Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad87603bf88a1884927
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2024
Minute N° 474/24
N° RG 24/02629 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 octobre 2024 à 15h58
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 22 janvier 1988 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité moldave,
alias : - M. [F] [W], né le 12 décembre 1988 à [Localité 3] (Roumanie)
- M. [A] [W], né le 12 décembre 1988 à [Localité 3] (Roumanie)
- M. [Z] [J], né le 22 janvier 1988 à [Localité 2] (Moldavie)
- M. [L] [I], né le 22 janvier 1988 ) [Localité 2] (Moldavie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 octobre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 15h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2024 à 12h58 par M. [L] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Victoria Zoubkova-Allieis, en sa plaidoirie,
- M. [L] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l'interpellation déloyale, le conseil de M. [L] [Y] fait valoir que ce dernier a été convoqué initialement par téléphone pour une audition libre, avant d'être finalement placé en garde à vue. Or, le délai écoulé entre la convocation téléphonique du 7 octobre 2024, la découverte du mandat de recherches le 9 octobre 2024 et la date de convocation, fixée au 10 octobre 2024, permettait selon lui de changer la nature de convocation pour celle de la garde à vue, en recontactant l'intéressé par courriel ou par voie postale, ce qui lui aurait permis de s'organiser en contactant au préalable son avocat.
Selon l'article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir reçu communication des informations suivantes :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (');
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
À l'instar de la garde à vue, seule une personne suspectée peut être entendue sous le régime de l'audition libre, étant précisé que dans ce cadre, l'enquête ne doit pas nécessairement porter sur une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Elle est alors entendue sans contrainte, ce qui suppose qu'elle se soit présentée librement pour l'audition ; soit spontanément, soit à la suite d'une convocation. La convocation n'est pas obligatoire et, dans le cas où elle est délivrée, n'est pas nécessairement écrite, à en lire la rédaction du neuvième alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Pour ce qui est de la garde à vue, il s'agit d'une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Au même titre que l'audition libre, il n'y a pas lieu d'exiger la remise d'une convocation écrite préalable à la personne mise en cause puisqu'il ressort plus particulièrement des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que cette dernière doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, si besoin en ayant recours à un interprète ou en lui remettant un formulaire spécifique, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, et de l'ensemble des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de cette mesure.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les gendarmes de la brigade de [Localité 5] ont reçu, le 15 février 2024, une plainte de Mme [U] [B] à l'encontre de M. [L] [Y] pour des faits d'abus de confiance. Une enquête préliminaire était alors diligentée par les services de gendarmerie et amenait ces derniers à contacter par téléphone M. [L] [Y] pour le convoquer le vendredi 11 octobre 2024 à 9h afin d'être auditionné librement sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
L'intention manifeste des gendarmes était donc bien, à ce moment précis, de convoquer l'intéressé pour une audition libre et non pas pour une garde à vue, de sorte qu'aucun procédé déloyale n'a été employé, en vue de tromper M. [L] [Y].
En réalité, ce sont les vérifications entreprises le 9 octobre 2024 au Fichier des Personnes Recherchées (FPR), lesquelles ont révélé l'existence à son égard d'une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de trois ans, en application d'un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 1er juillet 2024, qui ont motivé son placement en garde à vue sur instruction du parquet de Brest.
M. [L] [Y] s'est donc finalement présenté aux services de gendarmerie le 11 octobre 2024 à 11h, et son placement en garde à vue lui a immédiatement été notifié par un officier de police judiciaire. Il lui a ainsi été expliqué qu'il existait à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre deux infractions punies d'une peine d'emprisonnement, à savoir un abus de confiance, prévu et réprimé par les dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal, et un maintien en situation irrégulière sur le territoire français à la suite d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français, prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 824-3 du CESEDA. Par ailleurs, il a également été avisé de la durée et des modalités de poursuite de la garde à vue, ainsi que de l'ensemble des droits qu'il était susceptible d'exercer dans ce cadre.
Dans la mesure où ses droits ont été respectés et où la garde à vue répondait à l'ensemble des exigences légales de l'article 62-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elle se justifiait par la poursuite des objectifs tenant à la poursuite des investigations impliquant sa présence ou sa participation aux infractions susmentionnées, à la garantie de sa présentation devant le procureur de la République, et à la cessation des faits qui lui étaient reprochés, elle n'est entachée d'aucune irrégularité. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la notification et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur l'impossibilité de communiquer téléphoniquement, il est soutenu qu'il ne résulte d'aucun procès-verbal joint en procédure qu'un téléphone a été mis à disposition de l'intéressé afin qu'il puisse exercer ses droits durant son transfert de la brigade de gendarmerie au local de rétention administrative de [Localité 1], puis au centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Selon l'article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
Aux termes de l'article R. 744-16, alinéa 1er, du CESEDA : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ».
Il résulte des dispositions de ces deux textes, qui ont remplacé à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, les anciens articles L. 551-2 et R. 551-4 du CESEDA, que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix (en ce sens, 1ère Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566).
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer de telles garanties à la période de transfert précédant l'arrivée au lieu de rétention administrative.
En l'espèce, la circonstance selon laquelle M. [L] [Y] aurait été privé de téléphone durant son transfert depuis la brigade de gendarmerie au local de rétention administrative à [Localité 1] n'est pas susceptible de caractériser une atteinte à ses droits, au sens des dispositions précitées, d'autant que la durée de ce trajet n'apparait pas disproportionnée dans la mesure où l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 11 octobre 2024 à 17h50, à [Localité 5], suivi d'une arrivée au LRA de [Localité 1] le même jour à 20h, compte-tenu d'un temps de trajet d'environ une heure en voiture et des contraintes liées à l'organisation d'une escorte.
Il en est de même s'agissant de la période de transfert entre le LRA de [Localité 1] et le CRA d'[Localité 4], d'une période de 4h40, de 19h à 4h40 le 12 octobre 2024, au regard de la distance entre ces deux lieux de rétention.
Pour ce qui est du passage de M. [L] [Y] au LRA de Brest, il a été maintenu dans ce local du 11 octobre 2024 à 20h au 12 octobre 2024 à 19h (JLD 1 ' partie 1, registre p. 50), avant d'arriver au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le même jour à 23h40.
Parmi les pièces de la procédure, le règlement intérieur de ce LRA a été produit, et selon l'article 15 de ce dernier (JLD 1 partie 1, p. 35), un appareil téléphonique mural était mis à disposition des étrangers retenus.
Il en est de même s'agissant du Centre de rétention administrative d'[Localité 4], dont le règlement intérieur précise en son article 16 (JLD 1 partie 1, p. 43) que des téléphones sont à la disposition des étrangers retenus dans chaque zone d'hébergement.
Ces pièces suffisent à démontrer, en l'absence de preuve contraire, que les deux lieux de rétention étaient équipés de téléphones que M. [L] [Y] pouvait utiliser, de sorte que l'atteinte au droit visé par les articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA n'est pas caractérisée. Le moyen est donc rejeté.
Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative d'[Localité 4] ayant fait obstacle à la transmission d'un délai de recours contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai légal de quarante-huit heures, il convient de rappeler que M. [L] [Y] a en l'espèce quitté le Local de Rétention Administrative de [Localité 1] le 12 octobre 2024 à 19h pour arriver au CRA d'[Localité 4] le même jour à 23h40. Cette durée de 4h40 n'apparait pas excessive, compte-tenu de la distance entre ces deux lieux de rétention.
Par ailleurs, cet argument n'a pas lieu d'être retenu dans le cadre de la présente instance, s'agissant d'un moyen rattaché à la contestation de la décision d'éloignement, pour lesquel la compétence du juge administrative est exclusive. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en rétention administrative, le conseil de M. [L] [Y] soutient que la procédure est entachée d'irrégularité en ce que l'interprète qui a réalisé cette mission de traduction n'était pas inscrit sur les listes, et que les coordonnées de ce dernier ne figurent pas en procédure. Selon les termes de la déclaration d'appel, le grief tiré de cette irrégularité se serait traduit par l'impossibilité, pour M. [L] [Y], de comprendre ses droits et de saisir ensuite le tribunal administratif pour contester son obligation de quitter le territoire français.
Au préalable, la Cour constate que le conseil du retenu opère une confusion entre l'obligation de quitter le territoire et l'arrêté fixant pays de renvoi. En l'espèce, M. [L] [Y] fait l'objet plus précisément d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Brest le 1er juillet 2024, et d'une décision fixant pays de renvoi édictée et notifiée le 11 octobre 2024.
Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
S'agissant plus généralement du recours à un interprétariat par voie téléphonique, l'article L. 141-3 du CESEDA est énoncé en ces termes : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
En l'espèce, M. [L] [Y] a bénéficié de l'interprétariat de Mme [P] [T] par truchement téléphonique a donc reçu notification des décisions qui le concernaient dans une langue qu'il comprenait. Les recherches menées par la Cour ont également permis de constater que cette interprète est inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Rennes et que ses coordonnées sont disponibles en ligne au grand public, de sorte que si les pièces versées au dossier n'en font pas mention, aucun grief ne peut être caractérisé.
Il est d'ailleurs précisé dans les mentions faisant foi des procès-verbaux joints en procédure que cette interprète était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, ce qui justifiait, au sens des dispositions précitées, le recours aux moyens de télécommunication. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [L] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [L] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, par PLEXArticles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale.article 61-1 du code de procédure pénale.article L. 141-3 du CESEDA est énoncé en ces termesarticle L. 743-8 du Code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du CESEDAarticle 61-1 du code de procédure pénalearticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle 63-1 du code de procédure pénale que cettearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 824-3 du CESEDA. Par ailleurs
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fad87603bf88a1884927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel