Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a188490d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03478 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7Y5 TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE MONTPELLIER 05 septembre 2016 RG: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD C/ [H] Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - CPAM GARD - Me DAUTREVAUX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE 5e chambre Pole social SUR RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de MONTPELLIER en date du 05 Septembre 2016, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [D] [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [O] [H] épouse [J] née le 22 Avril 1949 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] [H] épouse [J] a déclaré une maladie hors tableau (dépression) dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la présente cour du 27 mai 2014 qui a jugé que « l'affection déclarée le 7 janvier 2005 par Madame [O] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle» et a « renvoyé Madame [J] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ». Par décision en date du 25 février 2015, la CPAM du Gard a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [H] épouse [J] à 10%, à la date du 13 avril 2015, suite à une maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 2 février 2005. Par requête en date du 09 avril 2015, Mme [O] [H] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier qui, par jugement du 05 septembre 2016, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 30%. La CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rendu un arrêt le 8 avril 2021, infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en date du 05 septembre 2016 en statuant ainsi : ' - dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [O] [H] épouse [J] le 02 février 2005 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 13 avril 2005. ' Sur pourvoi formé par Mme [H], la Cour de cassation a, par arrêt du 07 septembre 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 08 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, aux motifs suivants : ' Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 4. L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %. 5. En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se référait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.' Par acte du 06 novembre 2023, la CPAM du Gard a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et développées oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : ' À titre principal : - infirmer le jugement du TCI de Montpellier du 05 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [O] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil, - infirmer le jugement du TCI de Montpellier du 05 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [O] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - confirmer la décision du médecin conseil de fixer à 10% le taux d'IP en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 janvier 2005, dont est atteinte Mme [O] [H], consolidée le 13 avril 2005, - infirmer purement et simplement le jugement du TCI de Montpellier du 05 septembre 2016, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] [H]. À titre subsidiaire : Si la Cour s'estime insuffisamment informée : - ordonner avant dire droit au fond, une mesure d'instruction avec mission confiée au médecin désigné, de se prononcer sur le taux d'IP à retenir, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 janvier 2005, consolidée le 13 avril 2005, dont est atteinte Mme [O] [H].' Elle fait valoir que : - si le médecin conseil a fixé un taux d'IP prévisible de 25% permettant ainsi la transmission de demande de prise en charge d'une maladie professionnelle au CRRMP, ce taux n'a qu'une valeur indicative, - le rapport du Docteur [B], désigné par le TCI, indique le 17 mai 2005 comme date de consolidation alors que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est le 13 avril 2005, laquelle n'a pas été contestée par l'assurée, ce médecin se réfère au barème invalidité des accidents du travail, chapitre 4.2.1.11 : Séquelles psychonévrotiques alors que l'article R 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail uniquement lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, ainsi, le barème indiqué par le Docteur [B] « névroses post-traumatiques » ne peut s'appliquer que si le barème des maladies professionnelles ne prévoit pas de chapitre correspondant à l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [O] [J], le barème applicable est celui prévu à la section Maladie Professionnelle dans son chapitre 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques au paragraphe : « 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 a 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 a 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 a 20 %. » - le taux d'IP de 10% retenu par le médecin conseil correspond bien à « l'intensité légère » retenue par le docteur [B] dans son avis sapiteur du 13 avril 2005, - durant toute la durée des procédures engagées par l'assurée, elle n'a fait qu'appliquer les décisions médicales des CRRMP et du médecin conseil, et celles rendues par les différentes juridictions, aucune faute de sa part ne peut être caractérisée. Mme [H] épouse [J] reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : ' - déclarer irrecevable et en tous les cas infondé l'appel interjeté par la CPAM du Gard à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier le 05 septembre 2016. - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reconnu un taux d'incapacité permanente à Mme [H] de 30 %. Y ajoutant, - condamner la CPAM du Gard à indemniser les préjudices subis par Mme [H] à hauteur de 7.000 € au titre de son préjudice moral et de 8.000 € au titre du préjudice financier. A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à régler à Mme [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 1382 du Code civil. En tout état de cause, - condamner la CPAM du Gard à régler une somme de 6.000 € à Mme [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante ses présents frais irrépétibles, outre les entiers dépens.' Elle fait valoir que : - le médecin conseil, après avoir pris l'avis d'un sapiteur, a estimé un taux prévisible d'incapacité de 25 %, or la date de sa consolidation est celle du 13 avril 2005, soit le jour de la consultation du Dr [B], date antérieure au dépôt du rapport du médecin-conseil, le Dr [T] le 17 mai 2005, ainsi l'avis du médecin-conseil [U] en 2014, soit 9 ans après la date de consolidation, est peu fiable, - l'Expert judiciaire désigné par le TCI s'est référé au barème indicatif d'invalidité accident de travail et maladie professionnelle en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, les dispositions de cet article ont ainsi été parfaitement respectées par le Docteur [B] qui a fixé son taux d'incapacité permanente en retenant le barème le mieux approprié au regard de sa pathologie spécifique et du référentiel à retenir au cas d'espèce, comme il s'en explique, - il n'est nullement mentionné dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 23 septembre 2014 que le Docteur [U], médecin conseil de la CPAM, se serait référé au barème de la section Maladie Professionnelle et, plus précisément, à son chapitre 4.4 Troubles psychiques ' Troubles mentaux organiques, paragraphe 4.4.2 ' Chroniques, -le Docteur [U], retient pour sa part des «séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle à type d'insomnie d'endormissement et de crises d'angoisses» à l'inverse de l'expert judiciaire [B], qui après examen retient «des séquelles d'une maladie professionnelle, à type de trouble de l'adaptation et dépressif d'intensité légère » le Docteur [U], ne reprend pas de manière exhaustive les conclusions de l'avis sapiteur du Docteur [B], à savoir : « Absence d'état antérieur et de troubles de la personnalité antérieurs. Décompensation en un trouble de l'adaptation anxieux et dépressif paraissant exclusivement liée à la situation professionnelle » et se contente d'une partie : « L'intensité légère et la capacité à reprendre une activité professionnelle » pour justifier le taux déraisonnablement bas de 10% comme base de l'indemnisation, - le barème indicatif section Maladie professionnelle, évoqué par la CPAM pour tenter de justifier un taux d'IPP de 10%, ne correspond pas à ses séquelles, elle ne souffre pas d'un « État dépressif d'intensité variable avec une asthénie persistante » ou de « Troubles du comportement d'intensité variable », conformément à l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale prévoyant que « Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail», le Docteur [B] s'est donc référé à ce barème indicatif, jugé plus adapté à sa situation particulière, c'est donc à juste titre que le Docteur [B] a justifié son recours au barème invalidité des accidents du travail « par assimilation à des séquelles psychonévrotiques de situation accidentelle» au chapitre 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques, en considérant que le cadre de référence correspondant à sa situation est celui des : « Névroses post-traumatiques. Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé: 20 à 40 ». - le comportement déloyal de la Caisse lui a causé un préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] au 13 avril 2005 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que le taux prévisionnel annoncé par le médecin conseil pour permettre la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la maladie déclarée n'est prévue par aucun tableau n'a qu'un caractère indicatif et ne saurait par la suite lier le médecin conseil dans l'attribution du taux définitif d'incapacité. Les observations de Mme [O] [H] épouse [J] sur un taux d'incapacité permanente partielle médical minimum de 25 %, concernent la procédure de reconnaissance d'une maladie au regard du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, prévu par les articles L. 461-1 alinéa 4, R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non le taux d'incapacité permanente partielle à la consolidation, prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil de la CPAM du Gard, a constaté à la date du 13 avril 2005, date de consolidation des «séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle à type d'insomnie et de crises d'angoisse» et a fixé le taux d'IP à retenir à 10%. Le Docteur [B] qui a procédé à l'examen de Mme [O] [J] à la demande du TCI a conclu son rapport en ces termes : « 1- Nous avions établi un avis technique pour le médecin conseil après examen du 13 avril 2005. Sur ce rapport le médecin conseil a prononcé le caractère professionnel de la maladie et sa consolidation au 17/05/2005. 2- A la date du 17/05/2005 le taux d'IPP présenté par Madame [J] [O] pour un trouble de l'adaptation anxieux et dépressif réactionnel de façon directe et essentielle à son activité professionnelle était de 30%. » La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche au médecin expert d'indiquer comme date de consolidation le 17 mai 2005 alors qu'il s'agit du 13 avril 2005 ce qui, compte tenu de la proximité de ces deux dates, n'est pas déterminant. Ensuite, la caisse relève que le médecin expert se réfère au barème indicatif d'invalidité accident du travail et maladie professionnelle en application de l'article R434-35 pour conclure que « dans ce cadre le taux d'invalidité se fixe dans un intervalle de 20 a 40%. » La caisse fait grief au médecin expert de se référer au barème invalidité des accidents du travail, chapitre 4.2.1.11 : Séquelles psychonévrotiques alors que l'article R 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail uniquement lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée. Elle conteste l'application du barème «névroses post-traumatiques » alors que devait être appliqué le barème de la section Maladie Professionnelle qui prévoit dans son chapitre 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques au paragraphe : «4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 a 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 a 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 a 20 %. » Ainsi un taux de 10 % devait être retenu. Le barème indicatif en matière d'accident du travail prévoit : «4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100 Syndromes psychiatriques. L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. - Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. Névroses post-traumatiques. - Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 (Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).» Le barème applicable aux maladies professionnelles prévoit : « 4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques (...) 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.» Il en résulte que seul ce dernier barème devait recevoir application, en effet le barème applicable aux accidentés du travail n'est applicable qu'en cas de lésion (lésions cérébrales )ayant entraîné notamment un coma ou trouble de la conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si le Docteur [B] mentionne dans son rapport « Concernant les troubles psychiques, ce barème doit être adapté à la situation particulière de Madame [J], par assimilation à des séquelles psychonévrotiques de situation accidentelle. Le cadre de référence qui correspond à la situation de Madame [J] concerne les « névroses post-traumatiques », il ne s'explique pas pour autant sur le choix de ce barème. Il est rappelé que Mme [O] [H] épouse [J] a déclaré une maladie hors tableau ( dépression) et non un accident du travail provoqué par une lésion ou toute manifestation subite d'ordre psychonévrotique. Il s'ensuit qu'un taux de 20 % au plus pouvait être retenu. Le praticien-conseil du service médical, lors de son examen clinique en date du 23 septembre 2014, note : - des troubles du sommeil, à type d'insomnies et d'endormissements périodiques ; - des crises d'angoisses, caractérisées par des crises de spasmophilie et des pertes de connaissance ; - des activités possibles en journée ; - une absence de stigmates physiques de la dépression ; - une absence d'idées suicidaires, de modification du comportement ; - une absence de troubles de la mémoire ou de 1'attention ; - une absence d'auto dévaluation; L'expertise du Docteur [B] du 13 avril 2005, fait état d'une absence d'état antérieur et d'une décompensation en un trouble de l'adaptation anxieux et dépressif. Dans son rapport du 2 mai 2016, le Docteur [B] indique : « En relation directe et essentielle avec le contexte professionnel, Madame [J] [O] a présenté, sans état antérieur ni de trouble de la personnalité antérieure, une décompensation psychiatrique correspondant à un trouble de l'adaptation à expression émotionnelle mixte anxieuse et dépressive, en relation directe et essentielle avec sa situation professionnelle». Le traitement médical était composé de Zolpidem et d'un suivi spécialisé par le Docteur [C] depuis le 19 février 2003. Ainsi au 13 avril 2005, Mme [O] [H] épouse [J] souffrait d'un état dépressif caractérisé par des crises d'angoisse, des insomnies et des difficultés d'endormissement et justifiant un suivi spécialisé. D'ailleurs le Docteur [B] avait indiqué dans son rapport «En considérant d'autre part que le Docteur [T], médecin-conseil de la sécurité sociale, à la réception de notre avis sapiteur, avait conclu à un taux supérieur à 25 %, il nous paraît justifié et cohérent d'attribuer un taux de 30 % pour ce syndrome dépressif réactionnel d'intensité moyenne correspondant un trouble de l'adaptation» alors qu'il a été rappelé plus avant que le taux de 25 % ne concernait que la procédure de reconnaissance de la maladie hors tableau sans aucune incidence sur la détermination du taux d'IPP final. Le médecin expert s'est donc basé sur un postulat erroné. En tout état de cause le médecin expert ne retient qu'un syndrome dépressif réactionnel d'intensité moyenne correspondant à un trouble de l'adaptation correspondant à un état dépressif d'intensité variable comme retenu par le médecin conseil. L'intimée reprend dans ses écritures le constat du Docteur [B] qui retient « des séquelles d'une maladie professionnelle, à type de trouble de l'adaptation et dépressif d'intensité légère ». C'est à bon droit que le médecin conseil a pu fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle dont était affectée Mme [O] [H] épouse [J] et aucun élément pertinent ne vient remettre en cause cette appréciation. Le jugement déféré sera donc infirmé. * Sur la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard Mme [O] [H] épouse [J] fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard : - d'avoir tardé, pendant plusieurs mois, avant de fixer ses droits de rente le 25 février 2015, or l'étendue de ses droits découle de la présente décision, - de s'être montrée diligente pour exiger d'elle le remboursement de la pension versée au titre de l'arrêt maladie à hauteur de 44.581,89 euros, alors que la caisse procédait au recouvrement d'un indu découlant de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, - d'avoir retenu en septembre 2014 un taux d'incapacité inique de 10 % lequel est confirmé par la présente décision, - d'avoir commencé, de plein droit, à se rembourser directement : - d'une part, en refusant de régler le montant des condamnations judiciaires à hauteur de 2.000 euros mises à sa charge par la Cour de Cassation saisie par elle-même à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 27 mai 2014 alors que l'arrêt de cette cour du 27 mai 2014 ne prononce aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et que le jugement du TCI n'était pas assorti de l'exécution provisoire, - d'autre part, en retenant abusivement le montant de la rente à lui verser alors que le taux d'IPP déterminant le montant de la rente faisait l'objet d'une contestation judiciaire, - enfin, en refusant de s'exécuter pour payer les condamnations mises à sa charge par la cour de cassation dans son arrêt du 7 septembre 2023 alors que, selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire et qu'il n'est pas établi la mauvaise foi de l'appelante. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'est en rien responsable du harcèlement moral, dont l'intimée a été victime et il convient de relever que la caisse s'est conformée aux décisions intervenues étant rappelé qu'elle est tenue par les décisions des organismes qui concourent à la reconnaissance et l'évaluation des maladies professionnelles ( CRRMP, médecins conseils, service médical...). Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'ancien article 1382 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef également. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2023, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, en date du 5 septembre 2016, référence 912015000633MP, Et statuant à nouveau, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [O] [H] épouse [J] le 2 février 2005 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de consolidation du 13 avril 2005. Déboute Mme [O] [H] épouse [J] de ses demandes fondées sur les articles 1382 ancien du code civil et 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [H] épouse [J] aux éventuels dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad77603bf88a188490d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel