Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad67603bf88a1884903
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2WJ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 04 mai 2023 RG :18/01417 [M] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - Me BREUILLOT - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 04 Mai 2023, N°18/01417 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [E] [M] veuve [H] née le 21 Mai 1968 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 novembre 2017, [C] [H], exploitant agricole en viticulture a adressé à la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d'une 'adénocarcinome bronchique' médicalement constaté le 15 novembre 2016. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 15 novembre 2017 par le Dr [G] mentionnant ' adénocarcinome bronchique lobaire supérieur droit & exposition à l'amiante' et un compte-rendu de 'consultation du risque' établi le 5 octobre 2017 qui reprend sa carrière militaire puis agricole et conclut que [P] [H] ' au cours de sa carrière militaire a été exposé aux poussières d'amiante pendant plus de 10 ans. Ceci justifie une déclaration de 'maladie contractée en service' '. [C] [H] est décédé le 19 avril 2018. Par notification du 14 mai 2018, la MSA a informé Mme [E] [M] veuve [H] du refus de prise en charge de la pathologie de [C] [H] au titre de la législation professionnelle, dans l'attente de l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi au titre d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%. Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [E] [M] veuve [H] a contesté cette décision et saisi la Commission de recours amiable, qui n'a pas statué sur sa demande. Le 18 septembre 2018, le CRRMP de [Localité 5]-PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de [C] [H]. Par décision du 10 octobre 2018, la MSA a notifié à Mme [E] [M] veuve [H] le refus de prise en charge de la pathologie déclarée, suite à l'avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Mme [E] [M] veuve [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon par courrier du 21 décembre 2018, en contestation de la décision implicite de rejet ensuite de sa saisine de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité sociale agricole. Par jugement en date du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Par avis du 09 novembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] a rejeté l'existence d'un lien entre la maladie et le travail habituel de [C] [H]. Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté Mme [E] [H] de sa contestation des avis des deux CRRMP des 18 septembre 2018 et 9 novembre 2022, - débouté Mme [E] [H] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP, - dit que 'la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles' diagnostiquée chez M. [H] le 15 novembre 2017, n'a pas été 'essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime', notamment entre 1992 et 2002, - en conséquence, débouté Mme [E] [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée chez son mari M. [C] [H] le 15 novembre 2017, - condamné Mme [E] [H] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 1er juin 2023, Mme [E] [M] veuve [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01828, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [E] [M] veuve [H] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : - Débouté Mme [E] [H] de sa contestation des avis des deux CRRMP des 18 septembre 2018 et 9 novembre 2022, - Débouté Mme [E] [H] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP, - Dit que « la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » diagnostiquée chez M. [C] [H] le 15 novembre 2017, n'a pas été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime », notamment entre 1992 et 2002, - Débouté Mme [E] [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée chez son mari M. [C] [H] le 15 novembre 2017, - Accorder la prise en charge de la maladie « adénocarcinome bronchique », cancer broncho-pulmonaire, déclarée par [C] [H] le 15 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle n°47 bis du tableau des maladies professionnelles, régime agricole ; A titre subsidiaire, avant dire droit, si la Cour considérait que la maladie professionnelle dont [C] [H] a été atteint et est décédé le 19 avril 2018 n'est pas prévue au tableau n°47 bis des maladies professionnelles, régime agricole ; - ordonner la désignation d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de [Localité 5] avec pour mission de rendre un avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 15 novembre 2017 par [C] [H], « adénocarcinome bronchique », cancer broncho-pulmonaire, a été directement provoquée par ses conditions de travail habituelles, notamment entre 1981 et 2002 ; - faire injonction à la MSA de transmettre les éléments du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, en ce incluses les conclusions et pièces communiquées par Mme [E] [H] et de justifier de cette transmission. - voir condamner la MSA de Vaucluse au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles. - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [E] [M] veuve [H] fait valoir que : - contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la pathologie dont souffrait [C] [H] correspond au tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole, l'adénocarcinome bronchique étant un cancer broncho-pulmonaire primitif, - la liste indicative des travaux vise sous réserve d'une exposition de 10 ans les travaux en lien avec l'amiante, et les pièces qu'elle produit établissent cette exposition pendant les 20 ans durant lesquelles son mari était militaire, - le fait que l'exposition au risque ait été antérieure à son affiliation à la Mutualité sociale agricole est sans incidence sur le fait que cette pathologie devait être prise en charge au titre du tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole, - elle justifie donc sans qu'il soit nécessaire de recourir à la consultation d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du respect de l'ensemble des conditions posées par le tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole, - la Mutualité sociale agricole a évolué dans son analyse de la demande en faisant désormais valoir que l'exposition au risque avait été de 5 ans, ce qui est contradictoire avec le déroulement de carrière de son mari qui a été militaire de 1981 à 2002, et a toujours effectué des travaux de maintenance sur du matériel de même nature, et sans expliquer comment elle retenait cette durée d'exposition, - les éléments qu'elle produit établissent cette exposition à l'amiante pendant toute la durée de service de son mari, - la Mutualité sociale agricole soutient désormais qu'il n'existe pas de preuve objectivable d'une exposition à l'amiante, ce qui est d'autant plus inacceptable que la caisse ne produit pas les éléments de l'enquête qu'elle était tenue de diligenter, - elle tente en vain d'obtenir du ministère des armées et de l'Etat major de l'Armée de l'air toutes les opérations de désamiantage qui ont été effectuées sur les sites où son mari a été affecté, - la prise en charge aurait pu également intervenir au titre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale puisque le lien entre la pathologie déclarée et les fonctions militaires est retenu par la consultation du risque qui est composée de médecins du travail. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement critiqué - rejeter toutes les demandes de Mme [E] [H] - condamner Mme [E] [H] à payer à la MSA Alpes Vaucluse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter de plus amples demandes Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse fait valoir que: - à réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par [C] [H], celui-ci étant exploitant agricole, elle n'a adressé qu'un seul questionnaire à ce dernier, lequel a fait état d'une double exposition possible, aux produits phytosanitaires pendant son activité agricole et à l'amiante pendant son activité militaire, - compte-tenu des délais impartis pour l'instruction de la demande, elle n'a pas été en mesure de réunir les éléments relatifs à l'activité militaire de l'assuré, - elle a notifié le refus de prise en charge à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi au titre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale compte-tenu de l'incertitude sur l'origine de la pathologie, - l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'imposait à elle, - le premier juge a justement retenu que les éléments médicaux présents au dossier ne permettaient pas de retenir le caractère primitif du cancer diagnostiqué, s'agissant d'un adénocarcinome de stade IV, - les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont parfaitement motivés leurs avis, le premier a retenu une exposition de 5 ans et le second une exposition occasionnelle à l'amiante, ce qui exclut de pouvoir retenir une exposition de 10 ans exigée par le tableau 47 bis, - l'analyse très poussée effectuée par le premier juge des pièces produites par Mme [E] [M] veuve [H] a conclu à l'absence de caractérisation du fait que la maladie avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, - la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a été faite sur le fondement de la maladie hors tableau, mais il s'est positionné au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 pour en déduire que la condition relative à la durée d'exposition n'était pas remplie, - la réalité d'une exposition de [C] [H] aux poussières d'amiante n'est pas contestée mais ce qui explique le refus de prise en charge est le non-respect de la condition relative à la durée d'exposition aux dites poussières, étant rappelé que la durée de 5 ans dont il est question est la durée de l'exposition et non la durée de l'activité, - elle a transmis aux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles l'intégralité des documents en sa possession et notamment l'enquête du service de prévention, - la saisine d'un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne se justifierait que si Mme [H] rapportait la preuve que son mari a été exposé pendant au moins 10 ans aux poussières d'amiante, ce qu'elle ne fait pas. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Le tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole ' cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' est ainsi définit : - désignation des maladies : Cancer broncho-pulmonaire primitif. - délai de prise en charge : 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) - liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : * Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. * Travaux de retrait d'amiante. * Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. * Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. * Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, la pathologie dont souffrait [C] [H] est selon le certificat médical initial un adénocarcinome bronchique. Il résulte des éléments accessibles sur le site de l'Institut national du cancer que : - l'adénicarcinome se définit comme étant un type de cancer qui se développe à partir des cellules d'une glande, de son revêtement ou d'une muqueuse. - l'adénocarcinome bronchique est un cancer qui s'est développé dans les bronches ou voies respiratoires. - la mention d'un cancer en stade IV est relative au stade de développement du cancer, et non à son origine ou son caractère, - un cancer broncho pulmonaire primitif est un cancer qui a pris naissance dans les cellules pulmonaires soit dans les voies respiratoires (bronches ) soit dans les alvéoles, il se distingue d'un cancer secondaire qui correspond à un développement métastatique en provenance d'un autre organe que celui où la progression tumorale a commencé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'un adénocarcinome pulmonaire est un cancer broncho-pulmonaire primitif, tel que mentionné au tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole. Dès lors, l'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par [P] [H] ne peut être examinée que par rapport au respect des conditions posées par ce tableau 47 bis et non au titre d'une pathologie dont il résulte un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%. Au dernier état de ses écritures, s'agissant du respect de la condition relative à l'exposition au risque, la Mutualité sociale agricole ne remet pas en cause l'exposition de [P] [H] à l'amiante dans le cadre de son activité militaire mais conteste la durée d'exposition requise de 10 années. Antérieurement, l'organisme social a ensuite de son enquête administrative considéré qu'il devait instruire la demande au titre d'une maladie hors tableau et a saisi en ce sens le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille en date du 17 mai 2018. Parallèlement, une enquête administrative a été réalisée par une conseillère en prévention des risques professionnels et un médecin du travail, lesquels ont conclu en juin 2018 à un examen de la demande au titre du tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] a rendu son avis en faisant référence à une exposition à l'amiante, et retient une durée d'exposition à 5 ans maximum avant de conclure à l'absence de lien direct et essentiel entre pathologie exercée et profession déclarée. Il a donc procédé à un examen de la demande non pas au titre d'une maladie professionnelle hors tableau avec taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% mais au titre du tableau 47 bis de maladie professionnelle puisqu'il s'est positionné en référence aux conditions posées par ce tableau, et cet avis s'imposant à la Mutualité sociale agricole elle n'a pu prendre qu'une décision de refus de prise en charge. Le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis en visant une maladie hors tableau avec taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% et a également conclu à une absence de lien entre l'activité professionnelle, militaire puis agricole et la pathologie déclarée en l'absence de caractérisation d'un temps d'exposition suffisant à l'amiante. Pour remettre en cause les deux avis concordants des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et justifier du respect de cette durée d'exposition de 10 ans, étant rappelé que l'exposition au risque suppose l'accomplissement des travaux visés à la liste limitative rappelée supra, Mme [E] [M] veuve [H] fait valoir qu'il ne résulte pas de ses seules allégations que son mari avait été exposé à l'amiante durant son activité militaire. Elle renvoie à l'avis rendu par la 'consultation du risque' établie le 5 octobre 2017, repris par la Mutualité sociale agricole dans le rapport d'enquête pour le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles repris supra, lesquels ont retenu que [P] [H] avait exercé de 1981 à 2002 les fonctions de gestionnaire logistique d'équipements militaires dans l'armée de l'air, et avait été amené à ce titre à : - manipuler et détruire par le feu des vêtements d'intervention de pompiers contenant de l'amiante environ 4 jours par an, soit 80 jours sur 20 ans, - manipuler des plaques amiantées servant d'isolant aux passages, à travers des toiles de tente, de tuyaux de poêles à mazout environ une heure par semaine, - démonter et réparer du matériel contenant des joints en amiante ( cuisines roulantes, laveries roulantes, douches roulantes, ... ) environ une journée par semaine, ces deux items représentant une durée de l'ordre de 1 mois 1/2 à 2 mois par an, soit au maximum 40 mois sur 20 ans, - travailler toute l'année dans un local poussiéreux ou circulaient de permanence une dizaine de chariot élévateurs électriques comportant des freins avec garniture en amiante. Ceci étant, la liste limitative des travaux rappelé supra ne comprend que des travaux en intervention directe sur de l'amiante, ce qui correspond aux trois premiers items décrivant l'activité de [P] [H] en lien avec l'amiante, le dernier ne correspondant à aucune des hypothèses listées par le tableau de maladie professionnelle. Par suite, et sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre l'analyse détaillée effectuée par le premier juge et à laquelle il convient de se référer des différents témoignages produits par l'appelante, et bien que [P] [H] ait connu une carrière militaire d'une vingtaine d'année, les temps de son activité caractérisant son exposition au risque telle que limitativement décrite par le tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole représentent une durée cumulée qui peut être évaluée à plus ou mois 43 mois, soit une durée significativement inférieure à celle de 10 années exigée par le tableau 47 bis. Ainsi, les conditions posées par le tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole ne sont pas remplies, et la reconnaissance de maladie professionnelle suppose que soit établi le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle sur lequel deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont répondu défavorablement. Il appartient en conséquence à Mme [E] [M] veuve [H] qui conteste ces avis d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de [P] [H] et sa pathologie, laquelle peut avoir des origines multiples. Force est de constater que dans son argumentaire, Mme [E] [M] veuve [H] n'apporte aucun élément médical qui permette de caractériser ce lien, faisant uniquement état du temps d'exposition au risque. Par ailleurs, la demande de désignation d'un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sera rejetée dès lors que n'est produit aucun élément nouveau pertinent qui justifierait de faire droit à une mesure d'expertise qui ne peut pas suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, c'est à juste titre que la Mutualité sociale agricole a débouté Mme [E] [M] veuve [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par son épouse, [P] [H]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il a 'dit que 'la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles' diagnostiquée chez M. [H] le 15 novembre 2017, n'a pas été 'essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime', notamment entre 1992 et 2002,' et statuant à nouveau sur ce point, Juge que la pathologie diagnostiquée chez [P] [H] le 15 novembre 2017 est inscrite au tableau 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [E] [M] veuve [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad67603bf88a1884903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel