Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad67603bf88a18848f1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03241 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUZ RN EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 08 septembre 2022 RG :F 20/00304 S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE C/ [I] Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me Virginie BOURLAND-SAUVAT - Me Eve SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Septembre 2022, N°F 20/00304 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 6 juillet 1998, M. [O] [I] était embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de préparateur vendeur au sein de la société Teissier. La relation contractuelle se poursuivait à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999 au poste d'employé de magasinage niveau I, échelon 1. A compter du 1er avril 2006, il était promu au poste de vendeur- préparateur, puis à compter du 1er janvier 2007 au poste de représentant. Enfin, à compter du 1er avril 2010, suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [I] et la société Comptoir Central d'Electricité, le salarié a exercé la fonction de technico-commercial itinérant, statut agent de maîtrise, niveau 5, échelon 1. Le contrat a été repris par la société Sonepar Méditerannée et un avenant a été conclu le 17 février 2015, en application d'un nouvel accord portant sur l'organisation du temps de travail. Le 26 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt. Il invoquait une dégradation de ses conditions de travail liée à sa relation avec le nouveau directeur d'agence, à l'origine d'une dépression sévère. Le salarié a sollicité la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle. Le 3 février 2020, M. [I] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, avec dispense de reclassement. Le 7 février 2020, l'employeur indiquait à M. [I] l'impossibilité de procéder à son reclassement, le convoquait le 10 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 20 février 2020. Par courrier du 25 février 2020, M. [I] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire d'établir à la somme de 1 705,65 euros, - condamné la société Sonepar Méditerranée à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 3 411,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 341,13 euros a titre de congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,, - condamné la société Sonepar Méditerranée aux dépens.' L'employeur a interjeté appel par déclaration d'appel du 06 octobre 2022. Par conclusions d'appelant du 6 janvier 2023, l'employeur demande à la cour d'appel de Nîmes de :' - réformer et infirmer le jugement entrepris Par conséquent : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamner M. [I] à verser à la société défenderesse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.' La société Sonepar Méditerranée fait valoir que : - l'inaptitude reconnue le 3 février 2020 ne saurait se voir qualifiée de professionnelle, et l'employeur est fondé à ne pas avoir versé à Monsieur [I] une indemnité de licenciement doublée et une indemnité compensatrice de préavis. Cette inaptitude ne fait ainsi pas suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les arrêts de travail délivrés ayant en outre toujours été délivrés sur le formulaire relatif aux maladies ordinaires. - elle n'a aucune responsabilité dans la dégradation de l'état de santé allégué par le salarié. Les échanges de mails que Monsieur [I] produit ensuite ne sont que l'illustration de l'exercice du pouvoir de direction de son employeur, et des demandes légitimes émises par ce dernier dans ce cadre comme une convocation s'agissant d'évoquer des problèmes de elle suivi du portefeuille clients attribué. A titre subsidiaire, il conviendrait de faire une stricte application de l'article L.1235-3 du Code du travail et ainsi de n'allouer à Monsieur [I] qu'une indemnisation réduite à 3 mois de salaire soit la somme de 5.116,95 euros. - L'employeur n'ayant, par ailleurs, pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, il n'y a pas lieu à entrer en voie de condamnation sur ce chef. Par conclusions du 24 mars 2024, le salarié intimé, demande à la cour d'appel de Nîmes de : ' - dire mal fondé l'appel de la société Sonepar Méditerranée, En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer en ce qu'il a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, - dire y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, En conséquence : - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 3 411,3 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 341,13 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 394 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.' Il soutient que suite à sa convocation à l'entretien préalable, il a informé par mail du 19 février 2020 son employeur, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en sorte que l'employeur aurait dû prendre en compte cette demande et appliquer dès lors la législation des accidents du travail. Il soutient ensuite que son état de santé et son inaptitude étaient liés à ses conditions de travail et verse aux débats une dizaine d'emails que lui a adressés M. [D], le directeur d'agence, entre le 14 février 2018 et le 17 avril 2018, destinés à illustrer une pression injustifiée sur sa personne, notamment au travers de l'exigence d'un rapport d'activité journalier qu n'était pas exigé des autres commerciaux. Le salarié souligne qu'il a fait part de sa situation professionnelle à la médecine du travail, le 17 avril 2018. Le salarié énonce que l'application de l'article L.1226-10 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité: L'article L 4121-1 du code du travail énonce: ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Le salarié invoque des pressions, un contrôle incessant non justifié par l'employeur, à l'origine de sa dépression sévère et de façon générale, une situation de danger. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros de ce chef. La cour observe que le salarié produit essentiellement des pièces médicales et des échanges d'emails avec le médecin du travail. Si ces pièces rendent compte de façon objective de l'état de santé du salarié, elles contiennent aussi les doléances purement subjectives du salarié. Le salarié produit par ailleurs plusieurs courriels adressés par M. [D], directeur d'agence, pendant une période de deux mois, lesquels comportent un certain nombre d'exigences, dont l'obligation de faire un compte rendu journalier sur son activité. Il soutient que les autres commerciaux de l'entreprise n'étaient pas soumis aux mêmes exigences que lui. Il résulte cependant du courriel du 12 avril 2018 que le rapport journalier est justifié par le retard important pris par le salarié sur ses objectifs et que les courriels adressés au salarié du 14 février au 17 avril, soit pendant deux mois, ne caractérisent pas une pression excessive et injustifiée sur sa personne, mais sont l'expression du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur. Enfin, le conseil de prud'hommes a retenu, au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'absence de visite médicale de pré-reprise, sollicitée par le salarié le 16 septembre 2018, au motif que l'employeur n'avait pas adhéré à un service de médecine du travail. Il résulte des dispositions sus-visées relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité et qu'il ne peut dés lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours, sans le faire bénéficier lors de la reprise, d'un examen destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi. Le salarié n'ayant cependant jamais repris le travail à la suite de son arrêt de travail initial et ayant été déclaré inapte le 3 février 2020, n'a subi aucun préjudice résultant de l'absence de visite de pré-reprise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Sonepar Méditerranée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - Sur le licenciement : L'article L 1226-14 du code du travail énonce: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. La chambre sociale juge de manière constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est le cas notamment lorsque l'employeur a eu connaissance d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la CPAM dés lors que les mentions figurant sur l'avis d'inaptitude correspondent à la maladie professionnelle dont la reconnaissance est sollicitée. Le juge se détermine au regard d'un faisceau d'indices et il apprécie souverainement l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance, par l'employeur, de cette origine. Le salarié soutient qu'il a notifié sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 18 février 2020 à son employeur le 20 février 2020. Cependant la cour observe d'une part qu'il ne produit, pour en justifier, que la copie d'un message prétendument envoyé à partir de son ipad le 20 février 2020, d'autre part qu'il ne produit pas d'accusé de réception du dit message, en sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur en a bien été destinataire à la date indiquée. Si l'arrêt de travail initial a été prescrit sur l'imprimé relatif à la maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'avis d'inaptitude, rendu après une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 7 janvier 2020, ne comporte aucun mention particulière en lien avec une maladie d'origine professionnelle, étant précisé qu'il n'y a, dans le débat, aucun échange entre le salarié et l'employeur évoquant une maladie d'origine professionnelle. Et les échanges entre le médecin du travail et le salarié sur les conditions de travail de celui-ci et sur son mal-être sont confidentiels. Dés lors, aucun élément du débat ne permet de dire que l'inaptitude du salariée a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ni que l'employeur avait connaissance d'une telle origine. Le jugement déféré qui a rejeté la demande du salarié au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude au visa de la décision de notification par la CPAM du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, doit être confirmé par substitution de motifs. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [I] qui succombe en ses demandes. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la maladie d'origine professionnelle Infirme le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Déboute M. [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l'obligation de sécurité Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [I] aux dépens de premières instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail et ainsi de narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail énoncearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du Code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad67603bf88a18848f1
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