Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fada7603bf88a1884953
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU17 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121004480 APPELANTE à titre principal Intimée à titre incident Madame [Z] [I] [N] [H] née [D] née le 9 mars 1954 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 Ayant pour avocat plaidant : Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreua d'AIX-en-PROVENCE INTIME à titre principal Appelant à titre incident Monsieur [V], [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087 Ayant pour avocat plaidant : Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nina LATOUR du cabinet CLAVEL, toque : C1008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 novembre 2010, Mme [M] [D] a donné à bail à son fils, M. [V] [D], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3]. Mme [M] [D] est décédée le 14 juillet 2013. Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2020, un commandement de payer la dette locative de 153.640,33 euros, visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] [D]. Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2020, M. [V] [D] a fait assigner Mme [Z] [D] épouse [H] (ci-après Mme [H]), fille de Mme [M] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en prononcé de la nullité du commandement de payer et condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Mme [H] a conclu au rejet de ces demandes et demandé la somme de 10.000 euros pour résistance et procédure abusive. Par jugement contradictoire entrepris du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - PRONONCE la nullité du commandement de payer signifié le 2 décembre 2020 à M. [V] [D] ; - REJETTE les demandes de dommages et intérêts ; - REJETTE toutes les autres demandes ; -REJETTE la demande de Monsieur [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE Madame [Z] [D] épouse [H] aux dépens de l'instance; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 12 mai 2022 par Mme [H] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 décembre 2022 par lesquelles Mme [H] demande à la cour de : REFORMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 2 décembre 2020 à M. [V] [D] et condamné Mme [Z] [D] aux dépens de l'instance ; ET, STATUANT A NOUVEAU CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des moyens de M. [V] [D] tenant au défaut de qualité allégué de Mme [Z] [D] à agir seule en résiliation du bail par la délivrance d'un commandement de payer, en ce qu'il a rejeté la demande de dommage et intérêt présenté par M. [V] [D], ainsi que ses demandes relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens. REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D] en appel ; CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [H] née [D] la somme de 10000 € pour résistance et procédure abusive, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [H] née [D] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à distraire au profit de Maître CABANES qui confirme y avoir pourvu, et qui incluent les frais de délivrance du commandement de payer litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 juin 2022 au terme desquelles M. [V] [D] forme appel incident et demande à la cour de : - DÉCLARER Mme [Z] [D] épouse [H] non fondée en son appel ; - RECEVOIR "M. [O]" [D] en son appel incident, l'y déclarer bien fondé ; EN CONSÉQUENCE, - "INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le premier moyen" de "Mr [O]" [D] tenant au défaut de qualité de Mme [Z] [D] épouse [H] à agir seule en résiliation du bail par la délivrance d'un commandement de payer ; - DÉCLARER Mme [Z] [D] épouse [H] irrecevable pour défaut de qualité à délivrer seule un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail consenti le 18 novembre 2010 à "Mr [O] [D]" par sa défunte mère ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer litigieux ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt présentée par "Mr [O] [D]" ; - CONDAMNER Mme [Z] [D] épouse [H] à verser à M. [V] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt présentée par Mme [Z] [D] ; - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'il a rejeté les demandes de "M. [O] [D] relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens en première instance ; - y ajoutant, CONDAMNER Mme [Z] [H] à verser à M. [V] [D]" la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais ainsi engagés tant en première instance qu'en appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître N'DIAYE, Avocat constitué, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - REJETER tous les moyens, fins et demandes formées en appel par Mme [Z] [D] épouse [H], y compris ses demandes de dommages et intérêts et celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en première instance qu'en appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement de payer signifié le 2 décembre 2020 Le premier juge a retenu, en substance, que le décompte de la dette annexé au commandement de payer n'était pas vérifiable ni justifié et en a prononcé la nullité sur ce motif. Mme [H] demande l'infirmation du jugement sur ce point et conclut au rejet des demandes en ce sens de M. [V] [D]. M. [V] [D] demande l'"infirmation" du jugement en ce qu'il a écarté son premier moyen de nullité de cet acte, lequel était fondé sur le défaut de qualité de Mme [H] pour délivrer seule un commandement de payer au regard des articles 815-2 et 815-3 du code civil mais demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de cet acte, confondant prétention et moyen. Pour mémoire, l'article 546 du code de procédure civile dispose que "Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt" ; il n'y a pas intérêt à agir lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief, la succombance s'appréciant par rapport au dispositif du jugement, qui contient les condamnations avec autorité de la chose jugée, et non par rapport à ses motifs. Il convient en réalité de considérer que M. [V] [D] réitère ce moyen de nullité dudit commandement de payer, qui sera examiné ci-dessous. sur la qualité de Mme [H] pour délivrer le commandement de payer au regard des règles applicables en matière d'indivision et le défaut de qualité à agir seule de Mme [H] pour délivrer cet acte Le premier juge s'est référé à l'article 815-2 du code civil selon lequel "Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence (...)". Il a considéré en substance, qu'en l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail constitue un acte conservatoire au sens de ce texte et peut dès lors être valablement délivré par un seul indivisaire, que Mme [H] est bien propriétaire indivis du bien, de sorte qu'elle a qualité et intérêt à délivrer au locataire du bien indivis un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux motifs d'impayés de loyers, ce moyen de nullité de cet acte devant donc être écarté. M. [V] [D] considère que l'article 815-2 du code civil est inapplicable en l'espèce, la délivrance d'un commandement de payer n'étant pas, selon lui, un acte conservatoire, mais le premier acte de l'action visant à la résolution du bail, relevant donc de l'article 815-3 du code de procédure civile (soit un acte d'administration, qui ne peut être accompli qu'à la majorité des deux tiers de l'indivision qui n'est en l'espèce pas atteinte par Mme [H]). Il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie. Tout d'abord, le premier juge a exactement considéré que Mme [H] a bien la qualité de propriétaire indivis de l'immeuble litigieux, ce qui n'apparait pas utilement contesté. En effet, il résulte du testament du 26 juillet 2007, confirmé le 19 août 2009 que Mme [M] [D] lui a légué le quart disponible des biens lui restant en plus de sa réserve héréditaire; il résulte de l'acte de notoriété établi par le notaire qu'elle a vocation à se porter héritière de sa mère pour la moitié en pleine propriété, étant rappelé que l'action en nullité des testaments introduite notamment par M. [V] [D] a été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 septembre 2019 ; par ailleurs la déclaration de succession de 22 juillet 2014 indique que Mme [M] [D] dispose sur le bien litigieux de droits s'élevant à la moitié en pleine propriété ; enfin, le relevé de propriété du bien fait ressortir que les trois enfants de la défunte sont propriétaires indivis de ce bien. Ensuite, aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il en est ainsi des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. L'action en résiliation du bail doit être considérée comme un acte d'administration ne relevant pas de cet article 815-2 (mais de l'article 815-3), y compris s'il s'agit d'une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire (Civ. 1ère, 17 mars 1992, Bull. I, no 89, pourvoi no 90-14.547). En revanche, contrairement à ce que soutient M. [V] [D], le commandement de payer, même s'il vise la clause résolutoire de droit contenue au bail, doit être considéré comme un acte conservatoire relevant du pouvoir d'un indivisaire agissant seul en application de l'article 815-2 (3ème Civ., 4 février 2014, pourvoi n° 12-13.653 ; 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-21.463, Bull. 2014, I, n° 131). D'ailleurs, en cas de non-paiement des causes du commandement de payer, une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire restera nécessaire. L'acte litigieux est donc, en l'espèce, de ceux prévus à l'article 815-2 du code civil et non de l'article 815-3 du code civil et la nullité invoquée sur ce fondement doit être écartée, tout comme la fin de non-recevoir. Ce moyen de nullité du commandement de payer doit donc être écarté. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. [V] [D] tendant à "Infirmer le jugement entrepris" en ce qu'il a écarté la "qualité de Mme [H] à agir seule en résiliation du bail", cette dernière n'ayant précisément pas "agi en résiliation du bail" et ne demandant rien de tel dans le cadre de la présente instance. Sur la nullité du commandement de payer pour défaut des prescriptions légales Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose: 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : ...3°/Le décompte de la dette..." Le régime des nullités de forme est applicable, de sorte que le locataire qui entend s'en prévaloir doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. Le commandement délivré au locataire, doit lui permettre de vérifier la nature et le bien-fondé des sommes réclamées, et notamment préciser les dates d'échéance de ces sommes, en distinguant entre loyers et charges locatives. Mais une imprécision trouve son éventuelle sanction dans une absence de preuve de la créance correspondante et non dans la nullité de l'acte ; en outre le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (Civ. 3ème , 31 mai 2011, n°10-17.846). Le premier juge a, en l'espèce, considéré que le décompte de la dette annexé au commandement de payer débute par une reprise de solde au 1er janvier 2015 et à hauteur de 30.825,05 euros, que le décompte ne débute pas à l'origine de la dette, de sorte qu'il n'est possible de vérifier si la somme réclamée dans le commandement de payer est bien fondée, ce qui cause un grief au débiteur. Cependant, devant la cour d'appel, Mme [H] produit un décompte précis remontant à 2011 et retraçant l'historique de la dette de loyers et charges ; ce décompte est suffisamment précis et clair, contrairement à ce que soutient l'intimé. Il s'articule de façon cohérente avec le décompte joint au commandement de payer, ainsi qu'avec les sommes mentionnées au titre de la dette locative dans divers courriers, tels le courrier adressé à M. [V] [D] par le cabinet Bonnefoi, administrateur d'immeubles Paris, en novembre 2013 (9.838,67 euros), puisun autre courrier de ce cabinet, datant du 16 décembre 2014 et faisant état d'une dette locative de 30.825, 05 euros. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas avoir cessé de payer les loyers à tout le moins depuis fin 2013 (conclusions p 7), en raison de son contentieux avec Mme [H] au sujet de la gestion des comptes de leur mère. M. [V] [D] conteste également la somme mentionnée dans ce commandement de payer en invoquant l'article 810-9 du code civil : il soutient qu'il n'est pas redevable d'une "indemnité d'occupation" envers l'indivision, se référant à une jurisprudence selon laquelle lorsqu'un indivisaire occupe un bien en qualité de locataire, l'exigence d'une indemnité d'occupation de l'alinéa second de l'article 815-9 du code civil ne s'applique pas (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 19-11.206, publié). Ce moyen est inopérant puisqu'au contraire les sommes visées au commandement de payer litigieux sont des loyers et des charges en application d'un bail et non des indemnités d'occupation. En qualité de locataire, M. [V] [D] a en principe le droit d'user de la chose, en respectant la destination qui lui a été donnée par le bail et a l'obligation de payer le prix du bail, aux termes convenu, quand bien même il cumule la qualité de propriétaire indivis et de locataire depuis le décès de la bailleresse. En outre, le fait, invoqué par M. [V] [D], que les opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère soient en cours et que ses droits dans l'indivision successorale ne soient pas encore déterminés n'a pas d'incidence sur la validité du commandement de payer des sommes résultant du bail cité plus haut. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir la nullité du commandement de payer sur ce fondement. Aucune autre irrégularité susceptible de causer un grief à M. [V] [D] n'est par ailleurs établie. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de M. [V] [D] tendant à prononcer la nullité de ce commandement de payer. Sur les demandes de dommages-intérêts Il résulte de la présente décision qu'aucune faute de Mme [H] n'est susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts à M. [V] [D]. Par ailleurs, la demande de M. [V] [D] a partiellement été accueillie en première instance ; l'erreur commise sur la nature et la portée de ses droits ne constitue pas une résistance abusive justifiant de le condamner à payer à Mme [H] la somme de 10.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision justifie d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 2 décembre 2020 à M. [V] [D] et en ce qui concerne les dépens ; Et statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé, et y ajoutant Rejette la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer précité ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil et la nullité invoquéearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle 815-9 du code civil ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fada7603bf88a1884953
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- Texte intégral
- Résumé officiel