteur depuis une palette métallique située sur un tracteur muni d'un élévateur en mouvement. - les pièces qu'il verse aux débats démontrent que l'employeur avait connaissance du danger qu'il faisait courir à ses salariés en leur demandant de monter sur une transpalette à près de 2 mètres de hauteur sans aucun moyen de sécurité mis à leur disposition. - il a subi un lourd préjudice en raison de manquements de la société [5]. À ce jour son état de santé est toujours très impacté par les suites de cet accident du travail et ne peut toujours pas reprendre l'activité professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Scea [5] demande à la cour de : - débouter M. [P] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 - condamner M. [P] à lui régler la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [P] aux dépens de l'appel. La Scea [5] fait valoir que : - elle n'a pas pour activité des travaux en hauteur au sens commun, et n'a violé aucune disposition spécifiquement applicable au travail en hauteur, - M. [P] ne verse aux débats aucune preuve permettant d'étayer la réalité de ses allégations, - le 14 novembre 2016, M. [P] a perdu l'équilibre depuis la palette en cours de chargement et est tombé d'une hauteur comprise entre 50 cm et 1 mètre. En aucune manière, il n'a pu faire une chute de 2 mètres ou plus dans la mesure où le chariot élévateur n'est jamais élevé à une telle hauteur, - M. [P] n'a pas écouté les consignes du responsable avec qui il était au moment de l'accident, de se tenir assis lors du mouvement du tracteur, il était debout, et l'engin agricole était équipé des éléments nécessaires de sécurité. - la seule perte d'équilibre de M. [P] dans le cadre de ses fonctions ne peut constituer de manière automatique un manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat, - M. [P] ne démontre pas qu'elle a commis une faute inexcusable. - les attestations versées aux débats par M. [P] ne son pas crédibles, ne démontrent pas les conditions de l'accident, ni une quelconque faute inexcusable de sa part, alors que celles qu'elle verse aux débats ne corroborent pas les allégations de M. [P]. La Mutualité sociale agricole de Vaucluse ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Elle a adressé un courrier à la cour le 2 février 2023 par lequel elle a indiqué n'avoir aucune observation particulière à formuler. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants". Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible. Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre. Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité. En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes. Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A titre liminaire, il sera observé que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial relatifs à l'accident du 14 novembre 2016 ne sont pas produits aux débats. Les circonstances de l'accident sont décrites : - dans divers courriers adressés par M. [O] [P] à la Mutualité sociale agricole, dont un courrier du 11 mai 2017 dans lequel il indique : ' Mon responsable m'a demandé, tel qu'à l'habitude courante pour le poste que j'occupais au sein de l'entreprise, de monter sur une palette en fer à une hauteur d'environ 2 mètres grâce aux fourches du transpalette, que lui-même conduisait pour que je puisse charger les plants de vigne. Mon responsable a avancé avec le tracteur, j'étais toujours sur la palette en hauteur, en avançant, il a déséquilibré la palette et comme ni moi ni la palette n'étions attachés, (...), la palette est tombée au sol et moi je suis tombé d'une hauteur de 2 mètres entre le tracteur et les fourches et la palette', - dans une attestation de Mme [Z] [U] [M] qui se présente comme ouvrier agricole et indique ' avoir vu' M. [O] [P] ' tombé d'en haut d'une palette en hauteur qui accrocher derrière un tracteur il est tombé entre les fourches et la palette avec le responsable qui conduisait le tracteur' précisant qu'elle se trouvait à ' 20 mètres de lui', - dans une attestation de M. [C] [E] qui se présente comme ripeur et indique 'avoir vu M. [O] [P] d'avoir tomber sur une palette charger de plan de vignes d'une hauteur de 30 certificat médical du sol plus la hauteur d'environ 1m 40 cm. M. [O] [P] était en haut de la palette et le conducteur a fait une fausse manipulation. M. [O] [P] et tomber en arrière sur le dos entre les fourches et le tracteur et était choquer et sais reposer un moment', - dans les écritures de la SCEA [5] qui précise que le 14 novembre 2016 M. [O] [P] ' a travaillé environ 2 heures seul pour soulever de la terre de la pépinière et des plants de vigne à arracher avec un outil, puis comme habituellement, il a participé avec toute l'équipe au ramassage et au chargement des plants de vigne. C'est lors du chargement que l'accident s'est produit. Il n'est pas contesté que le responsable du site, Monsieur [L], conduisait le tracteur muni d'un élévateur attelé, équipé de fourches pour prendre des palettes métalliques à ridelles de 1,10 m de haut destinées au chargement des plants de vigne arrachés. (...) Le chargement de la palette se fait au niveau du sol. Le salarié monte ensuite dans la palette, range les paquets de plants de vigne réalisés par ses collègues au fur et à mesure du ramassage de ces plants de vigne. Bien entendu le tracteur est à l'arrêt à ce moment-là. En l'espèce, Monsieur [P] a perdu l'équilibre depuis la palette en cours de chargement et est tombé d'une hauteur comprise entre 50 cms et 1m.', - dans une attestation de M. [V] [L], responsable cadre viticole, qui indique qu'il était le conducteur du tracteur et M. [O] [P] se trouvait sur la palette destinées au rangement des plants de vignes, précisant que M. [O] [P] se trouvait à environ 1m du sol et que conformément à ses instructions il aurait dû être assis et non débout lorsqu'il a voulu avancer la palette qui touchait le sol en raison du poids des plants et qu'elle est restée sur place, déstabilisant M. [O] [P] qui se trouvait debout au mât de l'élévateur et que celui-ci s'est éraflé le bras en tombant. Il résulte de ces descriptions que M. [O] [P] alors qu'il se situait sur une palette métallique équipée de ridelles attelée à un tracteur, dans le cadre d'une opération de chargement de plans de vignes, a chuté au sol. La hauteur de la chute correspond à la hauteur à laquelle se trouvait la palette positionnée sur les fourches du tracteur, et non comme l'explique M. [O] [P] la hauteur à laquelle se trouvait sa tête, alors qu'il était en position debout. Force est de constater que M. [O] [P] ne conteste pas les photographies produites par la SCEA [5], ni ses explications quant au contexte de travail dans lequel l'accident est intervenu, desquels il se déduit que la palette est positionnée à une hauteur permettant aux ouvriers de charger les plants de vignes ce qui exclut qu'elle se situe à 2 mètres du sol, et que le conducteur du tracteur a rencontré des difficultés pour relever la palette qui s'était abaissée sous le poids de son chargement de plants de vigne. Par suite, il convient de retenir que M. [O] [P] a fait une chute d'une hauteur comprise entre 50 cms et 1 mètre. En l'absence de production du certificat médical initial, la cour ne peut se référer qu'au document médical le plus proche en date de l'accident, soit un compte-rendu de scanner du rachis lombaire en date du 25 novembre 2016 qui conclut à une 'petite discopathie L4-L5 et plus importante en L5-S1" sans qu'il soit toutefois possible de déterminer si elle est la conséquence de la chute du 14 novembre 2016. Pour établir que l'employeur avait conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, M. [O] [P] fait valoir que celui-ci devait rechercher l'existence d'un risque de chute en hauteur lors de l'évaluation des risques liés à la tache qui lui était confiée, et appliquer les dispositions réglementaires relatives au travail en hauteur, et au levage des personnes. Il se réfère aux attestations de deux anciens salariés, M. [E] dont les propos sont repris supra et M. [J] qui indiquent de manière générale que l'employeur ne mettait aucun équipement ou moyen de sécurité à disposition des salariés, indiquant ' on a toujours travaillé dans des conditions précaires et dangereuses' sans toutefois préciser la nature des équipements manquant en fonction des tâches à accomplir ou les actions dangereuses qui étaient sollicitées. La SCEA [5] conteste tout manquement de sa part et renvoie à l'attestation non contestée du responsable de site, M. [L], qui explique qu'il avait donné pour consigne à M. [O] [P] de s'asseoir pendant qu'il procédait au levage de la palette, et que celui-ci a fait le choix de rester debout, en se tenant au mât de levage. Cette consigne de sécurité précise et simple à mettre en oeuvre, suffisante pour éviter un déséquilibre et une chute, n'est pas remise en cause par M. [O] [P], pas plus que n'est contestée la présence sur les côtés de la palette de protections latérales prévenant ce même risque de chute. Dès lors, l'employeur qui avait conscience du risque de chute auquel M. [O] [P] était exposé en se trouvant sur la palette lors du chargement des plants de vigne, a mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour l'en préserver, présence de protections latérales et consigne de s'asseoir lors du déplacement de la palette. Par suite, M. [O] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la SCEA [5], alors qu'il avait conscience d'un danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [O] [P] de sa demande de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail survenu le 14 novembre 2016 et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [P] à verser à la SCEA [5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad57603bf88a18848ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel