Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad87603bf88a188491b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 191 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 1ère chambre ORDONNANCE DE DESISTEMENT ORDONNANCE N° : N° RG 24/02436 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITP Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 17 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/03141 S.A.S. FMI GROUPE Société par actions simplifiée, au capital social de 1 916 000,00 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° B 505 216 960 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes APPELANT Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associes, avocat au barreau d'Avignon INTIME Le 17 octobre 2024 Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, La société FMI-Groupe spécialisée dans le domaine du transport international de marchandises, de la logistique et des questions douanières a fait appel à M. [D], consultant informatique, aux fins de se doter d'un nouvel [Localité 6] (Entreprise Resource Planning) au mois de janvier 2021. Elle decide de faire appel a un consultant informatique, M.[D] qu'elle a par acte du 29 septembre 2022, assigné aux fins d'obtenir sa condamnation aux titres de ses manquements et en relaxation des préjudices qu'elle a subis devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 17 juin 2024 - a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice, - l'a condamnée à régler la facture FACF20027 d'un montant de 1 320 euros augmentée des intérêts de retard - a débouté M. [D] de ses demandes au titre de perte de chiffre d'affaires et de prejudice moral. La société FMI-Groupe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024. Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2024 alors que l'intimé constitué n'a pas conclu, elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de cet appel et de statuer ce que droit quant aux dépens. SUR CE Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Constate le désistement de la société FMI-Groupe de l'instance enregistrée sous le n° 24/02436 et de son action, emportant acquiescement au jugement Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour Condamne la société FMI-Groupe aux dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad87603bf88a188491b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel