Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fadb7603bf88a188495b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 82 047 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37T Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-0003 APPELANTS Monsieur [G] [U] [F] né le 30 novembre 1979 à [Localité 6] (Cameroun) et Madame [C] [F] née le 17 mai 1982 à [Localité 7] (Cameroun) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 INTIMEE S.A. LOGIREP RCS n°393 542 428 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 avril 2019, la SA LOGIREP a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [C] [F] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer fixé à la somme de 558,26 euros, outre 163,67 euros à titre de provision sur charges. Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, la société LOGIREP a fait assigner M. [G] [F] et Mme [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7.054,35 euros au titre de leur arriéré locatif ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les voir condamner aux dépens. A l'audience, la SA LOGIREP a maintenu ses demandes. M. [G] [F] et Mme [C] [F] ont comparu en personne, ont indiqué ne devoir aucune somme postérieurement à janvier 2021 et ont sollicité des délais de paiement. Par jugement contradictoire entrepris du 24 mars 2022 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué : CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 6.820,47 EUROS (SIX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à échéance du mois d'août 2021 incluse, ainsi que le remboursement du dépôt de garantie, AUTORISE Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] à s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 200 euros, outre un 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, DIT qu'en cas de non-paiement d'une échéance, Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la SA LOGIREP sera en droit d'exiger le paiement de l'intégralité du solde restant dû ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 200 (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par M. [G] [F] et Mme [C] [F] ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2022 par lesquelles M. [G] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a : 'Condamné solidairement Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 6.820.47 (six mille huit cent vingt euros et quarante-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance de mois d'août 2021 incluse, ainsi que le remboursement de dépôt de garantie ; Dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la SA LOGIREP sera en droit d'exiger le paiement de l'intégralité du solde restant dû ; Condamné in solidum Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 200 (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Monsieur [G] [U] [F] et Madame [D] [C] [F] aux dépens ;' Et, statuant de nouveau : RECEVOIR Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] en leurs demandes et les dire bien fondées ; En conséquence, A titre principal, DEBOUTER la société LOGIREP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a autorisé Monsieur [G] [U] [F] 10 et Madame [D] [C] [F] à s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 200 euros, outre un 24 ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts ; En tout état de cause, CONDAMNER la société LOGIREP à payer à Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LOGIREP aux entiers dépens d'appel. La société LOGIREP a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Selon l'article 7, 'le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ; Aux termes de l'article 15, I, dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ; il doit donc les libérer et à défaut il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l'expulsion du locataire. Les indemnités d'occupation sont de plein droit dues, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu'à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d'autre part, que c'est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. A l'appui de leur appel, M. et Mme [F] font valoir que suite au congé qu'ils ont délivré, ils devaient quitter les lieux le 24 janvier 2021, mais qu'ils n'ont pas été en mesure de procéder à la remise de l'appartement libre de tous occupants en raison de l'intrusion de squatteurs avant l'expiration du délai de préavis, ce qui constitue un cas de force majeure. Ils soutiennent que l'intimée qui a refusé la restitution des clés est mal fondée à se prévaloir d'une reprise des lieux au mois d'août 2021. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [F] ont donné congé de leur appartement par courrier recommandé du 18 décembre 2020, réceptionné le 24 décembre 2020 et accepté par le bailleur pour le 24 janvier 2021. Un état des lieux devait être établi le 22 janvier 2021. M. et Mme [F] reconnaissent qu'ils n'ont pas été en mesure de restituer les lieux libres de tous occupants à l'issue du délai de préavis et considèrent qu'il s'agit d'un cas de force majeure, que la SA LOGIREP a refusé à tort la remise des clés et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre les voies de droit susceptibles de permettre l'expulsion des squatteurs. Il résulte toutefois des déclarations qu'ils ont faites à l'huissier mandaté par leurs soins pour constater les conditions d'occupation des lieux le 1er février 2021 que c'est une amie qu'ils hébergeaient provisoirement qui a autorisé les trois personnes rencontrées dans le logement à s'y installer. Dès lors aucun cas de force majeure n'est démontré puisque l'occupation des lieux a été autorisée par une personne qu'ils hébergeaient, soit une occupante de leur chef, et qu'il n'y a pas eu intrusion illicite dans le logement. Par ailleurs, le refus du bailleur de reprendre les clés le 22 janvier 2021 n'est pas démontré. M. et Mme [F] sont bien redevables des indemnités d'occupation jusqu'à la restitution des lieux libres de tous occupants de leur chef et des clés. Les appelants ne contestent pas que cette restitution a eu lieu le 25 août 2021, date du constat d'huissier établissant que les locaux sont vides de toute occupant. Ils ne contestent pas davantage le décompte de l'arriéré locatif jusqu'à cette date. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA LOGIREP la somme de 6.820,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à échéance du mois d'août 2021 incluse, ainsi que le remboursement du dépôt de garantie. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(..)'. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement s'agissant des délais de paiement qui leur ont été accordés mais poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, ils seront déchus du bénéfice des délais de paiement et la SA LOGIREP sera en droit d'exiger le paiement de l'intégralité du solde restant dû. Ils ne développent aucun moyen ni argument à l'appui de cette demande d'infirmation. Au demeurant, ils ne formulent aucune prétention sur ce point aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appel. Pour mémoire, une demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement. En application de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point. Ainsi la cour d'appel ne pourra en l'espèce que confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, M. et Mme [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement et la SA LOGIREP sera en droit d'exiger le paiement de l'intégralité du solde restant dû. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision justifient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. Il convient de condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et darticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fadb7603bf88a188495b
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