Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a1884909
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 722 026 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02905 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6CQ ID TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'AUBENAS 20 avril 2023 RG:11-22-192 SA FLOA C/ [E] Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Christelle Lextrait COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Aubenas en date du 20 avril 2023, N°11-22-192 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sa FLOA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl Blg Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉ : M. [T] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] Assigné par PV 659 code de procédure civile le 12 octobre 2023 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 22 décembre 2022, la société Floa a assigné M. [T] [E] en paiement de la somme de 7 220,26 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 avec capitalisation annuelle, au titre du solde d'un contrat de crédit consenti le 31 mai 2021, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la requérante de justifier de la régularité de la procédure, de la fiabilité de la signature du contrat et de la vérification de la fiabilité de l'emprunteur puis par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas : - a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa demande en l'absence de signature imputable à M. [E] figurant directement sur l'acte de prêt et à défaut de justification des étapes accomplies pour s'assurer de la fiabilité du processus de signature électronique conformément aux articles 1353 et suivants du code civil, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014. Par déclaration du 8 septembre 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, la société Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal - de condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 octobre 2022 : - 6 298,57 euros au titre du capital restant dû - 417,80 euros au titre des intérêts - 503,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle soit au total la somme de 7 220,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement A titre subsidiaire - de prononcer la résiliation du crédit régularisé par M. [E], - de le condamner, au titre des restitutions, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 octobre 2022 - 6 298,57 euros au titre du capital restant dû - 417,80 euros au titre des intérêts - 503,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle soit au total la somme de 7 220,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement En tout état de cause - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. L'appelante fait valoir : - que la signature électronique mise en 'uvre par l'intermédiaire de la société DocuSign est une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée au visa des articles 1366 et 1367 du code civil et à l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et qu'elle produit l'ensemble des éléments justifiant de la réalité de l'engagement de M. [E], - que dès lors l'inexécution du contrat justifie qu'il soit fait application de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, qu'il conviendra de prononcer de la résiliation judiciaire du crédit litigieux sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil en raison de la défaillance du débiteur. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E], intimé défaillant, le 12 octobre 2023. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *sur la fiabilité de la signature électronique et la validité du contrat Pour débouter la requérante de ses demandes le tribunal a rappelé que pour lui permettre de vérifier la fiabilité prévue à l'article 1367 al 2 du code civil, il revenait à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; qu'à cet égard devaient notamment figurer parmi ces éléments de preuve une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Il a relevé que la signature imputée à l'emprunteur ne figurait pas directement sur l'acte de prêt qui lui était opposé, ce document comportant la mention d'une signature électronique sans précision de l'identité de l'emprunteur ou de la date et n'étant pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisés et de l'imputation de la signature à l'emprunteur poursuivi. L'appelante soutient que la signature électronique litigieuse a été créée par la société DocuSign, prestataire fiable de services de certification électronique et que la réalité de l'engagement de M. [E] est établie à défaut de preuve contraire ; à titre subsidiaire qu'elle verse le fichier de preuve attestant du consentement du signataire ; en tout état de cause que le lien entre le crédit litigieux et l'enveloppe de preuve du parcours client ne fait aucun doute. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1113 et 1125 à 1127-4 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques. Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. Il incombe à l'appelante de démontrer l'obligation de l'emprunteur dont elle demande l'exécution et en conséquence que le contrat de crédit a valablement été signé électroniquement par celui-ci. Elle produit à cet effet aux débats les pages 1 et 2 puis 4 à 13/13 d'un contrat de crédit amortissable établi au nom de M. [T] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Adresse 9], souscrit pour un montant de 6 299,07 euros pour une durée de 180 mois au TAEG révisable de 5,10%, comportant en en-tête la mention 'FLOA OCC NUMERIQUE' et en bas de page '[Numéro identifiant 11]' et à l'emplacement de la signature de l'emprunteur la mention 'contrat signé électroniquement' Selon les articles 1367 du code civil et 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour l'application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Selon les articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 1.Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I. 2. Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l'objet d'aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l'annexe I. (...) 6. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l'annexe I lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2 ANNEXE I EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent: a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : ' pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, ' pour une personne physique: le nom de la personne; c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe ANNEXE II EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que: a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée; b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu'une seule fois; c) l'on peut avoir l'assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles; d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres. 2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n'empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature. 3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu'à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes: a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d'origine; b) le nombre d'ensembles de données reproduits n'excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service. L'appelante verse aux débats un document à en-tête de Netheos 'Parcours client - Trust and Sign' décrivant le parcours client pour le dossier n°58973091 réalisé au nom de M. [T] [E] par l'intermédiaire du produit Trust an Sign de la société Netheos pour les besoins de la société FLOA : Etapes du parcours 31 mai 2021 16 : 38 : 04 CEST Création du dossier au nom de [T] [E] 3 juin 2021 18 : 50 : 21 CEST Archive du dossier téléchargée par [S] [B] 9 juin 2021 10 : 57 : 01 CEST - WEB#Mobile-Safari14#MAC-OS-X-(iPhone) - 171.33.158.35 Signature électronique du dossier par [T] [E] - lecture des contrats au format PDF - acceptation du protocole de consentement rappelé ci-dessous : x en cochant cette case, je souhaite que les fonds soient versés à mon créancier à compter du 8ème jour calendaire suivant la date de l'acceptation du présent contrat (la case est cochée) x en cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance et approuver l'ensemble des documents contractuels ci-dessus (la case est cochée) Avec la signature électronique, plus besoin d'imprimer et de renvoyer votre contrat. En cochant la cas ci-dessus et en saisissant le code reçu par SMS vous signez électroniquement ce document avec la même valeur légale qu'une signature manuscrite. Une fois signé électroniquement, votre contrat vous est immédiatement envoyé à l'adresse [Courriel 5] Vous disposez alors comme pour une signature manuscrite d'un délai de 14 jours pour vous rétracter si nécessaire. - saisie du code secret d'identification reçu par SMS au 0769475745 9 juin 2021 10 : 57 : 01 CEST Finalisation du dossier 9 juin 2021 12 : 14 : 21 CEST Archive du dossier téléchargée par [S] [B] 9 juin 2021 12 : 29 : 57 CEST Acceptation du dossier par l'opérateur [S] [B] Cet événement a été confirmé par envoi d'un courriel à l'adresse [Courriel 5] 9 juin 2021 12 : 29 : 57 CEST Demande d'archivage légal du dossier le 09/06/2021 12 : 30 : 07.808 sous la référence ZFNETHE0-SERVID28-RECORD-20210609105638-6TKS66FJDARMFT02. Elle produit aussi l'enveloppe de preuve fournie par la société DocuSign permettant d'attester de la signature électronique du document du type 'Default variantservice' par M. [T] [E] ([Courriel 5]) a signé le 9 juin 2021 10 : 56 : 59 CEST - référence de la transaction associés 2FJETHE0-SERVID28---2021[XXXXXXXX01]-ZNP932BTWUBTP986 permettant d'attester que ce dernier s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable. Elle verse aux débat une 'Attestation de conformité' délivrée par la société Arkhineo [Adresse 3], attestant que l'archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son Système d'Archivage Electronique à vocation probatoire Identification du demandeur : [F] [P] Email [Courriel 8] Objet d'archive : Nom : OpenTrust-ProofFile-2FNETHEO-SERVID28-RECORD 20210609105638-6TKS66FJDARMFT02.docx Type déclaré : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; charset= ISO-8859-1 Métadonnées applicatives : Date de création dossier Tns 2021-05-31 14 : 38 : 04 ( Europe/[Localité 10]) Identifiant archive Tns OpenTrust-ProofFile-2FNETHEO-SERVID28-RECORD 20210609105638-6TKS66FJDARMFT02 Identifiant dossier Tns 86445e4-9266-47c1-8059-ac62fe606c71 Information externe 1 Tbs 15746661 Nom produit TbS Restructuration Uuid du produit TnS 39595422-e091-4b81-ac07-b348b96de 1 af Déposant Identifiant de l'organisme 453023681 Nom de l'organisme NETHEOS Identifiant du référentiel SIREN Identifiant du responsable du référentiel Insee Adresse IP 193.239.193.94 Identifiant [Courriel 6] Canal de dépôt V7-HTTPS Identifiant de l'archive Identifiant unique d'archive 20210609203009771AXIoF0nceCmAAAN2eCuABvCW Identifiant client AV8AxYpceB-AAYZj Identifiant de coffre AXIàFcICuAAAUX Identifiant de section AXIoF0nceCmAAAN2 Empreintes Objet d'archive IBFDheJKp17BSD4LoyOàFIETd6V+7j/xdQgTgKVFE4I= Métadonnées descriptives uwls+hFN11XXw41EmlWtAYNY9MLBUKThtSVC3Y9tZ04= Métadonnées applicatives fFjqz0epb&wSS3UCsd3mCilB+dbh2SiM8b7j4mPBv/I= Horodatage Date de dépôt 2021-06-09 20:30:09, 771Z Date de fin de vie 2031-06-09 20:30:09, 771Z Sort final Détruire Cette attestation de conformité, qui démontre que la plate-forme utilisée pour réaliser la signature électronique litigieuse émane d'un prestataire de service de certification électronique au sens du règlement (UE) eIDAS n°910/2014 et est réputée conforme aux exigences de ce règlement, démontre la signature électronique du contrat conclu le 09 juin 2021 à 10 : 56 : 59 par M. [T] [E]. L'appelant rapporte donc la preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution et le jugement sera infirmé et M. [E] condamné à payer à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 4 octobre 2022 : - 6 298,57 euros au titre du capital restant dû - 417,80 euros au titre des intérêts - 503,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle soit au total la somme de 7 220,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Aucune autre somme que celles prévues au contrat ne pouvant être mises à la charge de l'emprunteur d'un crédit à la consommation la demande de capitalisation des intérêts sera en revanche rejetée. *autres demandes M. [T] [E] qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance et payer à la société Floa la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement du tribunal de proximité d'Aubenas du 20 avril 2023 (n°11-22-192), Statuant à nouveau Condamne M. [T] [E] à payer à la société Floa les sommes de - 6 298,57 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de crédit souscrit le 09 juin 2021 - 417,80 euros au titre des intérêts - 503,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle soit au total la somme de 7 220,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Y ajoutant Condamne M. [T] [E] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Floa la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 17 octobre 2024
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- Contrats
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6711fad77603bf88a1884909
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