Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a1884911
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 37 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPQ AB PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES 18 janvier 2024 RG :23/01214 S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [Y] C/ [V] [H] ÉPOUSE [V] CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Jean-Michel Divisia à Me Régis Levetti à Me Lionel Fouquet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du président de chambre de Nîmes en date du 18 janvier 2024, N°23/01214 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Laurence Grosclaude,conseillère GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Selarl [F] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9]' [Localité 7] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [T] [V] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras Mme [L] [H] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, postulant, avocat au barreau de Carpentras Représentée par Me Jean-Luc Medina de la Selarl CDMF-Avocats, plaidant, avocat au barreau de Grenoble ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [V] ont acquis de M. [O] [M] [J], en l'étude de Me [Y] [F], notaire à [Localité 13], deux parcelles situées à [Localité 11], cadastrées section A, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant la somme de 58 500 euros sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation. Apprenant l'existence d'un contentieux en cours entre M. [M] [J] et le crédit Agricole au sujet d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble en cause et la publication d'un commandement de payer valant saisie immobilière, M. et Mme [V] ont assigné le vendeur, le notaire et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Carpentras. Par décision du 17 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Carpentras a : - condamné le notaire à payer à M. et Mme [V] les sommes de 250 000 euros et 7 500 euros, - condamné le notaire aux dépens et aux frais irrépétibles de l'instance, - rejeté les plus amples demandes des parties. La SELARL [Y] [F] a interjetté appel de cette décision, et par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d'appel de Nîmes a : - infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux et au titre des frais irrépétibles, - statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de sommes formée par les époux [V] à l'encontre de la SCP [F] et de M. [M] [J] au profit de la CRCA Rhône Alpes, - condamné in solidum la SELARL [Y] [F] et M. [M] [J] à payer à M. et Mme [V], en réparation de leur préjudice, 99% des sommes permettant de désintéresser le crédit Agricole Rhône Alpes dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixé à la somme de 370 000 euros, et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixé à 40 000 euros, - condamné M. [M] [J] à garantir la SCP [F] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrrépétibles et des dépens à hauteur de 75%, - condamné in solidum la SELARL [F] et M. [M] [J] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros et la somme de 2 000 euros à la CRCA Rhône Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens de la première instance et d'appel, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. La société [Y] [F] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu. Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation, dans sa première chambre civile a : - cassé et annulé mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société [Y] [F] à payer à M. et Mme [V] en réparation de leur préjudice 99 % des sommes permettant de désintéresser le Crédit Agricole Rhône Alpes dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, fixé à la somme de 370 000 euros et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros. La Cour d'appel de Nîmes a été saisie sur renvoi, par déclaration du 7 avril 2023, signifiée aux seuls époux [V] le 6 juin 2023, en l'état de la cassation partielle. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente de chambre a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CRCAM Sud Rhône Alpes devant la Cour d'appel saisie sur renvoi après cassation. Par acte du 31 janvier 2024, la SELARL [Y] [F] a formé un déféré à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle entend relever d'office sur la caducité de la déclaration de saisine eu égard à l'absence de signification de cette déclaration à l'ensemble des parties à l'instance de cassation, et réservé l'ensemble des demandes et dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, l'appelant demande à la cour, sur le fondement des article 1037-1 alinéa 2, 631, 624 et 638 du code de procédure civile de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 janvier 2024, - juger en conséquence irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, - juger que sa déclaration de saisine de la Cour d'Appel de renvoi n'avait pas à être signifiée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, - tenant l'absence de caducité de la déclaration de saisine de la Cour d'Appel de Nîmes, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelant soutient que : - sa déclaration d'appel n'est pas caduque puisque le champ de compétence de la cour d'appel est déterminé par la cassation partielle et que cette cassation partielle ne concerne ni le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, ni le vendeur dont la condamnation est définitive, - il n'y a donc pas d'indivisibilité du litige, entre les chefs du dispositif ayant fait l'objet de la cassation et les autres, - en tout état de cause, si la caducité devait être constatée, il ne s'agirait que d'une caducité partielle en l'absence d'indivisibilité du litige. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 329, 623, 624, 652, 653, 1036 et 1037-1 du code de procédure civile alinéa 2 de : - juger que la déclaration de saisine formulée par la SELARL [F] à l'encontre d'eux seuls ne remplit pas les conditions expressément visées à peine de caducité par le texte précité, et renvoyer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la procédure de cassation, - subsidiairement, juger qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties dans le cadre du présent litige, - recevoir l'intervention volontaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole sur la saisine de la Cour d'Appel de renvoi, - en toute hypothèse, débouter la SELARL [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - la SELARL [Y] [F] avait fait un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, procédure à laquelle avait participé M. [M] [J] et la Caisse Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, qu'ainsi toutes ces parties ont participé à l'instance devant la Cour de cassation et qu'en limitant la signification de sa déclaration d'appel aux époux [V], la SELARL [F] a violé les dispositions de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, subsidiairement, ils soutiennent que : - dans le cadre de la procédure ayant aboutit à l'arrêt du 1er juillet 2021, cette dernière était partie à l'instance, tout comme elle l'a été en première instance - une procédure de saisie immobilière est actuellement en cours à leur encontre et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a renvoyé le dossier à une audience du 22 octobre 2024 dans l'attente de la décision à intervenir, - dans le cadre de son intervention volontaire, elle maintient ses demandes à leur encontre et dès lors il y a bien un lien d'indivisibilité entre leur préjudice et le règlement de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la Caisse régionale Agricole mutuel Sud Rhône Alpes demande à la cour, sur le fondement des articles 329, 623, 624, 552, 553 et 1037-1 du code de procédure civile de : - constater qu'elle s'en remet à la justice sur le moyen tiré de la caducité de l'appel, - subsidiairement, si la Cour d'appel de Nîmes ne prononçait pas la caducité de l'acte de saisine de la Cour d'Appel de renvoi, recevoir son intervention volontaire sur saisine de la Cour d'Appel de renvoi ; - confirmer l'Ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par le conseiller de la mise en état - débouter LA SELARL [Y] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - en tout état de cause, condamner la SELARL [Y] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes fait valoir que la réparation du préjudice des époux [P] est étroitement liée au sort de sa créance et qu'elle a donc a un intérêt évident à intervenir à la présente instance. Elle explique qu'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre des époux [V], en leur qualité de tiers détenteurs, est suspendue actuellement, dans l'attente de savoir quel sera le montant final de leur indemnisation, ce qui établit l'indivisibilité entre l'indemnisation des époux [V] et le règlement de sa créance. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la caducité de l'appel : L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président (...)'. L'article 631 du code de procédure civile dispose que 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'. L'article 638 du même code ajoute que ' l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'. La SEARL [Y] [F] a saisi la Cour d'appel de Nîmes, après renvoi de la Cour de cassation, par déclaration du 7 avril 2023, signifiée uniquement à M. et Mme [V] le 6 juin 2023. La Cour de cassation, dans sa décision du 1er mars 2023, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 1er juillet 2021 mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société [Y] [F] à payer à M. et Mme [V], en réparation de leur préjudice, 99 % des sommes permettant de désintéresser le Crédit Agricole Rhône Alpes dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, fixé à la somme de 370 000 euros et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros. Il se déduit de ce cette décision que les autres chefs du dispositif de l'arrêt attaqué sont définitifs et non atteints par la cassation. A ce titre, la SELARL [Y] [F] était bien fondée à ne signifier sa déclaration d'appel qu'aux époux [V], seules parties concernées par la cassation partielle. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire recevable la déclaration d'appel de la SELARL [Y] [F]. Sur l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes L'article 329 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'. L'article 552 du même code prévoit qu' 'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'. La décision attaquée dit recevable l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, après cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, au motif qu'un lien d'indivisibilité du litige existe entre les époux [V] d'une part et M. [M] [J] et la SELARL [Y] [F] d'autre part avec le litige entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, et M. [M] [J] aux droits duquel viennent M. et Mme [V] en suite de la vente immobilière intervenue par le ministère de Me [F] d'autre part, ressort des demandes croisées et indirectes formées entre ceux-ci et celle-là. La décision rendue par la Cour de cassation ne concerne pourtant que le montant de la condamnation de la SELARL [Y] [F] à réparer le préjudice de M. et Mme [V] et laisse intacts les autres chefs du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 2021, notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de sommes formées par les époux [V] à l'encontre de la SCP [F] et de M. [M] [J] au profit de la CRCA Rhône Alpes. Aussi, même si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est partie à une procédure de saisie immobilière actuellement pendante, cette situation n'est pas de nature à créer une indivisibilité du litige puisque seule la responsabilité de la SELARL [Y] [F] dans ses relations avec M. et Mme [V] a fait l'objet d'une cassation partielle, sans influence sur le droit à recouvrer sa créance. Par conséquent, un lien d'indivisibilité n'est pas caractérisé pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à la procédure de renvoi après cassation partielle. La décision déférée sera infirmée, et l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SELARL [Y] [F] à supporter les dépens. Succombant au déféré, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 18 janvier 2024 par la présidente de chambre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Sud Rhône Alpes ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'incident et de déféré ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à la SELARL [Y] [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 631 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile dispose qarticle 329 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fad77603bf88a1884911
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