Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a1884905
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25U CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 11 mai 2023 RG :17/00743 [W] C/ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'[7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - Me EL BOUROUMI - Me ANAV-ARLAUD - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°17/00743 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [W] né le 15 Juillet 1958 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON Dispensée de comparution INTIMÉES : Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'[7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [W] a été engagé par l'association Centre social et culturel l'[7], à compter du 1er février 1993, en qualité de directeur. M. [D] [W] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en qualité de victime une déclaration d'accident de travail le 11 janvier 2016 relative à des faits le concernant survenus le 08 décembre 2014 à 09h30 sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes 'découverte sur le site d'un cadavre (personne immolée)'. Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2014 par le Dr [J] mentionne ' stress post-traumatique, avec crise d'angoisse, oppression thoracique, céphalées, tachycardie' M. [D] [W] a été déclaré consolidé sans séquelle de ses lésions le 31 octobre 2015. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 4 avril 2016. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, par courrier en date du 28 décembre 2016, M. [D] [W] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par procès-verbal de carence le 19 juin 2017, M. [D] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête adressée le 13 juillet 2017, aux mêmes fins. Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté M. [D] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association Centre social et culturel de l'[7] suite à son accident du travail du 08 décembre 2014, ainsi que de toutes ses autres demandes, - condamné M. [D] [W] à payer à l'association Centre social et culturel l'[7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 07 juin 2023, M. [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01904, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon en date du 11 mai 2023. Statuant à nouveau, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'Association Centre Social et Culturel l'[7]. - ordonner que la rente soit majorée à son maximum. - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de fixer le préjudice de M. [D] [W]. - ordonner le versement d'une provision de 5.000,00 euros et l'y condamner l'association Centre social et culturel l'[7]. - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. - débouter l'Association Centre Social et Culturel l'[7] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner l'Association Centre Social et Culturel l'[7] d'avoir à payer à M. [D] [W] une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d'appel. - la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, M. [D] [W] fait valoir que : - le caractère professionnel de l'accident est opposable à l'employeur conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 juin 2022 à l'encontre duquel l'association Centre social et culturel l'[7] n'a pas formé de pourvoi en cassation, - l'association Centre social et culturel l'[7] n'a pas établi en sa qualité d'employeur de DUERP, carence qui ne peut lui être reprochée puisque le conseil d'administration ne lui avait délégué aucun pouvoir à cette fin, et cette carence de l'employeur permet à elle seule de retenir sa faute inexcusable, et ce d'autant plus qu'il avait déjà été victime de situation qui auraient dû y figurer, - il y a eu un précédent, concernant un homme retrouvé pendu au sein de l'association en 2008, laquelle n'a rien fait puisque la prise en charge psychologique des salariés avait alors été assurée par les pompiers, - le fait que lui-même soit le directeur de l'association n'exonère en rien cette dernière de sa responsabilité, - il a exercé seul les fonctions de directeur et de directeur adjoint entre 2008 et le 4 juin 2010, date à laquelle il sera victime d'un burn out, - il a ensuite été placé en invalidité de catégorie 2, et ne pouvait normalement exercer aucune activité professionnelle, et entre janvier 2013 et le 8 décembre 2014, l'association Centre social et culturel l'[7] n'a pas respecté les préconisations de mi-temps thérapeutique formulées par le médecin du travail, et lui a imposé d'effectuer de multiples heures supplémentaires ainsi que cela a été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 30 juin 2020, sous la forme d'un rappel de salaire de 21.407,35 euros entre janvier 2013 et octobre 2014, - sa fragilité était donc connue de son employeur et a été accrue par ses conditions de travail, notamment en l'absence de recrutement d'un directeur adjoint, - l'ensemble de ces éléments caractérise la faute inexcusable de l'employeur, - les conséquences médicales de cet accident du travail sont décrites dans les certificats médicaux qu'il produit et justifient que soit ordonnée une expertise pour décrire ses différents chefs de préjudice. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Association Centre social et culturel de l'[7] demande à la cour de : A titre liminaire, en tout état de cause, - juger que la demande de majoration de rente n'est pas recevable, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 fixant à 0% son taux d'incapacité et à la date du 30 octobre 2015, sa consolidation, Egalement, à titre principal, - confirmer le jugement du 11 mai 2023 dans toutes ses dispositions, - débouter M. [D] [W] de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de M. [D] [W] . En conséquence, - déclarer M. [D] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; A titre subsidiaire, - juger que la demande d'expertise n'est pas justifiée. En tout état de cause, - condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [W] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Bénédicte Anav pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses demandes, l'association Centre social et culturel l'[7] fait valoir que : - l'établissement d'une faute inexcusable de l'employeur suppose que le salarié rapporte la preuve d'un manquement de l'employeur et d'un lien entre ce manquement et le comportement fautif qu'il dénonce, - M. [D] [W] se contente de reprocher à l'association de ne pas avoir de DUERP et invoque 'pléthores de faits dénaturés, exagérés voire mensongers, sans rapport avec l'accident du 8 décembre 2014", - la faute inexcusable est recherchée non pour une maladie professionnelle mais pour un accident du travail dont la cour a défini le fait générateur comme étant la découverte d'un corps calciné, - il n'est donc ici question ni d'un burn out, ni de conditions de travail dégradées, - le fait générateur en question est particulièrement imprévisible, et aucune faute ne peut être objectivée comme étant à l'origine de ce fait générateur, - M. [D] [W] en sa qualité de directeur est responsable de l'exécution de l'activité de l'association, encadre le personnel, gère techniquement par délégation les ressources humaines et est responsable de la sécurité des personnes, et par conséquent ' il est bien mal venu à imaginer une faute à son encontre dans ce malheureux contexte', - l'absence de DUERP est le résultat de la carence de M. [D] [W] lui-même, qui en sa qualité de directeur , conformément à sa grille de cotation, étant rappelé qu'il était au maximum possible de rémunération pour son poste, et à la convention collective était en charge des responsabilités de la sécurité et des moyens', notamment en terme de gestion des ressources humaines, puisque pendant ses 25 années d'exercice il signait les contrats de travail, et procédait aux licenciements et aux ruptures conventionnelles, - le premier juge a justement retenu qu'il ne saurait renvoyer au conseil d'administration composé de bénévoles la responsabilité de la mise en place du DUERP, étant au surplus rappelé qu'il bénéficiait d'une délégation générale de signature du président, - les circonstances du décès de la personne ainsi découverte calcinée ont été qualifiées de meurtre par les services de police, circonstances qui de fait ne pouvaient être prévues par l'employeur, lequel ne pouvait par suite avoir conscience du danger auquel M. [D] [W] aurait été exposé, et ne pouvait dès lors prendre aucune mesure pour l'en préserver, étant observé que l'appelant se garde bien de décrire quelle mesure aurait pu être prise, - suite aux fait de 2008, une prise en charge psychologique a été mise en place pour les salariés, à laquelle M. [D] [W] s'est bien gardé de prendre part, et il ne saurait venir aujourd'hui reprocher à son employeur de ne pas avoir fait cette démarche, de même qu'il n'explique pas pourquoi il ne s'est pas rendu à la convocation du médecin du travail le 5 février 2015, - par ailleurs, lors de sa visite de reprise après arrêt maladie le 21 octobre 2015, il a été déclaré apte à son poste avec aménagement et n'avait à cette date pas encore établi sa déclaration d'accident du travail, - s'agissant du précédent dont se prévaut M. [D] [W] soit des faits de meurtre et de suicide survenus à la halte-garderie du centre social le 22 janvier 2008, celui-ci indique ' avec une certaine audace' que l'employeur n'a pris aucune mesure d'accompagnement pour les personnels alors que cette démarche lui incombait en sa qualité de directeur du centre social, de même que lui incombait ensuite de ces faits de prendre des mesures pour prévenir un tel risque, ce qu'il n'a pas fait, - s'agissant de sa prétendue surcharge de travail, sans lien avec l'accident du travail dont il se prévaut, M. [D] [W] ne s'en est jamais plaint pendant toute la durée de la relation de travail et alors qu'il était en charge du recrutement, ne s'est jamais vu refuser une embauche, - contrairement à ce que soutient M. [D] [W], il était en capacité d'exercer son activité professionnelle et a été reconnu apte par le médecin du travail lors de la visite du 21 octobre 2015, il est à l'origine d'une demande de reprise anticipée d'activité à cette date et sa demande de rupture conventionnelle a été homologuée le 30 novembre 2015, à l'issue de son arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 9 décembre 2014 au 1er novembre 2015, - l'argument selon lequel son mi-temps thérapeutique n'aurait pas été respecté n'a jamais été soutenu avant l'instance d'appel, et il n'est pas justifié, - M. [D] [W] n'a jamais fait état d'un accident du travail le 8 décembre 2014 et dans les mois qui ont suivi, il a poursuivi normalement sa journée de travail et a notamment participé activement à la réunion avec la secrétaire d'état à la ville, le préfet et le maire d'Avignon, il n'a pas plus consulté la cellule psychologique mise en place suite aux faits à l'initiative de son adjointe, - la déclaration d'accident du travail, alors qu'il était le directeur de l'association, n'a été formalisée qu'en novembre 2015, repose sur un duplicata de certificat médical initial, ce qui est un faux puisqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2014 au titre de l'assurance maladie et toutes les prolongations ont été faites au même titre, et elle est intervenue alors qu'il préparait son départ de l'association depuis octobre 2015, - subsidiairement, la demande de majoration de la rente à son taux maximum doit être déclarée irrecevable en l'état de la décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 décembre 2020 qui a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 novembre 2019, elle même confirmant la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie concluant à une consolidation sans séquelle, et donc un taux d'incapacité permanente partielle ensuite de cet accident du travail de 0%, - de même, la demande d'expertise en l'absence de justificatifs des préjudices invoqués, devra être rejetée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une expertise visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont : les dépenses de santé futures et actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [D] [W] de sa demande de majoration de rente à son maximum, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger que la caisse sera tenue d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au tire de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible. Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre. Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité. En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes. Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par M. [D] [W] le 11 janvier 2016 : ' découverte sur le site d'un cadavre ( personne immolée)', et ne sont dans leur principe pas contestées par l'employeur. Pour établir la faute inexcusable de l'employeur, M. [D] [W] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir qu'aucun DUERP n'existait à la date des faits alors même qu'il avait été victime de faits de même nature quelques années auparavant, et que son employeur n'a pas tenu compte de son état de santé fragilisé suite à un burn out en 2010 et une reprise à mi-temps thérapeutique de janvier 2012 à octobre 2014 puis de nouveau à temps plein jusqu'au 8 décembre 2014. Au soutien de ses affirmations, il produit : - un extrait du guide ELISFA ( employeurs du lien social et familial ) qui décrit notamment la répartition des pouvoirs au sein des associations, qui mentionne notamment ' être employeur oblige à prévenir les risques professionnels pour les salariés comme les risques psychosociaux' ou ' si aucun pouvoir n'est précisé dans les statuts, le pouvoir de décision pour toutes les questions de gestion courante revient au conseil d'administration' ce qui correspond à des affirmations de principe qui ne sauraient se substituer notamment aux statuts de l'association Centre social et culturel l'[7], au contrat de travail de M. [D] [W] et à la convention collective applicable à la relation contractuelle, - un article de presse relatif à un meurtre et un suicide survenus sur le parking et dans les locaux d'une halte garderie gérée par l'association, précisant notamment que c'est une employée de la structure qui a découvert la scène macabre en prenant son poste à 8 heures le lundi matin, les faits étant survenus pendant le week-end, et précise qu'il s'agit des faits du 22 janvier 2008 ensuite desquels aucune mesure n'a été prise par l'association tant pour la prise en charge traumatique des salariés que pour prévenir ce risque, - la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels de son burn out en date du 4 juin 2010, ainsi que son dossier médical subséquent, - le justificatif de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er décembre 2012, laquelle concerne les invalides en capacité d'exercer une activité professionnelle, puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2015, soit postérieurement au fait accidentel, - un certificat du Dr [B], médecin du travail, qui relate des consultations à compter d'octobre 2015, soit postérieurement au fait accidentel, et une demande d'aménagement du poste de travail en octobre 2015, - des attestations de plusieurs personnels de l'association Centre social et culturel l'[7] décrivant ses qualités professionnelles, sa surcharge de travail et son état de fragilité, - les attestations des personnes présentes le 8 décembre et le 9 décembre 2014 qui décrivent les circonstances de la découverte du cadavre immolé, l'émotion et les interrogations suscitées par cette découverte et la crise d'angoisse qu'elle a provoquée le lendemain pour M. [D] [W] ' envahi par l'émotion' ( attestation de M. [X] [F]). Pour contester tout comportement fautif de sa part, l'association Centre social et culturel l'[7] expose que le fait accidentel, soit la découverte d'un corps calciné, est un événement imprévisible et que par nature elle ne pouvait l'anticiper. Elle rappelle que M. [D] [W] en sa qualité de directeur de l'association, était tenu d'assurer la sécurité des personnels placés sous sa responsabilité et notamment d'établir le DUERP tout en considérant l'absence de lien entre son absence et l'accident. Elle soutient que M. [D] [W] ne peut se prévaloir d'une absence de directeur adjoint alors qu'il était chargé du recrutement et ne s'est jamais vu refuser une embauche, tout en considérant également que les éléments relatifs à la surcharge de travail invoquées sont sans lien avec l'accident du travail. Enfin, l'association Centre social et culturel l'[7] observe que M. [D] [W] en sa qualité de directeur, n'a pas fait sa déclaration d'accident du travail ensuite des faits, et a produit à compter du 9 décembre 2014 et jusqu'à sa reprise des certificats médicaux au titre de l'assurance maladie. De fait, la découverte d'un corps calciné sur le lieu de travail constitue un événement exceptionnel et rarissime qui ne répond pas à la définition du ' risque raisonnablement prévisible' que l'employeur est tenu d'anticiper. Le fait que plusieurs années auparavant le meurtre d'une salariée et le suicide de son ex-compagnon se soient déroulés sur un des sites de l'association, sans que soit rapporté d'élément permettant de considérer au surplus que ces faits aient un lien avec l'activité de celle-ci, ne remet pas en cause le caractère imprévisible des faits du 8 décembre 2014. Par suite, l'absence de DUERP, lequel a vocation à permettre de mieux appréhender les différents risques encourus en raison de l'activité de l'entreprise et de mettre en oeuvre des actions adaptées pour les prévenir, est sans lien de causalité avec le fait accidentel consistant en la découverte d'un corps immolé. S'agissant des éléments invoqués par M. [D] [W] relatifs à sa surcharge de travail, dès lors qu'aucun lien n'est démontré entre celle-ci ou les répercussions invoquées sur son état de santé et la découverte macabre du 8 décembre 2014, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur leur bien-fondé. En conséquence, M. [D] [W] ne rapporte pas la preuve que l'association Centre social et culturel l'[7] avait connaissance d'un danger auquel il aurait été exposé, soit la découverte d'un corps immolé qui correspond à un événement imprévisible et qu'elle n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [D] [W] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2014 et de ses demandes subséquentes. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Condamne M. [D] [W] à verser à l'association Centre social et culturel l'[7] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [D] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour frai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad77603bf88a1884905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel