Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a1884907
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02383 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4M3 ID TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES 11 mai 2023 RG:20/04881 [L] [L] C/ [L] [L] [L] ÉPOUSE [S] Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Marie-Laure Largier à Me Jacques Coudurier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023, N°20/04881 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [I] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 29] [Adresse 25] [Localité 14] Mme [V] [L] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 27] (48) [Adresse 18] [Localité 31] Représentés par Me Marie-Laure Largier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [E] [L] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 32] (30) [Adresse 3] [Localité 31] Mme [M] [Y] [C] [L] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 27] (48) [Adresse 2] [Localité 31] Mme [H] [D] [B] [L] épouse [S] née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 31] (30) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 15] Représentés par Me Jacques Coudurier de la Scp Coudurier & Chamski, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de [U] [L] et [M] [A] mariés le [Date mariage 10] 1949 sous le régime ancien de la communauté de biens réduite aux acquêts sont issus : - [V] née le [Date naissance 9] 1949 - [M] née le [Date naissance 5] 1951 - [H] née le [Date naissance 11] 1961 - [E] né le [Date naissance 4] 1965 - [I] né le [Date naissance 19] 1967. Le 18 janvier 1970, [M] [A] épouse [L] a acquis en propre une parcelle de terrain en nature de terre à [Localité 31], lieudit '[Localité 30]' tirée de l'unité cadastrale section AR n°[Cadastre 6] et cadastrée après arpentage section AR n° [Cadastre 12] pour une contenance de 82 ares 64 centiares, joignant au nord la propriété de M. [O] [P], au sud celle de M. [X], à l'est le surplus de la propriété de Mmes [Z], venderesses, et [T], et à l'ouest la voie publique. Selon arpentage du 4 mai 1987 cette parcelle a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] et par acte de donation entre vifs et avancement d'hoirie du 23 mai 1987, Mme [M] [L] a fait donation de la parcelle section AR n°[Cadastre 16] à son fils [I]. Par acte du 7 mars 1989, [U] et [M] [L] ont fait donation en avancement d'hoirie d'une parcelle à [Localité 31] cadastrée section AN n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 28], à leur fille [V]. Le 27 mars 2009 la parcelle AR n°[Cadastre 17] a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 23] d'une surface de 4 727 m² et AR n°[Cadastre 22] d'une surface de 2 075 m². La parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 16], objet de la donation au profit de M. [I] [L] est devenue AR n°[Cadastre 24]. [U] [L] est décédé le [Date décès 21] 2002. Sa veuve [M] née [A] est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants et sans que la succession de son époux ait été réglée. Malgré plusieurs tentatives le partage amiable de ces successions n'a pu aboutir. Par acte du 8 octobre 2020, Mme [V] [L] épouse [K] et M. [I] [L] ont assigné leurs frère et soeurs [E], [M] et [H] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leurs parents et procéder au préalable à la liquidation de leur régime matrimonial devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui après avoir vainement tenté d'instaurer une mesure de médiation, par jugement contradictoire du 11 mai 2023 : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage - de la succession de [U] [L] décédé le [Date décès 21] 2022, - de la succession de [M] [A] veuve [L] décédée le [Date décès 8] 2018, - et de la communauté ayant existé entre eux, - a commis pour y procéder Me [N] [J], - a fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mis à la charge à hauteur de 1/5ème de chaque partie, - a dit que le notaire aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code civil, - a rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - a rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - a commis le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête, - a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, - a débouté M. [I] [L] et Mme [V] [L] épouse [K] de leurs demandes - de remise en état sous astreinte de la parcelle AR n°[Cadastre 23] et de la cessation de toute alimentation en électricité eau et tout-à-l'égout de la maison d'habitation de Mme [R] [F] épouse [L], - de l'ensemble de leurs demandes au titre de la construction du hangar, - a attribué à titre préférentiel à M. [E] [L] le hangar de la parcelle AR n°[Cadastre 22] à charge de soulte, - a dit qu'il appartiendra au notaire promis de procéder à l'estimation des biens attribués à titre préférentiel et de déterminer le montant de la soulte que ce dernier sera tenu de verser aux autres héritiers, - a constaté que la demande au titre de la servitude de passage concédée par acte notarié est devenue sans objet, - a condamné M. [E] [L] à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation à compter du décès d'[M] [A] veuve [L] jusqu'à la date du partage effectif, - a dit qu'il conviendra ainsi au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette indemnité d'occupation au besoin en sollicitant deux agences immobilières différentes et en retenant une évaluation moyenne, - a dit n y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront réemployés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [I] [L] et Mme [V] [L] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2024, M. [I] [L] et Mme [V] [L] épouse [K] demandent à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il : - les a déboutés de leurs demandes - de remise en état sous astreinte de la parcelle AR n°[Cadastre 23], - de cessation de toute alimentation en eau, électricité et tout-à-l'égout de la maison d'habitation de Mme [R] [F] épouse [L], - a jugé que les demandes relatives la servitude de passage étaient devenues sans objet du fait de l'attribution de la parcelle AR n°[Cadastre 22] à M. [E] [L], - a omis de statuer sur les demandes relatives à l'autorisation de passage donnée sur la parcelle AR[Cadastre 17] ainsi que l'autorisation donnée au voisin de construire un mur et poser un portail sur les parcelles indivises, Statuant à nouveau - de juger - que M. [E] [L] a construit sans autorisation un hangar sur la parcelle AR N°[Cadastre 22], - que l'indivision est en conséquence en droit de solliciter la suppression de l'ouvrage ou le paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi en raison de la dépréciation entraînée par la construction de ce hangar, - de débouter M. [E] [L] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de construction afférents à ce hangar, - de lui enjoindre de procéder à la remise en état de la parcelle AR n°[Cadastre 23] et à mettre un terme à toute alimentation en électricité, eau et tout-à-l'égout de la maison de son épouse à partir de cette parcelle, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de lui enjoindre de prendre toutes les dispositions afin que soit respectée la servitude de passage concédée par acte notarié de Me [W] en date du 18 janvier 1970, de 4,5 mètres, le long de la limite Nord de la parcelle n°[Cadastre 13] et de la limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 12], ce pour accéder au chemin existant à l'Ouest comme à l'Est, ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Les intimés, auxquels il été fait injonction à cette fin selon ordonnance du 19 mars 2024, n'ont pas conclu. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *demande de suppression du hangar édifié sur la parcelle AR n°[Cadastre 22] ou de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la dépréciation entraînée par sa construction Les appelants qui ne contestent pas l'attribution préférentielle à leur frère [E] [L] du hangar construit sur la parcelle AR n°[Cadastre 22] à charge de soulte à déterminer par le notaire soutiennent que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la prétendue autorisation préalable à la construction qui lui aurait été donnée par leur mère. Pour rejeter leur demande, le tribunal a relevé que la construction remontait à l'année 1989 époque à laquelle tant M. [U] [L] que Mme [M] [A] étaient vivants, et qu'était produit un document daté du 1er août 1999. portant autorisation de cette dernière Par acte sous seing privé du 1er août 1999 dont la nullité n'est pas demandée, [M] [L] a en effet autorisé son fils [E] à construire sur la parcelle AR n° [Cadastre 17], celui-ci a déposé le 2 août 1999 une demande de permis de construire n° PC3029599K0044 et par arrêté du 30 mars 2000 le maire de [Localité 31] l'a autorisé à construire une maison d'habitation 'en extension d'un hangar existant' [Adresse 26]. Comme précédemment jugé, le hangar litigieux préexistait donc à la construction de la maison autorisée par permis du 30 mars 2000 après autorisation de 1999 de [Y] [A] sur une parcelle lui appartenant en propre et ce plus de 18 ans avant son décès. Les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut d'autorisation allégué et le jugement sera confirmé sur ce point. *demande d'injonction de remise en état de la parcelle AR n°[Cadastre 23] et de cessation sous astreinte de toute alimentation en électricité, eau et tout-à-l'égout de la maison de Mme [R] [F] épouse [L] à partir de la parcelle AR n°[Cadastre 22] Pour débouter les demandeurs à ce titre le tribunal a jugé que les branchements litigieux ont été mis en place par M. [E] [L] du vivant de sa mère à une époque où la parcelle AR n° [Cadastre 22] n'était pas en indivision, et s'est appuyé sur l'acte sous seing privé du 1er août 1999. Les appelants soutiennent que l'intimé a créé sans autorisation une servitude sur la parcelle AR n°[Cadastre 23], afin d'alimenter en eau, en électricité et en tout à l'égout la maison qu'il possède en commun avec son épouse attenante à la maison de leur soeur [M], branchements illicites de nature à empêcher la vente des biens. Le 30 juin 2000 Mme [R] [F] épouse de [E] [L] a déposé une demande de permis de construire n° PC3029500K0034 portant sur une maison individuelle [Adresse 26], dont la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 4 février 2004, le maire ayant certifié le 29 janvier 2004 'que M. [E] [L] avait versé la redevance pour le branchement au tout-à-l'égout pour la construction d'une maison [Adresse 26] sur la parcelle AR [Cadastre 17].' Tant la demande de permis que la déclaration d'achèvement des travaux ont été faites du vivant de Mme [Y] [A] de sorte que la parcelle AR n° [Cadastre 23] issue de la division de la parcelle AR n°[Cadastre 17] était encore sa propriété à la date d'achèvement de ces travaux et de la création de la servitude litigieuse dont la constatation par acte notarié n'est pas démontrée. Le jugement devra en conséquence encore être confirmé sur ce point sauf à faire évaluer par le notaire la moins-value de la parcelle AR n°[Cadastre 22] découlant éventuellement de l'existence de ces branchements *demande de rétablissement de la servitude de passage concédée concédée par acte notarié de Me [W] en date du 18 janvier 1970, de 4,5 mètres, le long de la limite Nord de la parcelle n°[Cadastre 13] et de la limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 12], ce pour accéder au chemin existant à l'Ouest comme à l'Est, ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Le tribunal a sur ce point constaté que la demande au titre de la servitude de passage concédée par acte notarié était devenue sans objet en raison de l'attribution préférentielle de la parcelle AR n° [Cadastre 22] à M. [E] [L]. Les appelants soutiennent que cette attribution préférentielle n'a pas pour effet de supprimer la qualité de fonds servant de la parcelle AR n°[Cadastre 22], sur lequel une servitude de passage a été concédée par acte notarié du 18 janvier 1970 le long de la limite nord de la parcelle n°[Cadastre 13] et de la limite sud de la parcelle n°[Cadastre 12] désormais cadastrées AR n°[Cadastre 22] et AR n°[Cadastre 16] (sic) et que leur demande fondée à ce titre sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil n'est donc pas dépourvue d'objet. En effet, la servitude constatée dans l'acte du 18 janvier 1970 portant acquisition par Mme [Y] [A] de la parcelle initialement cadastrée AR [Cadastre 12], désormais AR [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] n'a pas été modifiée ou supprimée par le seul acte authentique intervenu ensuite, soit la donation à M. [I] [E] de la parcelle AR [Cadastre 16] devenue AR [Cadastre 24], et n'a pu l'être ni par les permis de construire ensuite délivrés, ni par l'autorisation initiale de construire de 1999. Les appelants rapportent la preuve que M. [E] [L] ne respecte pas les termes de cette servitude en produisant divers échanges de courriers y relatifs, concernant notamment l'annulation d'un rendez-vous de signature d'un compromis de vente de la parcelle AR n°[Cadastre 24] propriété de M. [I] [L] du fait de son non-respect. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce seul point et il sera enjoint à M. [E] [L] de prendre toutes dispositions afin que soit respectée la servitude de passage concédée par acte notarié de Me [W] en date du 18 janvier 1970, 'de 4,5 mètres, le long de la limite Nord de la parcelle n°[Cadastre 13] et de la limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 12], ce pour accéder au chemin existant à l'Ouest comme à l'Est', ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. M. [E] [L] qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente instance PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qui concerne la demande relative au non-respect de la servitude de passage grevant la parcelle AR n°[Cadastre 12] devenue AR n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], Statuant à nouveau sur ce point Enjoint à M. [E] [L] de prendre toutes les dispositions afin que soit respectée la servitude de passage concédée par acte notarié de Me [W] en date du 18 janvier 1970, 'de 4,5 mètres, le long de la limite Nord de la parcelle n°[Cadastre 13] et de la limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 12], ce pour accéder au chemin existant à l'Ouest comme à l'Est', ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, Y ajoutant Condamne M. [E] [L] aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 815-9 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711fad77603bf88a1884907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel