Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad67603bf88a18848f5
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/04102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAV CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 28 novembre 2019 [B] C/ [9] [7] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne INTIMEES : [9] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES [7] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Monsieur [Y] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à l'URSSAF [8] et la [7]. Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses. Arrêt qui a été signé par M. ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 940 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad67603bf88a18848f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel