Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fada7603bf88a1884951
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2EX Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120002538 APPELANTE Madame [I] [D] [S] née le 29 avril 1970 à [Localité 8] (Italie) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010984 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [O] [C] né le 19 décembre 1957 à [Localité 5] (59) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [K] [R] née [C] née le 5 décembre 1960 à [Localité 5] (59) [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER-CHANCE HOULEY- LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B37 Assistés par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet du 1er novembre 1998, M. [Z] [C], aux droits duquel viennent M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R], a donné à bail à usage d'habitation principale à Mme [I] [D] [S], un appartement composé de deux pièces situé au sixième étage gauche de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel en principal de 4.200 francs, soit 640,28 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 8.400 francs, soit 1.280.57 euros et une provision sur charges locatives de 405 euros pour la première année, avec régularisation annuelle. Par jugement du 9 décembre 2014 confirmé par un arrêt du 16 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de Mme [S] au motif d'une sous location prohibée. Par jugement du 11 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [S] le 16 juin 2017 afin d'obtenir des délais pour quitter les lieux, a refusé cette demande. Par une ordonnance du 14 juin 2018, le président de la cour d'appel de Paris, saisi par déclaration de Mme [S] du 16 juin 2017 a également rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement et l'octroi d'un délai de grâce de trois mois sollicité à titre subsidiaire. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 11 octobre 2017, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] étant débouté de sa demande à ce titre. Le 19 juin 2018, Mme [S] a fait l'objet d'une expulsion. Elle a déclaré abandonner ses biens et effets personnels. Par acte d'huissier du 10 janvier 2021, Mme [I] [D] [S] a fait citer M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum et subsidiairement solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 665,15 euros au titre du solde du montant du dépôt de garantie - 1.197,27 euros au titre de la pénalité légale de 10 % par mois provisoirement calculée pour la période du 19 juillet 2018 au 19 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 sur 933,17 euros et à compter de la demande pour le surplus, subsidiairement à compter du jugement -3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 21 octobre 2021, Mme [I] [D] [S] a maintenu sa demande de restitution de la somme de 665,15 euros et a actualisé ses demandes au titre des pénalités à 3.484,32 euros, et au titre des dommages-intérêts à 3.620 euros. Elle a sollicité par ailleurs le rejet des pièces adverses 14 à 17 au motif qu'elles ont été obtenues frauduleusement. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] ont demandé au tribunal de: - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [S] à leur régler la somme de 4.232,53 euros à titre subsidiaire - débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du courrier du 19 octobre 2018 - dire que la clause pénale ne peut concerner le mois de juillet 2018 en tout état de cause : - condamner Mme [S] à leur régler la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [S] aux dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Écarte les pièces 44 'et' 55 et conclusions récapitulatives n°4 de Mme [I] [S], Condamne M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] au paiement de la somme de 565,73 € au titre du solde locatif 'avec' Mme [I] [S], Condamne M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 sur la somme de 565,73 euros, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par Mme [I] [D] [S], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2022 par lesquelles Mme [I] [D] [S] demande à la cour de : DÉCLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE Madame [D] [S] en son appel, prétentions, fins et conclusions. Y FAISANT DROIT, INFIRMER la décision attaquée, Jugement rendu le rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n° 11-20-002538), en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu'il a : - Écarté les pièces de 44 à 55 et les conclusions récapitulatives n° 4 de Mme [S] remises à contrepartie la veille de l'audience. - Rejeté les demandes de Madame [D] [S] au titre de la pénalité légale de retard de 10 % du loyer mensuel principal et celle au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de Mme [D] [S], - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - Rejeté la demande de Mme [S] de voir écarter les pièces 14 à 17 du défendeur pour violation de la vie privée et usage illicite/ diffusion de pièces et données personnelles et sensibles sans l'autorisation du propriétaire. - Écarté la note en délibéré de Mme [S], note qu'elle avait été obligée de solliciter, afin de préserver le contradictoire et son droit de défense. STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNER solidairement, ou à défaut in-solidum, Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] à payer à Madame [D] [S] la somme de 4.377,66 euros au titre de la pénalité de retard de 10 % du loyer mensuel principal pour la période du 19 Juillet 2018 au 19 Août 2022, soit 49 mois x 89,34 euros, sauf à parfaire. CONDAMNER solidairement, ou à défaut in-solidum, Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] à payer à Madame [D] [S] la somme de DOUZE MILLE SIX CENT VINGT euros, 12.620,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct de son préjudice pécuniaire. Vu l'article 700 du CPC : CONDAMNER Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] au paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT euros (2500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du CPC au profit de Madame [D] [S]. Vu les articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 : CONSTATER que Madame [I] [D] [S] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale selon d'une part de la décision n° BAJ 2022/010984 en date du 12 Avril 2022. DIRE qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de Madame [D] [S] alors que Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] sont parfaitement capables de verser des dommages et intérêts. En conséquence et vu les articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, CONDAMNER solidairement, ou à défaut in-solidum, Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] au paiement de la somme de TROIS MILLE SIX CENTS €UROS (3.600,00 €) qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves PAQUIS, Conseil de Madame [D] [S]. DONNER ACTE à Maître Yves PAQUIS de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] la somme allouée. CONDAMNER solidairement, ou à défaut in-solidum, Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C] épouse [R] en tous les dépens tant de première instance que d'appel, que Maître Yves PAQUIS, Avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022 par lesquelles M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] forment appel incident et demandent à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Écarté les pièces 44 et 55 et conclusions récapitulatives n°4 de Mme [I] [S] ainsi que les notes aux parties de cette dernière, Débouté Mme [S] de sa demande de condamnation des consorts Chouzet-[R] au paiement d'une somme de 3.484,33 euros au titre de la pénalité légale de 10 % par mois et des intérêts au taux légal sur cette somme, Débouté Mme [S] de sa demande de condamnation des consorts Chouzet-[R] au paiement d'une somme de 3.620 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel Débouté Mme [S] de sa demande de condamnation des consorts Chouzet-[R] aux dépens, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné les consorts Chouzet-[R] au paiement d'une somme de 565,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, - débouté les consorts Chouzet-[R] de leur demande de condamnation de Mme [I] [D] [S] au règlement d'une somme de 4.232,53 euros - débouté les consorts Chouzet-[R] de leur demande de condamnation de Mme [I] [D] [S] au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens Statuant à nouveau : - Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [S] à régler aux consorts Chouzet-[R] la somme de 4.232,53 euros A titre subsidiaire : - Débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du courrier du 19 octobre 2018, - Dire que la clause pénale ne peut concerner le mois de juillet 2018 En tout état de cause : - Condamner Mme [S] à régler aux consorts Chouzet-[R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - Condamner Mme [S] aux dépens tant de première instance que d'appel Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des pièces 44 à 55 et conclusions récapitulatives n°4 de Mme [I] [S] Poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté ses pièces 44 à 55 et conclusions récapitulatives n°4, Mme [S] fait valoir que celles-ci ayant été communiquées avant la clôture des débats, la décision de les écarter présente un défaut de motivation et viole l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit de la défense. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] répondent que le rejet contesté ne correspond qu'à l'application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions et pièces ayant été transmises la veille et le matin de l'audience, à 19h27 pour les conclusions et à 00h43 et 8h20 pour les pièces. En l'espèce, la cour constate que Mme [I] [D] [S] sollicite l'infirmation du jugement du chef de rejet de ses pièces et conclusions mais ne formule aucune prétention sur ce point aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel. Pour mémoire, une demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions. En application de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point. Ainsi la cour d'appel ne pourra en l'espèce que confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces 44 'et' 55 et conclusions récapitulatives n°4 de Mme [I] [S]. Au demeurant, aucune demande de rejet de ses pièces n'est formulée en appel, de sorte l'affaire sera bien examinée au fond en tenant compte de toutes ses pièces, dont les conclusions n° 4 (pièce 57). Sur le rejet de la note en délibéré de Mme [S] Mme [I] [D] [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la note en délibéré qu'elle avait adressée. Or, le rejet de la note en délibéré litigieuse n'a fait l'objet d'aucune mention au dispositif du jugement dont appel, le premier juge ayant simplement indiqué dans ses motifs que la note n'ayant pas été autorisée elle devait être écartée. En effet, aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 et aucune disposition n'impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré (Cass. Civ. 6 juin 2013, n° 11-27.198). Par ailleurs, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (...)". Il résulte de ces éléments, que la cour n'est pas saisie d'une demande relative à la note en délibéré qui n'a fait l'objet d'aucun chef de dispositif du jugement. Sur le rejet de la demande de Mme [S] de voir écarter les pièces adverses 14 à 17 Poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir écarter les pièces adverses 14 à 17, Mme [I] [D] [S] fait valoir qu'elles contiennent des données sensibles et/ou soumises au droit à la vie privée. Or, elle ne formule pas davantage de prétention sur ce point au dispositif de ses conclusions, de sorte que pour les motifs énoncés plus haut s'agissant de sa demande d'infirmation du rejet de ses pièces et conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir écarter les pièces adverses 14 à 17. Sur la restitution du dépôt de garantie et la pénalité de 10 % Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'. En vertu de l'article 22, '[le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (...)'. Cette pénalité spécifique ne se cumule pas avec les intérêts de retard au taux légal (Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 17-26.986). Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, n° 19-10.033). Poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la pénalité de 10 %, Mme [I] [D] [S] fait valoir qu'il n'existe aucune restriction à l'application de l'article 22 précité de sorte que les intimés s'étant obstinés à ne pas lui restituer son dépôt de garantie, ils sont redevables d'une somme de 4.377,66 euros correspondant à 10 % du loyer sur la période du 19 juillet 2018 au 19 août 2022. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] ont quant à eux formé appel incident en ce qu'ils ont été condamnés à payer à l'appelante, la somme de 565,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 au titre de son solde locatif, faisant grief au premier juge d'avoir rejeté certaines sommes restant dues par Mme [S] et de n'avoir pas suffisamment pris en compte les réparations locatives dont elle est redevable. Ils maintiennent en appel leur demande en paiement à hauteur de 4.232,53 euros. La somme allouée en première instance à Mme [I] [D] [S] au titre de son solde locatif se décompose comme suit : - dépôt de garantie : 1.280,57 euros dont à déduire : - réparations locatives : 100 euros - mois de juin 2018 : 544,24 euros - taxe d'ordures ménagères 2017 : 0 euros - taxe d'ordures ménagères 2018 : 39 euros - solde antérieur : 31,60 euros total : 565,73 euros. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] contestent en premier lieu l'absence de prise en compte de la taxe d'ordures ménagères 2017 pour une somme de 84,64 euros et la comptabilisation d'une somme de 39 euros au lieu de 44 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2018. Ils versent aux débats : - l'historique du compte locataire édité le 6 octobre 2020 portant mention au débit du compte le 16 janvier 2018 de la somme de 84,64 euros au titre des ordures ménagères 2017 - l'avis d'imposition taxe foncière portant mention d'une cotisation 2017 de 3.329 euros pour l'immeuble - l'avis d'échéance du 29 janvier 2018 comprenant cette somme de 84,64 euros au titre des ordures ménagères 2017, - l'avis d'imposition taxe foncière portant mention d'une cotisation 2018 de 3.471 euros pour l'immeuble auquel est annexé un avis de répartition TEOM 2018 au sein de l'immeuble sans que n'apparaisse le nom de Mme [S]. Selon l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, 'les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...) ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat (...). Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (...)'. En l'espèce, comme l'a exactement énoncé le premier juge, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exigible au titre des charges récupérables dans les conditions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En l'absence de régularisation des charges justifiée pour les années 2017 et 2018 et alors que des provisions ont été exigées de la locataire, la taxe ne peut être réclamée en sus de ces provisions. Le premier juge a donc considéré à juste titre que pour l'année 2018, seule la somme de 39 euros devait être déduite du dépôt de garantie, dès lors que Mme [I] [D] [S] avait acquiescé à cette demande. S'agissant de l'année 2017, il a considéré à juste titre que la somme de 84,64 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères, n'était pas justifiée. Concernant le loyer du mois de juin 2018, la contestation de M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] est également inopérante. En effet, les indemnités d'occupation ne sont dues que jusqu'à la reprise des lieux, soit jusqu'à l'établissement du procès-verbal d'expulsion du 19 juin 2018 étant précisé qu'à cette date l'huissier a indiqué refermer les lieux et les a déclarés repris au nom de la partie demanderesse. Comme l'a exactement énoncé le premier juge, le fait que les biens restés dans les lieux aient été récupérés ou déclarés abandonnés par la locataire le 21 juin 2018 est indifférent. S'agissant des réparations locatives, M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] font valoir qu'ils ont fait établir un constat d'état des lieux le 29 juin 2018 par huissier de justice, duquel il ressort que l'appartement était dans un état de saleté avancé et non entretenu, ce qui est nécessairement imputable à Mme [I] [D] [S]. En l'espèce, Mme [I] [D] [S] verse aux débats un constat d'état des lieux d'entrée, non contesté, établissant que le logement a été donné à bail en l'état d'usage. Il résulte du constat d'huissier établi le 29 juin 2018 soit 10 jours après la reprise des lieux et opposable à Mme [S] quand bien même elle n'a pas été convoquée dès lors que ce procès-verbal est soumis à la libre discussion des parties, que l'appartement a été restitué en état d'usage avec toutefois des éléments d'usure : la peinture blanche des murs et plafonds de l'entrée, du WC, de la cuisine, étant décrite en mauvais état, celle de la pièce principale et de la salle de bain étant 'défraîchie' et celle de la chambre en état d'usage 's'écaille' par endroits, le linoleum étant également décrit en mauvais état dans le WC et la cuisine. L'huissier a également relevé que certains sols étaient sales et poussiéreux (parquet de l'entrée et de la chambre) que certains éléments de cuisine étaient sales (VMC, meuble sous évier) , que les joints de carrelage dans la salle de bain étaient encrassés et la VMC, sale et poussiéreuse. Pour solliciter une somme de 3.250 euros au titre des réparations locatives, M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] produisent comme en première instance, une facture de l'entreprise Caen Rénov d'un montant de 6.494,95 euros TTC au titre de la réfection totale de l'ensemble des sols, murs et plafonds de l'appartement, la vitrification du parquet étant offerte, ainsi que la fourniture et la pose d'une VMC dans la salle de bain, à laquelle ils appliquent un coefficient de vétusté de 50 %. Les lieux ayant toutefois été loués en état d'usage en 1998 pour être restitués en 2018, et les dégradations des revêtements étant liées à la vétusté, il ne peut être mis à la charge de la locataire, même en appliquant un coefficient de 50 %, la remise à neuf du logement. Seul le nettoyage doit être mis à la charge de Mme [I] [D] [S] et le premier juge a relevé à juste titre qu'aucun devis ou facture spécifique n'est produit pour le nettoyage des lieux. Concernant le débarras des affaires restées dans les lieux, il n'est pas davantage produit de facture spécifique et le décompte d'huissier chargé de l'expulsion ne fait état d'aucun frais pour la garde et le débarras des biens laissés sur place, sur le fondement des articles L. 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera relevé que dans l'appartement seul un fauteuil a été laissé dans la pièce principale. Les frais de nettoyage et de débarras des affaires mobilières restées dans les lieux ont été justement évalués à hauteur de 100 euros en première instance. Enfin s'agissant du badge, il n'est pas justifié de sa remise, de sorte que le premier juge a écarté à juste titre la demande des intimés. La somme restant due par M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] au titre du solde locatif de Mme [I] [D] [S] est bien celle de 565,73 euros. Concernant la pénalité de 10 %, il est constant que le solde du dépôt de garantie n'a pas été restitué dans le délai de deux mois, contrairement aux dispositions de l'article 22 précité, malgré le courrier recommandé adressé par Mme [I] [D] [S] le 11 septembre 2018, précisant sa nouvelle adresse. Si Mme [I] [D] [S] a fait l'objet d'une décision d'expulsion et a été expulsée du logement qu'elle avait pris à bail, il n'est pas contestable qu'elle était bien locataire des lieux, et que c'est à ce titre qu'elle a versé le dépôt de garantie dont elle demande la restitution. Même si le dépôt de garantie ne doit pas être restitué en totalité, les termes de l'article 22 alinéa 7 précité ne minorent pas la base de calcul de l'indemnité prévue qui reste calculée sur 10 % du loyer mensuel par mois de retard soit en l'espèce : 89,34 € x 48 mensualités = 4.288,32 € (le mois de juillet 2018 n'étant pas dû). En conséquence de ces éléments, M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] doivent être condamnés à payer à Mme [I] [D] [S] la somme de 565,73 euros au titre de son solde locatif, confirmant le jugement sur ce point. Ils seront en outre condamnés en appel in solidum à lui payer la somme de 4.288,32 € au titre de la pénalité de 10 % sur la période d'août 2018 à août 2022, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef. Cette pénalité spécifique ne se cumule pas avec les intérêts de retard au taux légal, le jugement déféré sera donc aussi infirmé en ce qu'il a condamné les intimés au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 sur la somme de 565,73 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [D] [S] Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Mme [I] [D] [S] maintient en appel sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de son préjudice pécuniaire, qu'elle actualise à hauteur de 12.620 euros. Elle fait valoir en substance que son expulsion a été ordonnée à tort car sollicitée par M. [O] [C] seul et alors que la colocation n'a duré que quelques mois, que son état de santé a subi une dégradation en 2017 à la suite des actes de harcèlement de M. [O] [C] et ses complices, que l'expulsion était une mesure de représailles inutile, volontairement humiliante et brutale, que sa demande de bénéficier de quatre jours supplémentaires a été rejetée sans raison lui faisant perdre le bénéfice d'une formation et la contraignant à se rendre au centre d'action sociale pour solliciter un logement provisoire, qu'elle a déposé plainte contre M. [O] [C] pour plusieurs délits (diffamation, harcèlement continu et violation de la vie privée), que son logement était insalubre et présentait de nombreux dangers pour la santé, que pour faire échec à sa demande d'indemnisation les consorts [C] versent aux débats des documents privés issus d'opérations d'espionnage illicite, que leur résistance abusive et rétention dolosive des sommes dues pendant 3 ans lui a causé des dommages majeurs, qu'elle s'est retrouvée dans un état de stress permanent pour se défendre et récupérer son dû. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. La cour relève en l'espèce que le jugement du 9 décembre 2014 est irrévocable en ce qu'il a prononcé la résiliation pour faute de la locataire du bail signé le 3 novembre 1998 et en ce qu'il a ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, puisqu'il a été confirmé sur ces points par l'arrêt de cette cour du 16 février 2017 et qu'il n'a pas été formé de pourvoi en cassation. Suivant jugement du 11 octobre 2017, la demande de délais d'expulsion de Mme [I] [D] [S] a été rejetée. Suivant ordonnance du 14 juin 2018, la demande de sursis à exécution de cette décision a également été rejetée. Mme [I] [D] [S] n'établit aucune faute des intimés quant à la mise en oeuvre de l'expulsion du 19 juin 2018, après signification d'un commandement de quitter les lieux et expiration des délais légaux et judiciaires. Sur sa demande de bénéficier d'un délai supplémentaire de 4 jours, elle verse aux débats un échange de courriels qui démontre que son avocat a été informé dès le 15 juin 2018 qu'elle devait quitter les lieux au plus tard le 18 juin, sa demande de délais supplémentaires n'ayant pas été acceptée. Au demeurant, les intimés versent aux débats l'état des lieux d'entrée signé par Mme [I] [D] [S] pour un nouvel appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11] le 1er juin 2018. Dès lors à la date de l'expulsion, force est de constater que Mme [S] bénéficiait déjà d'un autre logement. Concernant l'état du logement pris à bail, il sera rappelé que Mme [S] a obtenu l'indemnisation de son préjudice de jouissance par jugement du 9 décembre 2014, à hauteur de 2.000 euros, confirmé sur ce point par arrêt de cette cour du 16 février 2017. Etant occupante sans droit ni titre des lieux depuis la date de résiliation du bail et ayant été déboutée du surplus de sa demande en appel, Mme [I] [D] [S] ne peut valablement solliciter des dommages-intérêts supplémentaires sur ce même fondement. S'agissant des agissements des intimés et des répercussions sur sa santé, Mme [I] [D] [S] ne justifie pas des faits de harcèlement dont elle se déclare victime et au demeurant il n'est pas justifié des suites données à sa plainte du 4 mai 2015 adressée au Parquet de [Localité 9] et à sa plainte avec constitution de partie civile formée devant le doyen des juges d'instruction en 2020. S'agissant des pièces produites par les intimés, qui leur ont été adressées par sa nouvelle bailleresse, soit des pièces financières transmises par Mme [I] [D] [S] pour démontrer sa capacité à régler les loyers, il n'est pas justifié de leur obtention illicite, ni de l'atteinte à sa vie privée. Enfin, Mme [I] [D] [S] ne justifie d'aucun préjudice moral lié au retard des intimés à lui restituer le solde de son dépôt de garantie et en particulier du stress qu'elle invoque. En conséquence, il convient de débouter Mme [I] [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, confirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur les dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance. M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R], parties perdantes à titre principal, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'. En l'espèce, Mme [I] [D] [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'équité commande de condamner in solidum M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à Maître Paquis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer en sus, à Mme [I] [D] [S], une indemnité au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande relative à la note en délibéré qui n'a fait l'objet d'aucun chef de dispositif du jugement, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 sur la somme de 565,73 euros, débouté Mme [I] [D] [S] de sa demande au titre de la pénalité de 10 % et s'agissant des dépens, Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés, Déboute Mme [I] [D] [S] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 sur la somme de 565,73 euros, Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à Mme [I] [D] [S] la somme de 4.288,32 € au titre de la pénalité de 10% sur la période d'août 2018 à août 2022, Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à Maître Paquis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de Madamearticle 954 du code de procédure civile et darticle 1240 du code civilarticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la Convention Européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fada7603bf88a1884951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel