Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fadb7603bf88a188496b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 99 334 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2020 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 18/05253 APPELANT : Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 INTIMÉE : S.A. COPAGLY, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Copagly (ci-après la 'Société') a pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi. La Société a conclu avec M. [Y] [N] un « contrat de location de véhicule équipé taxi », le 1er septembre 2011 prévoyant notamment une redevance de location décadaire à régler tous les 6, 16 et 26 de chaque mois à hauteur de 1.326 euros TTC par décade. Faisant état de non paiement de redevances et d'un solde débiteur de 8.461,17 euros, la Société a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception à effet du 16 avril 2015 en application de l'article 10 du contrat, l'échéancier accordé n'ayant pas été respecté. Le 9 novembre 2015, la Société a mis en demeure M. [N] de s'acquitter de la somme de 8.505,80 euros. La Société a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Colombes. Par ordonnance en date du 16 juin 2016, il a été fait droit à cette demande et M. [N] a été enjoint de payer la somme de 8.461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. M. [N] a formé opposition le 25 janvier 2018 et son conseil a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Colombes au profit de celle du conseil de prud'hommes de Bobigny, faisant état de l'existence d'un contrat de travail. Par jugement en date du 11 mai 2018, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] et l'a condamné au paiement de la somme de 8.461,17 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015. Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Versailles initialement saisie a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] - renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. La cour d'appel de Versailles a transmis le dossier à la cour d'appel de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2024, M. [N] demande à la cour de : «Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2018, conformément à l'arrêt de renvoi du 6 mai 2020 dont les termes s'imposent aux parties et à la présente Cour. Et, statuant à nouveau, En application de l'article 1411-1 du code du travail, Requalifier le contrat du 1er septembre 2011 en contrat de travail Débouter en conséquence COPAGLY de toutes ses demandes faute de fondement contractuel. Subsidiairement à défaut de requalification, dire que la société COPAGLY ne justifie pas du quantum de sa créance. Enjoindre COPAGLY de verser aux débats les factures de « location » ainsi que les justificatifs de versement à l'URSSAF des sommes mentionnées par les attestations qu'elle se produit à elle-même. La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, la Société demande à la cour de : «Vu l'article 90 du Code de procédure civile, - Juger la société COPAGLY recevable et bien fondée en ses demandes, - Débouter Monsieur [N] de son appel du jugement rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal d'instance de Colombes, - Juger que le contrat signé le 1er septembre 2011 est un contrat de location, - Juger que Monsieur [N] est débiteur de la société COPAGLY au titre du contrat de location en date du 1er septembre 2011, - Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Colombes en date du 11 mai 2018 ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 8.461,17 € au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, - Condamner Monsieur [N] à payer à la société COPAGLY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification de la relation contractuelle : M. [N] fait valoir que : - « l'arrêt de renvoi » de la cour d'appel de Versailles a été prononcé au visa de l'article 90 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la présente cour en sa qualité de juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Bobigny ; la Cour d'appel de Versailles a donc accueilli l'exception d'incompétence d'attribution qu'il soulevait de sorte que « sa décision s'impose aux parties et à la Cour de renvoi » en application de 3° alinéa de cet article ; - il a travaillé au service exclusif du groupe G7 (Copagly) du 1er juillet 2008 (le contrat du 1er septembre 2011 constituait un renouvellement) au 16 avril 2015 et a cessé toute activité à partir du 15 janvier 2015, date à laquelle il a dû se rendre au Maroc pour deux mois en raison du décès de son père ; - il percevait une rémunération, remettait à son employeur tout ou partie de la recette ne conservant pour lui que 30 % de ladite recette, ainsi que le fixe journalier ; - le lien de subordination résulte de l'application uniforme de la réglementation édictée par la préfecture de police au regard des spécificités de la profession, les contrôles s'exerçant notamment sur le choix de la clientèle (stations de taxi) les horaires (11 heures par jour + coupure), tarifs, refus de prise en charge etc., le lien de subordination étant caractérisé par une série de critères existant dans le contrat de location ; - la jurisprudence a reconnu l'existence d'un contrat de travail correspondant à sa situation personnelle alors qu'il a travaillé pour le compte exclusif du groupe G7 pendant sept ans, chaque fin de mois la Société devait lui remettre les attestations en forme de bulletins de paie certifiant verser pour son compte la part ouvrière des cotisations sociales ainsi que la part patronale ce qui est révélateur de la nature des relations qu'il entretenait ; il devait assurer le contrôle technique de son véhicule sur ses heures de travail et recevait donc des instructions et était menacé de sanctions ; il devait notamment justifier de sa carte professionnelle ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple location de véhicule mais d'un contrat dont l'objet est l'exercice de la profession de taxi pour le compte de la Société ; - il était donc demandé au tribunal d'instance de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny pour que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et en conséquence la Société est débitrice à son égard de sommes pour avoir abusivement rompu son contrat de travail ; - jusqu'au 31 décembre 2016, trois modes d'exercice de la profession de chauffeur de taxi existaient, locataires artisans et salariés, et le statut des locataires de taxi comprenant la location de licences a été aboli par la loi du 1er octobre 2014 conduisant le groupe G7 à résilier les contrats en cours puisque les locataires ne seront plus considérés comme des salariés pour leur affiliation au régime général mais comme des travailleurs indépendants. La Société oppose que : - même si en application de l'article 90 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mai 2020 s'impose à la cour de céans en ce qu'elle a décidé que le conseil de prud'hommes était exclusivement compétent pour statuer sur la qualification du contrat qui est aujourd'hui soumis à l'examen de la cour, il n'en demeure pas moins que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour de céans doit se prononcer sur la qualification dudit contrat ; - depuis les Lois du 1er octobre 2014 et du 29 décembre 2016, qui ont inséré un nouvel article L. 3121-1-2 au code des transports, il n'existe plus de contrat de location de véhicules munis d'une autorisation de circulation et de stationnement (taxi) et les dispositions de cet article ont donc organisé la situation juridique des chauffeurs de taxis dans le cadre de la location-gérance, cadre juridique exclusif de tout lien de subordination ; elle s'est mise en conformité avec ces nouvelles dispositions ; - la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce qu'elle a affirmé le principe de non requalification du nouveau contrat de location en vigueur depuis 1996 strictement identique à celui dont se prévaut M. [N] qui n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'exécution du contrat soumis à des directives, instructions ou à une quelconque autorité de sa part. Sur ce, A titre liminaire, si la cour d'appel de Versailles a rappelé que s'agissant d'une compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître par voie d'exception de la qualification de la relation existant entre la société Copagly et M. [N], par l'effet dévolutif de l'appel il appartient à la présente cour de statuer sur la qualification du contrat ayant lié les parties. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Dans le cadre de la Loi n° 95- 66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et de son décret d'application n°95 -935 du 17 août 1995, la Société a conclu avec M. [N] un contrat de location véhicule équipé taxi en date du 1er septembre 2011. Aux termes de l'article 10 du décret d'application du 17 août 1995, « Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle ». La cour relève qu'au soutien de sa demande, s'agissant de sa relation avec la Société, M. [N] ne produit que les conditions générales et les conditions particulières du contrat de location taxi ainsi que l'historique de « l'activité professionnelle de conducteur de taxi parisien » édité par la préfecture de police de [Localité 5] désignant dans un tableau « COPAGAU » comme « employeur » ce qui n'est pas de nature à établir de lien de subordination. Il produit aussi la « fiche de compte » du contrat mentionnant les charges, le montant de la location, CSG/RDS, les sinistres, les retards de paiement et les encaissements. Aucun document n'est produit établissant que la Société lui donnait une quelconque directive de quelque nature qu'elle soit, s'agissant des horaires, du volume clients, des zones de circulation, des absences ou autre. Les seuls courriers adressés à M. [N] sont les courriers relatifs aux retards de paiement de ses redevances et la lettre de résiliation, éléments correspondant aux sanctions contractuelles en présence de non paiement des redevances et non l'exercice d'un pouvoir de sanction dans le cadre d'une relation salariée. Pour le reste de son argumentation, M. [N] se fonde sur les clauses des conditions générales et des conditions particulières qui selon lui caractérisent un lien de subordination juridique. L'article 1.2 des conditions générales stipule que «le locataire assume la responsabilité pleine et entière de son activité, en qualité de travailleur indépendant. Il organise librement à son seul profit et sous sa responsabilité personnelle son activité de conduite et de gestion de taxi ». Article 1.3 ajoute que « Le locataire s'engage à exercer l'activité de taxi dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l'exercice de la profession de taxi ainsi que les dispositions du code de la route ». Il s'évince de ces articles que l'activité indépendante de chauffeur de taxi est clairement mentionnée, le respect de la réglementation concernant l'exercice de la profession de taxi et le respect du code de la route étant des contraintes réglementaires, notamment le contrôle technique, imposées non pas par la Société mais par la réglementation nationale de la profession ; il en est de même de l'obligation de justifier de la carte professionnelle pour louer un véhicule équipé taxi et de respecter l'ensemble des normes imposées par l'autorité de tutelle. Les contraintes imposées aux termes du contrat de louage sont inhérentes à l'activité de transport de personnes soumises à une réglementation qui pèsent sur les sociétés de locations elles-mêmes et ne sont pas l'expression d'un pouvoir de direction ou de contrôle d'un employeur sur son chauffeur. Les contraintes d'ordre général qui pèsent sur les locataires de véhicules sont inhérentes à l'exécution d'une activité de transport urbain de personnes soumises à réglementation. S'agissant des cotisations sociales et des obligations fiscales, elles sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur et les attestations délivrées par M. [N] ne sauraient constituer des bulletins de paie. En effet, le locataire bénéficie d'une assimilation à un salarié en droit de la sécurité sociale, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause son statut d'indépendant. Enfin, il ressort de la lecture du contrat de location, que M. [N] ne s'engage pas à mettre son activité à la disposition de la Société mais seulement de lui verser une redevance sans que cette dernière ne puisse intervenir dans l'exercice de sa profession de chauffeur et aucun élément de fait ne démontre la moindre intervention de la Société dans l'exercice de sa profession par M. [N] de sorte que ce dernier échoue à rapporter la preuve d'un lien de subordination qui justifierait la compétence du conseil de prud'hommes. En conséquence la présente affaire ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal d'instance compétent à l'époque de sa saisine. Sur la demande de paiement des redevances : M. [N] soutient que : - la Société a produit un décompte incompréhensible qui comporte en outre les charges sociales qui ne sont pas dues à la Société mais à l'URSSAF ou au Trésor public dont la société Copagly ne justifie pas qu'elles ont été reversées à leur véritable destinataire ; - il devait verser par mois la somme de 3 978 euros à laquelle devait s'ajouter les frais de carburant soit en pratique 4 500 euros et ceci en pleine crise résultant de l'intrusion des professions parasites telles que VTC ; - des pénalités pour retard de paiement constituent des clauses pénales « que la cour pourrait reconsidérer » ; - la pièce qualifiée « d'échéancier de paiement » n'est pas signée et ne saurait constituer un commencement de reconnaissance de dette alors que ce montant est inférieur à celui qui est aujourd'hui réclamé de sorte que la Société ne justifie pas du quantum de sa créance. La société Copagly fait valoir que M. [N] a cessé de payer la redevance tout en bénéficiant du véhicule loué et qu'il est redevable des sommes qui lui sont réclamées. Sur ce, Aux termes de l'article 1353 du code civil , « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». M. [N] est redevable de la redevance décadaire 1.326 euros TTC à régler tous les 6, 16 et 26 de chaque mois pour un total mensuel de 3 978 euros se décomposant de la façon suivante : 2.993,34 euros de location mensuelle 586,68 euros de TVA à 20,6 % 397,98 euros de charges sociales IRNIS. La révision de plein droit du montant de location est prévue à l'article 5.2 du contrat. La société Copagly produit le compte locataire distinguant le prix de la location, les charges sociales en application des termes du contrat présenté sous deux lignes (charges et CSG/RDS), la suspension du contrat du fait du décès d'un proche porté au crédit du compte locataire, ainsi que les minorations et les majorations contractuelles. Les pénalités de retard sont prévues à l'article 6.3 du contrat de location qui stipule que « pour le cas où le locataire ne réglerait pas leur échéance montant des sommes dont il est redevable à l'égard du loueur, ces sommes seront majorées d'une pénalité de 10 % ». Cette pénalité n'est pas excessive pour être, comme le précise l'intimée conforme à la législation sur les délais de paiement prévu à l'article L. 441- 10 du code de commerce, alors qu'au surplus, le locataire a bénéficié de la jouissance du véhicule équipé taxi sans en payer les redevances de location de sorte que la société Copagly justifie du principe et du montant de sa créance, ayant produit au surplus les attestations certifiant avoir payé les cotisations sociales. Le juge d'instance, à bon droit relevé que pour déterminer le montant dû, il n'est pas nécessaire d'enjoindre à la société locataire de verser les factures de location et les justificatifs de versement à l'URSSAF, alors que le décompte qui est produit par la Société permet de justifier des sommes dues au regard des conditions générales et des conditions particulières du contrat, alors que la Société imputait les montants résultant de la seule application du contrat et correspondant aux conditions prévues, dont le coût de la location du véhicule et de la licence, outre les cotisations sociales. Ainsi, la production de documents supplémentaires n'est pas utile à la solution du litige. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [N] à payer à la société Copagly la somme de 8.461,17 euros correspondant au décompte arrêté au 16 avril 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015 date de la mise en demeure qui a été reçue par M. [N]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2020 ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la société Copagly la somme de 8.461,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015 ; DÉBOUTE M. [N] de sa demande tendant à « Enjoindre COPAGLY de verser aux débats les factures de « location » ainsi que les justificatifs de versement à l'URSSAF des sommes mentionnées par les attestations qu'elle se produit à elle-même » ; CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens de l'ensemble de la procédure ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer la société Copagly la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contratarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 455 du code procédure civile.article 1411-1 du code du travailarticle 90 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civile et a renv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fadb7603bf88a188496b
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- Texte intégral
- Résumé officiel