Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad97603bf88a1884931
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00027 APPELANTE Madame [P] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] comparante en personne et assistée de Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489 substitué par Me Jérémie DANTON, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012735 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS [25] Service Surendettement [Adresse 28] [Localité 9] non comparante PARIS HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substitué par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 [22] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante [19] Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante [26] [23] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [21] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante [24] [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante [20] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 février 2021, Mme [P] [R] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27], laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 15 avril 2021 en raison de l'absence de surendettement lié à son endettement personnel. La commission a constaté que son actif était constitué d'un immeuble en résidence secondaire dont la valeur était supérieure au passif de la débitrice. Par un courrier adressé le 5 mai 2021 à la commission de surendettement, Mme [D] a exercé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours mais a déclaré Mme [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Aux termes de sa décision, le jugé a noté que Mme [D] était propriétaire d'un bien immobilier estimé à hauteur de 185 000 euros alors que son endettement s'élevait à la somme de 76 811,61 euros. Il a relevé que la débitrice avait déjà bénéficié de deux suspensions de l'exigibilité de ses dettes, le temps pour elle de procéder à la vente de cette résidence secondaire, d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ainsi que d'un nouveau moratoire de 24 mois pour vendre ce bien immobilier. Constatant qu'il incombait à la débitrice de vendre sa résidence secondaire depuis des années, le juge a observé que cette dernière n'avait accompli aucune formalité en ce sens sans justifier d'aucun obstacle à la vente. Il a ainsi retenu la mauvaise foi de Mme [D] et déclaré sa demande irrecevable. Ce jugement a été notifié à Mme [D] en date du 25 mai 2022. Par déclaration en date du 02 juin 2022 parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 juin 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement en sollicitant un délai supplémentaire suite à la mise en vente de son bien immobilier en viager. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024. A l'audience, Mme [D] assistée de son conseil, ne conteste pas l'irrecevabilité de son appel et expose sa situation personnelle actuelle. L'OPH Paris Habitat représenté par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision rendue le 19 mai 2022 statue sur une contestation de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'un recours, qu'il s'agit d'une décision rendue en dernier ressort. Il sollicite une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont écrit ni comparu à l'audience. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel L'article R.722-2 du code de la consommation dispose que : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » L'article R. 713-5 du code de la consommation dispose que : « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » L'article 607 du code de procédure civile prévoit que « Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. » Dès lors, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D] de traitement de sa situation de surendettement en raison de l'actif immobilier dont elle disposait dont la valeur était supérieure au passif de la débitrice. Mme [D] a exercé un recours contre cette décision le 5 mai 2021. Le recours a été audiencé devant le juge du contentieux de la protection de Paris le 23 septembre 2021 et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée le 28 mars 2022. Le 19 mai 2022, la juridiction a rendu une décision d'irrecevabilité du recours formé par Mme [D] contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] du 15 avril 2021, confirmant dès lors la décision de ladite commission. Il en résulte que les voies de recours ordinaires sont dorénavant fermées et que Mme [D] ne pouvait contester la décision du juge du contentieux de la protection de Paris devant la Cour d'appel, celle-ci ayant été rendue en dernier ressort tel que mentionné sur le jugement contesté. Dès lors, sa demande tendant à lui accorder un délai pour lui permettre de vendre son bien immobilier devant être analysée comme une contestation de la décision rendue le 19 mai 2022, est irrecevable, la voie de l'appel ne lui étant pas ouverte. Sur les autres demandes Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. Mme [D] qui avait eu connaissance des voies de recours ouvertes par le biais de la notification du jugement de première instance se verra condamnée à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles à l'OPH Paris Habitat. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [R] épouse [D] le 8 juin 2022 à l'encontre du jugement du 19 mai 2022 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection de Paris ; Condamne Mme [P] [R] épouse [D] à verser à l'OPH Paris Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 607 du code de procédure civile prévoit qarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fad97603bf88a1884931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel