Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad87603bf88a1884929
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2024 Minute N° 475/24 N° RG 24/02634 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCL4 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 octobre 2024 à 11h20 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; INTIMÉ : M. [R] [V] né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], non comparant, représenté par Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 17 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2024 à 14h53 par la préfecture du Finistère ; Après avoir entendu Me Achille Da Silva en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture du Finistère du 16 octobre 2024 : 1. À titre préliminaire sur les perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé qu'il ne saurait être admis que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base du droit de l'Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu, d'office ou sur demande d'une des parties, d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, c'est sans apprécier les perspectives de délivrance à brève échéance d'un document de voyage mais les perspectives raisonnables d'éloignement que la Cour vérifiera si M. [R] [V] a une possibilité d'être éloigné avant que sa rétention administrative n'arrive à forclusion, c'est-à-dire avant le 30 octobre 2024 à minuit. À cet égard, il doit être constaté que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer pour M. [R] [V] par courriel du 2 août 2024, auquel étaient notamment joints sa carte d'identité consulaire et son acte de naissance guinéen pour permettre son identification (pièces du JLD 1, PJ n° 2, p. 46). L'unité Centrale d'Identification a également été saisie le même jour (même pièce, p. 50). Suite à cette saisine, M. [R] [V] a été auditionné le 8 août 2024 à l'ambassade de Guinée (Pièces du JLD 2, PJ n° 5, p. 25). Les services préfectoraux, en attente du résultat de l'audition, ont envoyé un premier courriel de relance à l'UCI le 23 août 2024 (même pièce, p. 26). Il résulte d'un échange de courriels du 26 septembre 2024 que le consul de Guinée n'a pas obtenu de réponse de la part de [Localité 1] dans le dossier de l'intéressé (Pièces du JLD 3, PJ n° 6, p. 13). Plus récemment, l'Unité Centrale d'Identification a été relancée le 14 octobre 2024, mais a fait savoir par courriel du 15 octobre 2024 que le consul était toujours en attente de la réponse des autorités centrales à [Localité 1] (Nouvelles pièces ' PJ n° 1, p. 14 à 18). Ainsi, la Cour constate que les services préfectoraux sont en attente, depuis le 8 août 2024, du compte-rendu d'audition de M. [R] [V], soit depuis plus de deux mois. Or, cette procédure d'identification, actuellement diligentée par les autorités guinéennes à [Localité 1], doit nécessairement aboutir pour permettre l'obtention d'un laissez-passer et, in fine, procéder à l'éloignement de l'intéressé. À ce titre, il n'est pas établi, même en considérant que les autorités guinéennes soient disposées à reconnaitre M. [R] [V], ce qui est probable mais pas certain, que le compte-rendu d'audition soit communiqué suffisamment tôt pour que l'autorité administrative ait le temps de récupérer le laissez-passer consulaire puis d'organiser un routing en urgence pour éloigner l'intéressé avant le 30 octobre 2024 à minuit. Dans ces conditions, les perspectives d'éloignement de M. [R] [V] dans le cadre de sa rétention administrative ne peuvent être considérées comme raisonnables, nonobstant les nombreuses démarches de l'administration, qui a parfaitement répondu à son devoir de diligences. Cette circonstance justifie la mainlevée de la rétention administrative, et la Cour ne se prononcera donc qu'à titre surabondant sur les situations prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé que ces dernières ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour autoriser la prolongation de la rétention. 2. Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une quatrième prolongation de rétention administrative S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une quatrième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que M. [R] [V] ait, au cours de la troisième prolongation de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la perspective de délivrance de document de voyage à brève échéance, la Cour s'est déjà prononcée sur la question et a considéré qu'elle n'était pas caractérisée. Sur la menace à l'ordre public, le préfet du Finistère a invoqué cette circonstance dans le cadre de sa requête en prolongation du 15 octobre 2024, et évoque désormais dans sa déclaration d'appel les arguments suivants ; En premier lieu, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est effectivement caractérisée par la nature et la gravité des faits dont il a été reconnu coupable, bien que déclaré pénalement irresponsable pour trouble mental. En l'espèce, et comme cela résulte de la motivation du jugement correctionnel du 1er août 2023 du tribunal judiciaire de Rennes (pièces du JLD 1, PJ n° 3, p. 18 à 29), M. [R] [V] aurait demandé à une femme de s'agenouiller et de se déshabiller alors que lui-même se tenait nu devant elle, et ce avant de s'introduire au domicile d'un homme qu'il ne connaissait pas. La réalité de la menace à l'ordre public, ainsi caractérisée, était alors reprise par l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur la troisième prolongation de la rétention, en date du 1er octobre 2024 (Nouvelles pièces, PJ n° 1, p. 8 à 11), et par la Cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 12 avril 2024 statuant sur l'arrêté préfectoral du 22 juin 2023 ayant retiré le titre de séjour de M. [R] [V] et l'ayant obligé à quitter le territoire français (Pièces du JLD 1, PJ n° 3, p. 6 à 12). En second lieu, la préfecture du Finistère soutient que l'absence de commission de faits dans les quinze derniers jours précédents ne doit pas être interprétée comme une absence de menace à l'ordre public mais comme résultant de la bonne prise en charge médicale de M. [R] [V] au sein du centre de rétention administrative. De plus, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er octobre 2024 précitée avait indiqué que « rien ne prémunit contre une rupture des soins et une errance thérapeutique de nature à favoriser de nouveaux passages à l'acte potentiellement graves s'il quittait le CRA sans accompagnement ». Enfin, il est rappelé que M. [R] [V] ne justifie pas d'un hébergement et d'une prise en charge médicale à l'extérieur, et que le risque de récidive, en considérant qu'il a été placé à trois reprises en internement à l'hôpital psychiatrique, est avéré. En réponse à ce moyen, la Cour rappellera au préalable que dans le cadre bien précis d'une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Il s'en déduit que la menace à l'ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. La Cour ne saurait donc, sans méconnaitre les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation administrative de M. [R] [V], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l'ordre public. Par ailleurs, si la notion de menace à l'ordre public a, dans le cadre adopté par le législateur, pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national, le centre de rétention administrative n'en demeure pas moins un lieu de privation de liberté qui a pour seul objectif l'éloignement de ces personnes. Il ne peut se substituer ni au milieu psychiatrique, s'agissant de la prise en charge d'individus comme M. [R] [V], ni au milieu carcéral qui bénéficie pour sa part d'instruments utiles à la réinsertion et à la prévention de la récidive. En l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement et de caractérisation de l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA au cours de la troisième prolongation, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture du Finistère. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Finistère ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 octobre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [R] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [V] , par LRAR Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA doivent être contrarticle L. 742-5 du CESEDA au cours de la troisièmearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
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- 17 octobre 2024
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- Droit des personnes
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6711fad87603bf88a1884929
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