Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad57603bf88a18848ef
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6L MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 mai 2022 RG :20/00199 S.A.R.L. ACERFS FORMATION C/ [N] Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Mai 2022, N°20/00199 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. ACERFS FORMATION [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Madame [A] [N] née le 25 Décembre 1970 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [A] [N] a été engagée par la SARL Acerfs Formation à compter du 27 septembre 2012 jusqu'au 07 février 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'intérimaire au poste de facturière, puis suivant contrat à durée déterminée du 11 février 2013 au 31 juillet 2013. Mme [A] [N] a ensuite été engagée, toujours par la société Acerfs Formation, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013, en qualité d'employée de formation ' employée spécialisée niveau B1 coefficient 120, emploi dépendant de la convention collective nationale des organismes de formation, pour une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros. Le contrat de travail de Mme [A] [N] a pris fin le 19 avril 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue avec la société Acerfs Formation, homologuée par la DIRECCTE au 17 avril 2019. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur et contestant la rupture conventionnelle, Mme [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 10 mars 2020, afin de voir annuler la rupture conventionnelle et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Dit que la rupture conventionnelle est conforme, débouté Mme [N] de sa demande, - Condamné la SARL Acerfs Formation à verser à Mme [A] [N] les sommes suivantes : *6 822,60 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, 682,26 euros au titre des congés payés y afférents, *3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, - Débouté Mme [A] [N] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - Débouté la société Acerfs Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la moyenne des trois derniers mois s'établit à la somme de 1 790 euros, - Mis les entiers dépens à la charge de la SARL Acerfs Formation. Par acte du 16 juin 2022, la société Acerfs Formation a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024, la société Acerfs Formation demande à la cour de : - Juger l'appel recevable et fondé - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 24 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Acerfs Formation à verser à Mme [N] les sommes suivantes : *6 822,60 euros à titre de paiement des heures supplémentaires *682,26 euros au titre des congés payés y afférents *3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuer à nouveau sur ces points - Constater l'absence d'heures supplémentaires. - Débouter Mme [N] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents. - Constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail. - Débouter Mme [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail. - Juger l'appel incident de Mme [A] [N] mal fondé. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes pour le surplus. - Condamner Mme [A] [N] à verser à la société Acerfs Formation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur les heures supplémentaires - la salariée sollicite des heures supplémentaires sans produire aucun décompte précis des horaires de travail effectif, celle-ci s'appuyant sur une simple estimation forfaitaire à hauteur de 1 h 30 par jour. Cette estimation moyenne non étayée ne correspond pas aux exigences fixées par la jurisprudence. - les deux courriers de l'intimée du 16 octobre 2018 et du 8 novembre 2018 retenus par le conseil de prud'hommes sont postérieurs au dernier jour de travail de Mme [N] au sein de l'entreprise, celle-ci ayant été en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2018. - dans sa correspondance du 16 octobre 2018, Mme [N] confirme effectuer 35 heures par semaine. - la salariée tente de s'appuyer sur un tableau récapitulant, selon elle, le temps hebdomadaire pour réaliser ses tâches, annexé à son courrier du 16 octobre 2018. Ces temps de travail incohérents évoquent un travail sur 7 jours par semaine alors que l'entreprise est ouverte du lundi au vendredi. - dans sa correspondance du 8 novembre 2018, Mme [N] évoque le nombre de factures annuelles établies. Elle prétend être en surcharge de travail. - elle a établi un état annuel du nombre de factures, soit une moyenne de 6 par jour. - l'attestation de Mme [S] [W] dans laquelle cette dernière se contente d'indiquer que Mme [N] ne prenait que rarement des pauses, est une attestation dactylographiée et non établie de la main de l'attestante ne permettant pas d'en déterminer le rédacteur. - elle produit des attestations de collègues de l'intimée démontrant que cette dernière prenait des pauses. - les différents salariés qui occupent les bureaux voisins et à l'accueil attestent des horaires effectués par Mme [N]. Ces attestations confirment les horaires collectifs affichés dans l'entreprise. - la réalisation d'heures supplémentaires comme prétend effectuer Mme [N] aurait nécessité que celle-ci désactive l'alarme le matin ou l'active le soir. Or, l'alarme de la société nécessite la possession d'un code que la salariée n'avait pas. - si Mme [B] [Y] a repris les tâches précédemment effectuées par Mme [N], elle a également repris une partie des tâches effectuées précédemment par Mme [R] [I] (que Mme [N] n'effectuait pas) notamment la qualité et le contrôle administratif dans le cadre des certifications. - les salariées ayant occupé le poste de facturière ont toutes réalisé 35 heures hebdomadaires. - Mme [N] n'hésite pas à solliciter des heures supplémentaires pour des périodes pour lesquelles elle n'a pas travaillé. - dans le cadre de ses conclusions en réponse, Mme [N] modifie le montant de sa demande en corrigeant partiellement certaines incohérences, tout en laissant de nombreuses incohérences dans son calcul théorique. - le calcul concerne la période d'avril 2016 à avril 2019. Or, la salariée a été en arrêt maladie de façon continue sur la période du 10 octobre 2018 à avril 2019. - sur l'obligation de sécurité - les deux courriers évoqués par le conseil de prud'hommes ont été adressés par la salariée postérieurement au dernier jour de travail de celle-ci dans l'entreprise. - les attestations produites par la salariée sont contredites par celles qu'elle verse au débat. - sur la demande de classification au niveau D de la convention collective - le travail essentiel consiste à récupérer les dossiers formation de l'assistante, établir la facture au vu des éléments de la convention, établir les certificats des stagiaires, les adresser au client ou à l'OPCA, et saisir les données dans un tableau Excel. Il convient ensuite de suivre l'état des règlements et relancer les factures non payées. - la salariée n'effectuait aucune tâche comptable puisque les documents (relevés de factures et relevés des règlements) étaient ensuite transmis au cabinet comptable externe qui effectuait l'ensemble des traitements comptables. - l'extrait bancaire de la société produit par la salariée confirme que cette dernière effectuait simplement un suivi des règlements des clients mais n'effectuait en aucun cas une activité comptable de rapprochement bancaire comme elle tente de le prétendre. - il s'agissait donc bien d'effectuer des tâches simples selon des modes opératoires établis sans nécessité d'initiatives. L'exécution de ces tâches correspond donc bien au niveau C de la convention collective de la formation. - Mme [N] ne démontre en rien que ces tâches relèvent du niveau D. - de surcroît le niveau D est réservé au personnel titulaire d'un bac +2 et +3, Mme [N] n'est titulaire que d'un bac pro. - sur la rupture conventionnelle - Mme [N] vient prétendre qu'elle aurait signé la rupture conventionnelle sans consentement libre et éclairé au regard d'un prétendu harcèlement moral et d'une prétendue altération psychologique qu'elle ne démontre aucunement. - c'est Mme [N] qui a initié la procédure de rupture conventionnelle, celle-ci sollicitant auprès de son employeur une rupture dans ce cadre. - s'il apparaît que l'exemplaire remis à la salariée n'était pas daté, la date était certaine notamment au regard de l'annexe jointe et que la salariée avait indéniablement connaissance des délais de rétractation. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 avril 2024 contenant appel incident, Mme [A] [N] demande à la cour de : - Confirmer en son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SARL Acerfs Formation au paiement d'heures supplémentaires, à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et en ce qu'il a condamné la SARL Acerfs Formation au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Juger fondé son appel incident par voie de conclusions - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 mai 2022 : - Sur le quantum des heures supplémentaires en condamnant la SARL Acerfs Formation sur la base des décomptes produits par la salariée - Sur le quantum des dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité - En ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé et les indemnités y afférentes - En ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur le rappel de salaire dû au titre de la classification D2 de la convention collective - En ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur l'annulation de la rupture conventionnelle et en ce qu'il l'a déboutée à titre principal, de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et à titre subsidiaire, de sa demande de rupture dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, Sur la demande d'heures supplémentaires : - Ordonner la délivrance du relevé d'alarme lié au code personnel de Mme [N] relatif à la période de prescription - Tirer les conséquences de droit qui s'imposent sur le refus de produire un tel document A titre principal : - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 2 733,59 euros outre les congés payés y afférents de 1 273,35 euros au titre des heures supplémentaires calculées sur le taux horaire du Niveau D 2ème degré A titre subsidiaire : - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 11 778,07 euros outre les congés payés y afférents de 1 177,80 euros au titre des heures supplémentaires calculée sur le taux horaire du Niveau C 1 appliqué par l'employeur En tout état de cause : - Ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard - Ordonner la rectification du taux personnalisé appliqué à la salariée (0% au lieu de 17.90%) et ordonner le remboursement par la SARL Acerfs Formation du trop prélevé de 1 091,21 euros à ses seuls frais sur la base d'un mauvais taux personnalisé le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard Sur le travail dissimulé : - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 11 618 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Sur l'obligation de sécurité et de santé au travail : - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 36 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail Au titre de la rupture conventionnelle : - Produire lors de l'audience de jugement le formulaire Cerfa original de l'employeur à comparer avec celui de la salariée - Annuler la rupture conventionnelle A titre principal : - Juger que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul A titre subsidiaire : - Juger que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 25 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts venant réparer la perte injustifiée de son emploi - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 10 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 3 872,72 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents de 387,27 euros - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard - Condamner la SARL Acerfs Formation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir que : - sur les heures supplémentaires - tenant sa charge de travail, elle effectuait en moyenne 1 h à 1 h 30 à titre d'heures supplémentaires par jour. - contrairement aux dires de la partie adverse, un décompte fondé sur une estimation dite « forfaitaire » notamment dans l'attente des éléments de l'employeur est parfaitement recevable. - l'employeur échoue dans la démonstration des horaires effectués. - le document sur l'affichage réglementaire des horaires dans l'entreprise produit par l'employeur a été établi pour les besoins de la cause et s'oppose à certains dires des propres témoins de l'employeur sur ses heures de travail. - elle n'a eu de cesse d'alerter sur sa surcharge de travail. - le constat d'huissier produit par l'employeur montre la présence de caméra de vidéo surveillance dont le visionnage renseignerait sur ses heures d'arrivée et de départ, l'employeur se refusant de les produire. - les attestations produites par l'employeur sont contredites par les témoignages de Mme [W], Mme [Z] et M. [E]. - tous les salariés sont en possession d'un trousseau de clés comportant la clé du centre, la clé du portail et d'un code personnel pour désactiver l'alarme, l'employeur refusant de produire le relevé alarme la concernant. - sur l'obligation de sécurité - en la faisant travailler dans des conditions de travail inadaptées eu égard à la surcharge de travail démontrée par les échanges mais également par les témoignages des salariés ayant eu à travailler avec elle à une période contemporaine des faits, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé. - les alertes caractérisées par des malaises sur le lieu de travail auraient dû conduire l'employeur à changer les méthodes de travail et à entendre ses doléances et ses demandes de renfort. - son poste a été ensuite occupé par une salariée à 39 heures par semaine et qui n'effectuait pas l'ensemble des tâches qui lui étaient dévolues, et par une autre salariée. - elle est partie en burn out et a dû faire l'objet d'un traitement médicamenteux avec reconnaissance par la CPAM de l'affection longue durée. - sur le positionnement en niveau D2 coefficient 220 de la convention collective et le rappel de salaire y afférent - elle était sous classée au moment de son embauche si l'on considère le seul poste occupé officiellement d'employée de formation. - durant toute son embauche, elle a toujours indiqué à son employeur que le poste et la classification ne reflétaient pas la réalité des fonctions occupées. - en février 2016, elle était répertoriée en C1 au poste « d'employée qualifiée de facturation ». Or, à cette classification correspond le poste « d'employée de formation » et non d'employée de facturation. - la convention collective stipule en son article 20.7.2 que le statut agent de maîtrise ou technicien est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 171 et le coefficient 349 inclus. Elle était sur un coefficient (certes sous-évalué) 171 sans pourtant avoir bénéficié du statut d'agent de maîtrise ou de technicien. - la classification d'employée de facturation est très réductrice puisque elle était amenée à effectuer bien plus que de la facturation et produit le tableau des tâches qu'elle réalisait. - ces tâches révèlent un travail autonome avec une nécessité d'expertise pour éviter toute erreur notamment pour la partie traitement des dossiers de formation. - de même, la facturation requiert l'emploi de codes spécifiques avec une grille de facturation tout autant spécifique qui concernait tous les centres Acerfs. - son travail prenait donc également une orientation de tenue de comptabilité avec le suivi et l'enregistrement des règlements et virements bancaires et la transmission de tout état de suivi de comptabilité pour le cabinet d'expertise comptable. - elle a été amenée à former Mme [Z] en contrat Pro sur la partie communication mais également Mme [W] qui a travaillé en renfort au service facturation et au service commercial. - ces tâches bien spécifiques nécessitant une analyse préalable ressortent en réalité du niveau D 2ème degré, correspondant aux emplois repère suivants : secrétaire de direction, documentaliste, technicien de documentation, assistant administratif, comptable de gestion budgétaire, assistant de gestion. - sur l'annulation de la rupture conventionnelle - tenant le surmenage lui valant de se rendre par deux fois aux urgences, elle a été contrainte d'être arrêtée, puis suivie par un psychiatre avec un traitement de psychotropes annihilant sa capacité à contracter. - le médecin psychiatre fait état du fait que la salariée a relaté vivre un harcèlement au travail indiquant que si elle devait reprendre, son état s'aggraverait et que la seule solution serait un licenciement pour inaptitude. - le médecin traitant relate un état anxio dépressif depuis octobre 2018 nécessitant la consultation d'un psychiatre. - la CPAM a classé l'arrêt maladie et les prolongations en affection longue durée ce qui démontre la réalité de la souffrance endurée alors qu'elle n'avait jamais consulté auparavant un psychiatre. - les échanges avec l'employeur démontrent la dégradation de ses conditions de travail. - elle n'a pas été en mesure compte tenu du harcèlement mais également des traitements pris, de donner un consentement libre et éclairé et était sous l'emprise d'une violence morale. - l'annulation est également encourue tenant le fait que le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle ne mentionne pas de date de signature. - l'homologation s'est faite sur la base d'un exemplaire qui n'est pas identique au sien, et donc, qu'elle n'a pas eu en sa possession au moment de la rupture. - subsidiairement, la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur la demande de classification au niveau D de la convention collective La cour relève que Mme [N] revendique dans les motifs de ses conclusions un rappel de salaire à ce titre d'un montant de 7 239.95 euros, outre les congés payés y afférents de 723,99 euros, sans reprendre lesdites sommes dans le dispositif. La cour n'étant tenue que par le dispositif des écritures des parties, la reclassification éventuelle de la salariée n'aura de conséquences juridiques que sur les sommes par elle réclamées au titre des heures supplémentaires figurant dans le dispositif de ses conclusions. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Mme [N] a été engagée en qualité d'employée de formation ' employée spécialisée niveau B1 coefficient 120, emploi dépendant de la convention collective nationale des organismes de formation, puis à compter du mois de février 2016 en qualité d'employé qualifié facturation, niveau C1 et elle sollicite de se voir attribuer la qualification de vendeur qualifié, relevant de la catégorie 5 de la convention collective applicable. La convention collective définit le niveau C techniciens qualifiés 1er degré de la manière suivante : 'Définitions des emplois Responsabilité de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Mise en oeuvre des moyens nécessaires par applications diversifiées, dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire. Initiative possible pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution, sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur. Responsabilité possible d'un groupe d'employés des niveaux A ou B (répartition et contrôle des tâches). Niveau de connaissances requises : bac, BT (niveau IV, éducation nationale). Exemples d'emploi Secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative, aide documentaliste ou secrétaire documentaliste, comptable 1er échelon (opérations de gestion), pupitreur, programmeur.' Le niveau D techniciens qualifiés 2ème degré est défini ainsi : 'Définitions des emplois Connaissances générales et techniques qualifiées et expérience professionnelle permettant de prendre des initiatives et décisions pour adapter les interventions en fonction de l'interprétation des informations. Possibilité de conseil, contrôle et encadrement d'un groupe composé principalement d'employés (niveaux A et B), et de techniciens qualifiés. Niveau de connaissances requises : BTS, DUT, DEUG (niveau III, éducation nationale). Compétences propres aux formateurs à partir de ce niveau : compétences pédagogiques fondamentales (faire acquérir des savoirs inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public en appréciant ses besoins, mise en oeuvre des concepts, méthodes, matériels et équipements, élaboration des comptes rendus et bilans pédagogiques). Exemples d'emploi Secrétaire de direction, secrétaire trilingue, documentaliste, technicien de documentation, assistant commercial, technique ou administratif, comptable de gestion budgétaire, assistant de gestion, analyste programmeur, réalisateur (réalisation de produits selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projet). Formateur (dans sa spécialité, adaptation de l'animation et de l'enseignement)' La convention collective prévoit encore que : '20.7.1. Statut employé Le statut employé est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 100 et le coefficient 170 inclus. 20.7.2. Statut agent de maîtrise ou technicien Le statut agent de maîtrise ou technicien est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 171 et le coefficient 349 inclus.' Les bulletins de salaire produits par la salariée mentionnent le niveau C1 coefficient 171, employée qualifiée de facturation, alors que le niveau et le coefficient y visés correspondent au statut d'agent de maîtrise ou technicien. Pour autant, l'erreur de statut n'a entraîné aucune conséquence sur le salaire perçu par la salariée, correspondant au niveau C1 coefficient 171. Mme [N] soutient ainsi qu'elle occupait bien plus qu'un poste d'employée de formation et était amenée à effectuer bien plus que de la facturation. Pour le démontrer, la salariée produit et vise dans ses écritures les pièces suivantes : - pièce n°12 : un courrier adressé à l'employeur le 16 octobre 2018 dans lequel elle détaille ses tâches, accompagné d'un tableau de ses tâches quotidiennes - pièce n°23 : le détail des tâches réalisées - pièce n°24 : ex. Grille d'enregistrement stagiaires + clôture cession de formation amiante + grille enregistrement stagiaire amiante + liste des certificats délivrés par formation - pièce n°25 : grille de facturation - pièce n°26 : attestation de Mme [W] qui indique : 'J'ai travaillé pour ACERFS Formation du 21 novembre 2017 au 21 décembre 2018 sur plusieurs contrats différents : ... Au service facturation avec Mme [A] [N], du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2019, j'ai effectué exclusivement les tâches suivantes : repris le poste il y avait 3 semaines de retard dans les dossiers et 3 semaines de retard quand je suis partie. ... Dès que j'en avais la possibilité, je me rendais auprès de Mme [N] pour effectuer les tâches que j'effectuais déjà préalablement. Ici aussi, le temps imparti était normalement un mi-temps pour chaque service mais il variait selon les besoins des différents services. Mme [A] [N] a toujours fait en sorte de se rendre disponible pour m'expliquer et me montrer le travail à effectuer tout en faisant le sien en même temps et parfois même corriger mes erreurs. J'ai beaucoup appris grâce à son aide mais aussi en regardant sa méthode de travail, avec d'ailleurs certaines que j'ai reprises dans mes emplois suivants.' - pièce n°27 : une attestation de Mme [Z] qui indique : ' certifie avoir travaillé en tant qu'assistante administrative, affectée au Service commercial avec Mme [T] [WM] du 10/07/2017 au 30/06/2018 au sein de la Société ACERFS Formation - [Localité 3]. Mes tâches étaient : - Assistance administrative - Assistante de communication Mme [N] étant surchargée de travail, elle arrivait plus tôt le matin, restait plus longuement au bureau le midi, aux heures du déjeûner et partait plus tard le soir. Elle ne travaillait plus le mercredi après-midi depuis le mois de septembre 2017, malgré ses horaires de 35h00 aménagés sur la semaine qui la faisaient commencer plus tôt..., et du coup d'elle-même, elle faisait encore plus d'heures pour palier à son absence du mercredi après-midi. Face à cette situation de stress, il m'est arrivé d'aider Mme [N] à 2 ou 3 reprises lorsque Mme [W], intérimaire qui devait apporter son aide à Mme [N] était alors affectée au Service Commercial afin d'aider Mme [T] [WM], où je travaillais également, soit 3 personnes au Service Commercial. Du coup Mme [N] se retrouvant seule, elle a dû alors me former aussi et me préparait le travail d'édition des listings et des factures acquittées, à joindre aux attestations, travail que réalisait Mme [W] quand elle avait du temps. Tout cela rajoutait encore plus de travail à Mme [N] de former encore une nouvelle personne pour si peu de temps ainsi que du travail de vérification et de corrections du travail réalisé par les personnes formées. Cette situation d'impuissance qui me mettait mal à l'aise face à cela.' - pièce n°38 : une nouvelle attestation de Mme [W] qui ajoute sur ce point : '... Lors de ma précédente attestation, j'ai bien indiqué avoir occupé le poste de [A] lors de son arrêt maladie et j'ai pu me rendre compte de la surcharge de travail. Même en fournissant la meilleure volonté du monde, et dans le cadre de mes horaires, il m'était impossible de tout traiter. J'ai ainsi accumulé du retard et je n'ai par exemple pas pu traiter les relances clients pour des échéances de retard de paiement. Avant son arrêt maladie, je m'occupais seulement des attestations ainsi que des enregistrements et de l'envoi des attestations après paiement. J'occupais ce poste à temps complet. Madame [A] [N] faisait les autres tâches et à deux nous avions déjà beaucoup de travail. ... Pour ce qui est du logiciel, je ne vois pas comment il aurait pu être adapté. Pour la facturation il pouvait y avoir plusieurs organismes à facturer pour un même stagiaire. Et je ne parle même pas des différentes attestations. On avait 2 types de papier (normal et épais), différents modèles, différentes couleurs, différents formats et une impression de plusieurs attestations sur le même document pour optimiser le papier. Sans parler des différents tampons (classique et sec). On rencontrait déjà des problèmes au niveau du logiciel avec des doublons (entreprises et contacts) qui a nécessité un gros travail de fond et de mise à jour donc avant de pouvoir facturer, enregistrer et faire des attestations il valait mieux que le logiciel soit optimisé avant. ... J'ai par contre du mal à comprendre l'attestation émanant du cabinet comptable concernant le rapprochement bancaire. Madame [A] [N] effectuait ce travail de rapprochement bancaire. Madame [GM] imprimait les relevés de banque et on rapprochait le relevé de banque avec les chèques reçus. Sur les relevés apparaissaient aussi les virements. Tous ces éléments étaient notés dans le fichier Excel. Sur ces relevés bancaires on notait à côté de chaque cheque/virement la facture qui correspondait. Et ensuite, ces informations étaient transmises au cabinet comptable. J'ai plusieurs fois fait appel au cabinet comptable car je n'arrivais pas à faire certains rapprochements bancaires, notamrnent les trésoreries (pour les Mairies) car seul le montant apparaissait. ... Attestation de Madame [B] [Y] : Elle indique avoir épuré et réorganisé le poste, notamment avoir éliminé les redondances et corrigé les certificats obsolètes. On peut cependant noter que les certificats ou attestations étaient mis à jour et modifiés en fonction des nouveaux décrets ou nouvelles normes. Ces nouveaux certificats et nouvelles attestations étaient validés par la Direction (Monsieur [M] [KD] ou le cas échéant Madame [F] [GM]) et non du ressort de madame [N]. Je me souviens avoir vu Monsieur [M] [KD] en discuter avec Madame [N] concernant une attestation de sous-section 3. Pour ma part il m'a fallu faire valider par Madame [F] [GM] une attestation pour une formation incendie. Un de nos clients avait aussi sa propre attestation personnalisée avec différents éléments différentiant par rapport aux attestations classiques. Cela avait nécessité non seulement une validation de la part de la Direction mais aussi une validation de la part du client lui-même, sans parler de toutes les modifications à apporter à chaque fois. Madame [B] [Y] indique qu'il était inutile de faire appel à une intérimaire et qu'elle n'avait pas besoin de soutien alors qu'elle avait un contrat de 39 heures par semaine. Madame [GM] lui donnait même des missions supplémentaires tel que le suivi du chiffre d'affaires par activité et client. C'est une tâche qui incombait à Madame [N] de manière mensuelle et que j'ai repris suite à l'absence de madame [N]. ...' - pièce n°40 : une troisième attestation de Mme [W] dans laquelle elle évoque sa propre expérience au sein de la sarl appelante. - pièce n°41 : exemple de pointage de relevé bancaire - pièce n°42 : traitement des dossiers après formation et facturation - pièce n°28 : chiffre d'affaires de commerciaux Il résulte des éléments visés ci-dessus que Mme [N] ne peut en aucun cas prétendre au statut de formateur, s'agissant d'un emploi spécifique pour lequel la salariée ne dispose pas des compétences et des diplômes, le fait d'avoir formé deux collègues de travail de manière ponctuelle et limitée sur toute la période de travail ne pouvant en aucun cas s'apparenter à un travail de formateur. D'ailleurs, la convention collective prévoit un article spécifique aux 'compétences des emplois de formateur' (article 22), dont la lecture permet d'exclure M. [N] du champ de cette fonction. Concernant les rapprochements bancaires évoqués par la salariée, le document par elle produit montre qu'elle réalisait effectivement un rapprochement entre les factures et leur paiement. Cependant, il s'agit d'un rapprochement bancaire limité aux factures émises par Mme [N], alors que le rapprochement bancaire est un procédé comptable de contrôle permettant à l'entreprise de vérifier les opérations saisies dans le compte bancaire, avec celles mentionnées sur le relevé de compte émis par la banque afin de s'assurer que les comptes bancaires correspondent avec ses relevés à une date donnée. Or, ainsi qu'il a été indiqué, Mme [N] ne réalisait aucunement le contrôle de toutes les écritures figurant sur le relevé de compte bancaire produit, celui-ci étant limité aux factures qu'elle émettait. Ce contrôle relevait par ailleurs de ses fonctions de facturière et ne justifie en aucun cas de 'prendre des initiatives et décisions pour adapter les interventions en fonction de l'interprétation des informations', tel que prévu pour le niveau D. Les documents produits en pièces n°24 : ex. grille d'enregistrement stagiaires + clôture cession de formation amiante + grille enregistrement stagiaire amiante + liste des certificats délivrés par formation, n°25 : grille de facturation, n°42 : traitement des dossiers après formation et facturation, n°28 : chiffre d'affaires de commerciaux ne sont que des documents vierges dont rien n'indique que Mme [N] en avait la responsabilité, certains étant un vade-mecum, les photographies annexées à la pièce n°42 ne permettant pas de les attribuer tant à la salariée qu'à la relation de travail litigieuse. La cour relève enfin que la liste de tâches établie par la salariée ne permet pas de tenir pour acquis leur réalisation tenant l'obligation probatoire pesant sur celle-ci. Pour les motifs susvisés et ceux non contraires des premiers juges, la demande de classification au niveau D 2 présentée par Mme [N] sera rejetée par confirmation du jugement querellé. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En droit de l'Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Mme [N] produit les éléments suivants : - pièce n°23 : tableau des tâches qu'elle réalisait - pièce n°12 : courrier adressé à l'employeur le 16 octobre 2018 - pièce n°13 : courrier en réponse de l'employeur du 24 octobre 2018 - pièce n°14 : courrier en réponse adressé à l'employeur le 8 novembre 2018 - pièce n°15 : courrier en réponse de l'employeur du 14 novembre 2018 - pièce n°26 : attestation de Mme [W] reprise supra - pièce n°27 : attestation de Mme [Z] reprise supra - pièce n°38 : attestation de Mme [W] reprise supra et en complément : '... Madame [A] [N] bénéficiait d'horaires aménagés pour pouvoir passer du temps avec son fils le mercredi après-midi. J'avais des horaires fixes et je peux vous dire que quand j'arrivais [A] était déjà là et quand je partais elle restait après moi. Elle faisait plus que ces horaires. ... tout comme [A] je restais manger au centre à ma pause déjeuner... Souvent [A] travaillait après moi et reprenait avant pour pouvoir boucler le plus de choses suite à la surcharge de travail. ... Madame [N] et moi-même prenions rarement des pauses (on va s'épargner les pauses WC) car nous buvions notre café/thé à notre bureau en travaillant. Elle comme moi, n'avions pas l'utilité d'aller dehors pour fumer. ... Je n'ai jamais entendu Madame [N] faire des reproches/menacer Madame [GM]. La seule chose qui a été demandé et que j'ai aussi demandé par la suite a été d'avoir de l'aide supplémentaire, et pas seulement au coup par coup mais le schéma était reproduit à chaque fois. De nombreuses entreprises demandaient à recevoir au plus vite leurs factures de décembre pour clôturer l'année mais avec une telle charge de travail et sans aide, il était impossible de répondre à leurs demandes....' - pièce n°40 : attestation de Mme [W] dans laquelle elle parle de son expérience dans l'entreprise. - pièce n°43 : attestation de M. [E] qui indique : 'J'ai travaillé pour acerfs formation en tant que formateur ambassadeur, d'avril 2016 à mars 2018, d'abord sur le site de [Localité 5] et ensuite aigues vives. Durant ces deux années, lorsque j'animais des sessions en centre j'ai: pu consiater que Mme [A] [N] s'impliquait énormement dans son travail en arrivant bien souvent plus tôt et en partant plus tard que les horaires de travail prévu. Le bureau de [A] [N] se trouvait juste à côté de la cuisine où lorsque je me rendais, j'ai pu constater à de nombreuses reprises la quantité importante de dossiers que celle-ci avait à traiter'. - pièce n°42 : traitement des dossiers après formation et facturation - pièces n°30 et 31 : décomptes du 19 avril 2016 au 19 avril 2019 sur la base d'une heure trente minutes d'heure en plus par jour, tenant compte du taux horaire appliqué par l'employeur et de celui au titre de la reclassification. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur soutient que les éléments retenus par le conseil de prud'hommes ne sont pas des éléments suffisamment précis des heures supplémentaires prétendument effectuées afin de lui permettre d'y répondre, la salariée sollicitant des heures supplémentaires sans produire aucun décompte précis des horaires de travail effectif, celle-ci s'appuyant sur une simple estimation forfaitaire à hauteur de 1 h 30 par jour. La Cour de cassation considère néanmoins qu'une cour d'appel ne peut pas, pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis, relever que ce salarié produit deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies et que ces tableaux n'indiquent ni les horaires de travail ni les temps de pause journaliers (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-23.047 F-D). Dans un arrêt du même jour, la Cour a considéré qu'une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande d'heures supplémentaires au motif qu'il ne produit que deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies , dans lesquels ni les horaires de travail ni les temps de pause journaliers ne sont précisés, pour en conclure que le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-22.506 F-D). L'employeur reprend les termes du courrier de Mme [N] du 16 octobre 2018 dans lequel elle indique effectuer 35 heures par semaine : « Je tiens à vous remercier de l'aménagement de mon temps de travail où mes horaires ont été réaménagés en septembre 2017, afin que je puisse bénéficier du mercredi après-midi, en répartissant les 35 heures sur la semaine ». Cependant, il convient de tenir compte de l'intégralité du courrier dans lequel Mme [N] se plaint d'une surcharge de travail l'obligeant à arriver plus tôt le matin, en restant plus de temps à midi et en partant plus tard le soir. L'employeur s'est ensuite livré à un calcul moyen annuel du nombre de factures, soit 6 par jour, pour conclure que la salariée pouvait largement les traiter dans le temps de travail normal, alors qu'elle était aidée en cela par Mme [W]. Or, il n'est pas contestable, ainsi qu'il a été relevé supra, que le poste de facturière ne comportait pas seulement le traitement des factures. Ensuite, l'appelante conteste les attestations établies par Mme [W] et produit des témoignages de collègues de travail de l'intimée desquelles il résulte que : - attestation de Mme [P] [G] née [O] : « Je suis responsable pédagogique dans l'organisme ACERFS et à ce titre j'ai la responsabilité de l'ouverture et la fermeture du centre qui est doté d'une alarme. Je suis présente tous les matins au plus tard à 8h15 pour faire l'ouverture de l'organisme et déverrouiller l'alarme. En cas d'absence, je lègue cette fonction à Mme [J] assistante de formation si la direction est absente également. Le midi, lors de la pause déjeuner (12h/13h30) je contrôle que l'ensemble des apprenants et collaborateurs soient partis afin de fermer la porte pour la réouvrir à 13h30. Par commodité je déjeune sur place, ACERFS étant dotée d'une cuisine équipée et d'un coin repas. En fin de journée, à partir de 17h45, je contrôle que les salles de cours et bureaux soient vides et fermés afin de verrouiller le centre et enclencher l'alarme. A ce titre, j'affirme sur l'honneur que Mme [A] [N] n'est jamais arrivée au centre avant 9h et qu'elle prenait sa pause déjeuner chaque jour soit, pour rentrer chez elle ([Localité 4] ' 5 mn), soit pour faire du shopping, elle nous montrait régulièrement ses achats. Il en va de même en fin de journée, j'affirme sur l'honneur que Mme [N] [A] quittait l'établissement entre 17h et 17h30 au plus tard. En septembre 2017, Mme [A] [N] à demandé à Mme [GM] un aménagement d'horaires pour bénéficier de son mercredi après-midi de libre afin de pouvoir s'occuper de son fils. De ce fait, Mme [GM] l'a autoriser à partir à 12h30, ce qui m'ennuyait un peu car il fallait que je referme la porte d'entrée durant mon repas. Le matin jamais elle n'est arrivée avant 8h45. Il est à noter que Mme [A] [N] était toujours pressée de partir car elle devait s'occuper de son fils et de la comptabilité de son conjoint (artisan), ce qui lui demandait un travail supplémentaire pour lequel elle ne cessait de se plaindre. Je confirme également qu'elle prenait régulièrement une pause aux alentoure de 10h00 pour pendre le café avec l'équipe des formateurs durant leur coupure ». - attestation de Mme [U] [J] : « Je suis employée administratif depuis le 14 novembre 2014 chez ACERFS FORMATION. Je suis installée dans le bureau d'accueil face à l'entrée, mes fenêtres donnent sur le parking et le portail de l'établissement, mon bureau est équipé de caméras de surveillance. Je prends mon poste à 8h15 et fais l'accueil des stagiaires. J'atteste sur l'honneur que [A] [N] arrivait le matin pour 9h. Elle prenait sa pause déjeuner de 12h à 13h30 et généralement rentrait chez elle. A partir du mois de septembre 2017, elle a souhaité ne plus travailler le mercredi après-midi afin de s'occuper de son fils mais en aménageant ses horaires. Elle arrivait donc plus tôt le matin et écourtait sa pause déjeuner. J'atteste sur l'honneur que [A] à partir de ce moment-là n'arrivait pas avant 8h45 et qu'elle prenait sa pause déjeuner à partir de 12h30. Elle partait le soir à l'heure afin de récupérer son fils à l'école. ... ». - une seconde attestation de Mme [J] : « Je confirme que Mme [N] n'arrivait jamais avant moi pour prendre son poste et Mr [KD] ne lui avait pas affecté de code personnel pour déverrouiller l'alarme car elle n'en avait pas besoin au vu de ses horaires. Je confirme qu'elle partait déjeuner à l'extérieur durant la pause du midi sauf quelques rares cas ou elle restait manger sur place avec l'équipe ... ». - attestation de Mme [V] [C] : « J'ai travaillé dans l'organisme ACERS Formation en qualité d'assistante communication du 30 septembre 2015 au 31 juillet 2017 dans le cadre de mes études... Mon bureau était en face de celui de Madame [N] et j'affirme ne pas l'avoir vu faire des heures supplémentaires. ... ». - attestation de Mme [LM] [X] : « J'interviens dans l'organisme ACERFS régulièrement entre 5 et 10 jours par mois. J'arrive dès l'ouverture, déjeune sur place et repars entre 17h30 et 18h après le débriefing de mes formations avec la direction. Commençant les formations à 8h30, je confirme formellement que Mme [N] n'arrivait jamais avant le commencement des cours et était déjà partie quand je quittais l'organisme. A midi elle quittait l'établissement. Je confirme qu'elle participait à la pause café de 10h avec les formateurs et avait souvent une attitude critique. ... ». - une seconde attestation de Mme [X] : «... En ce qui concerne d'éventuelles heures supplémentaires, je ne vois pas quand elle aurait pu en faire. Les fois où j'étais là elle arrivait après 8h30 et elle partait avant nous les formateurs vers 17h30. Entre 12h et 13h30 elle rentrait manger chez elle, et pas une fois elle n'est restée le midi pour travailler. ... » - attestation de Mme [K] [H] : « J'ai travaillé au sein de l'entreprise ACERFS Formation pendant une année au service commercial et communication. Mon bureau était situé juste en face de celui de Mme [N]. Ainsi je peux attester ne pas avoir vu mon ancienne collègue [A] faire des heures supplémentaires. Je confirme que le service commercial partait bien après [A]. [A] devait partir tôt pour s'occuper de son fils ». - attestation de M. [D] [L] : « Je suis formateur référent amiante certifié dans l'organisme ACERFS FORMATION. A ce titre j'interviens en formation SS3 depuis 2016 à raison de 2 à 3 semaines par mois. J'arrive dès l'ouverture (8h15) opérée par Mme [J] pour préparer la salle de cours qui m'est dédiée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad57603bf88a18848ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel