Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a1884915
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 8 480 774 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEID AG JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 04 mars 2024 RG : 23/01526 SAS DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS PANNEAUX - DMBP C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] COMPTABLE TRÉSORERIE [Localité 6] - ETS HOSPITALIERS Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Sylvie Sergent à Me Melissa Eydoux à Me Anne-Isabelle Gregori COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 04 mars 2024, N°23/01526 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sas DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS PANNEAUX - DMBP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : Le Centre hospitalier de [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associes, avocate au barreau d'Avignon M. le comptable de la Trésorerie d'[Localité 6]- Etablissements hospitaliers [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Anne-Isabelle Gregori de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juillet 2019, le lot n°5 du marché public de travaux « extension et réhabilitation des bâtiments Espoir et Les Genêts » a été attribué à la société VCS par le centre hospitalier de [Localité 7]. La société VCS a sollicité la société Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) pour la fourniture des matériaux nécessaires à l'exécution de ce marché et le 6 mars 2020, lui a cédé une partie de sa créance détenue à ce titre sur le maître d'ouvrage pour un montant de 84 807,74 euros TTC. Cette cession de créance a été dénoncée au débiteur par acte d'huissier du 1er juillet 2020. La société VCS a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2022. La société DMBP a déclaré sa créance à la liquidation pour un montant de 40 938,63 euros puis a mis en demeure le Centre Hospitalier d'[Localité 6] aux fins de son règlement. Plusieurs versements ont été effectués pour un montant total de 66 118,30 euros. Par acte des 30 mai et 1er juin 2023, la société DMBP a fait assigner le centre hospitalier de Montfavet et le Trésorier d'Avignon - Etablissements hospitaliers devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour obtenir paiement de la somme de 27 898,42 euros au titre de la cession de créance intervenue le 6 mars 2020. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré le tribunal judiciaire d'Avignon incompétent, renvoyé la société DMBP à mieux se pourvoir et l'a condamnée aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 19 mars 2024, la société DMBP a interjeté appel de cette ordonnance et été autorisée d'assigner à jour fixe pour l'audience du 10 septembre 2024 par ordonnance du 29 mars 2024 du premier président de la cour d'appel de Nîmes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 8 août 2024, la société DMBP demande à la cour de réformer l'ordonnance, de retenir la compétence de la juridiction judiciaire et de condamner les intimées à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que le contrat dont elle demande l'exécution n'est pas un contrat administratif mais une cession de créance entre deux personnes privées. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 13 août 2024, le comptable de la Trésorerie d'[Localité 6] Etablissements Hospitaliers demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, de débouter la société DMBP de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient - que la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2023 est illégale, que l'appelante se méprend sur la nature du contrat de cession de créance, et ne peut le rechercher en paiement et que le litige porte sur l'exécution d'un marché public relevant de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. - que la cession de créance n'a pas emporté novation du marché public, dès lors qu'elle est bipartite, souscrite par deux personnes de droit privé et que la personne publique n'en est pas signataire. - que la créance détenue sur une personne publique en exécution d'un contrat administratif n'est pas modifiée par la cession dont elle peut faire l'objet, conformément à la jurisprudence constante, malgré le caractère privé de la cession. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2024, le Centre Hospitalier de [Localité 7] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, de débouter la société DMBP de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient - que le contrat dont il est demandé l'exécution n'est pas la cession de créance entre deux personnes de droit privé, mais l'acte d'engagement et la facturation en découlant, par nature administratif, - qu'il n'y a pas de convention tripartite mais deux contrats distincts et que la nature de la créance cédée n'a pas été modifiée par la cession, le contrat initial demeurant public. - que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l'article 1321 du code civil la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. La cession de créance n'a pas d'effet novatoire et ne donne pas naissance à une obligation nouvelle. Il en résulte que la nature de la créance n'est pas modifiée par la cession dont elle fait l'objet, le cessionnaire de la créance succédant aux droits et obligations de son cédant découlant de la créance. (T. confl. 18 oct. 1999, n° 03130, T. confl. 05 avril 2019, n°4156). La juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la contestation d'une créance résultant de l'exécution d'un contrat administratif, l'intervention d'un contrat de droit privé en modifiant le titulaire n'ayant pas d'incidence sur cette compétence. A l'inverse, la juridiction judiciaire est compétente si la créance résulte de l'exécution d'un contrat de droit privé. En l'espèce, le contrat conclu entre le centre hospitalier de [Localité 7], personne publique et la société VCS portant sur l'extension et la réhabilitation de deux bâtiments porte sur la réalisation de travaux publics et revêt ainsi un caractère administratif. La cession de la créance détenue sur le centre hospitalier de [Localité 7] par la société VCS à la société DMBP est un contrat de droit privé, dès lors que, conclu entre deux personnes privées, il ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. Les développements de la société DMBP sur l'existence d'une convention tripartite sont inopérants, la dénonciation de cette cession de créance au centre hospitalier de [Localité 7] n'ayant pas pu avoir pour effet de le rendre partie à celle-ci. La société VCS détenait sur le centre hospitalier une créance issue de l'exécution d'un marché public, et même si la cession de créance est un contrat de droit privé, la créance de la société DMBP sur cette personne publique revêt en conséquence un caractère administratif. L'action de la société DMBP dirigée contre l'établissement public et tendant au paiement de la créance cédée relève donc de la compétence de la juridiction administrative et l'ordonnance sera confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société DMBP, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure. Elle sera également condamnée à payer au centre hospitalier de [Localité 7] et au trésorier d'[Localité 6]-Etablissements hospitaliers la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Distribution Matériaux Bois Panneaux aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer au centre hospitalier de [Localité 7] et au trésorier d'[Localité 6]- Etablissements hospitaliers la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 1321 du code civil la cession de créance earticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad77603bf88a1884915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel