Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fadc7603bf88a188496f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 33 053 559 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3LF Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/10795 APPELANTE Madame [P] [C] [Adresse 13] [Localité 7] (CORSE) Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023 Ayant pour avocat plaidant Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041 Assistée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 26 mai 2015, [Adresse 16] dans le [Localité 1] de [Localité 14], Mme [P] [C] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule taxi assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (la société MAT). Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [E] [A], mandaté par la société MAT, et par le Docteur [L] [N], médecin conseil de Mme [C], qui ont établi leur rapport le 26 juin 2017. Par actes d'huissier du 3 novembre 2020, Mme [C] a fait assigner la société MAT et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que son droit à indemnisation est intégral et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 25 octobre 2022, cette juridiction a : - dit que Mme [C], conductrice victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 80 % du préjudice subi, - rejeté la demande d'expertise au titre du poste de préjudice de l'assistance tierce personne, - condamné la société MAT à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Mme [C] en réparation des préjudices suivants les sommes (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de : * dépenses de santé actuelles : 1 856 euros * frais divers : 1 536 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 11 692,80 euros * assistance par tierce personne après consolidation : 47 860,76 euros * incidence professionnelle : 2 622,16 euros * aménagement du véhicule : 3 777,36 euros * logement adapté : 3 032,80 euros * déficit fonctionnel temporaire : 5 988,60 euros * souffrances endurées : 16 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1 440 euros * déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros * préjudice esthétique permanent : 3 200 euros * préjudice d'agrément : 1 600 euros, - débouté Mme [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures, - condamné la société MAT à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures signifiées le 2 août 2021, à la CPAM en réparation des préjudices suivants les sommes (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de : * dépenses de santé actuelles : 17 799,35 euros * frais divers : 5 847,03 euros * pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 48 834,88 euros * perte de gains professionnels futurs (indemnités journalières) : 12 426,08 euros * incidence professionnelle (rente AT) : 37 377,84 euros, - débouté la CPAM de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil pour les indemnités allouées à la CPAM uniquement, - condamné solidairement la société MAT aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - dit que l'avocat de la CPAM et Maître [J] [U], pourront, en ce qui les concernent, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Mme [C], notifiées le le 10 mars 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : A titre principal, Sur le droit à indemnisation : - réformer le jugement qui a retenu un droit à indemnisation à hauteur de 80 %, - dire et juger qu'il n'est pas démontré par la société MAT que la victime aurait doublé par la droite, et aurait ainsi contrevenu à l'article R. 414-6 du code de la route, - dire et juger qu'il n'est pas démontré par la société MAT que la victime aurait par ailleurs contrevenu à l'article R. 414-4 du code de la route, en ne s'assurant pas de pouvoir se déporter suffisamment du véhicule taxi, alors qu'il s'agissait d'un événement inattendu, imprévisible, compte tenu de l'ouverture soudaine de la portière d'un taxi qui n'avait pas le droit de s'arrêter à cet endroit, sans feu de détresse, ni le client d'ouvrir sa porte de ce côté-là de la chaussée et aurait ainsi (sic) Par conséquent, - dire et juger que Mme [C] n'a commis aucune faute au sens des articles R. 414-6 et R. 414-4 du code de la route, susceptible de limiter son droit à indemnisation, - dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [C] sera entier, - condamner ainsi la société MAT à indemniser Mme [C] des sommes suivantes : 1) pour la tierce personne - réformer le jugement, et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 20 700 euros pour les 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III - 7 520 euros pour l'heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II - 6 840 euros pour les 3 heures par semaine pour les grosses courses, les gros travaux ménagers jusqu'à la consolidation - et à titre viager pour également 3 heures par semaine après consolidation, réformer le jugement et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 11 700 euros pour la période échue - 150 066,18 euros pour la période à échoir 2) pour le DFP à 12 % - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer la somme de 27 840 euros, 3) pour les souffrances endurées à 4,5/7 - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer la somme de 25 000 euros, 4) pour la gêne temporaire totale et la gêne temporaire partielle ensemble - confirmer le jugement et condamner la société MAT à régler la somme de 7 485,75 euros 5) pour le préjudice esthétique à 2,5/7 - réformer le jugement, et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 6 000 euros pour le [préjudice esthétique] permanent - 2 200 euros pour le [préjudice esthétique] temporaire 6) pour le préjudice lié au loisir - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer la somme de 5 000 euros, 7) pour les aménagements [du véhicule] - réformer le jugement, et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 4 500 euros correspondant au véhicule avec boîte automatique - 221,70 euros au titre des frais d'immatriculation 8) pour le préjudice professionnel - sur la perte de gains professionnels - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer la somme de 330 535,60 euros, - sur l'incidence professionnelle (pénibilité station débout) - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer la somme de 150 000 euros - dire et juger que la rente ne se déduit pas de ce poste de préjudice, 9) pour le préjudice de loyer - réformer le jugement et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 13 196 euros s'agissant du logement d'habitation, - 2 250 euros s'agissant du parking véhicule 10) pour les frais d'emménagement - réformer le jugement qui n'a rien prévu à cet égard, et condamner la société MAT à payer la somme de 2 473,26 euros, 11) pour les frais de déplacement et autres dépenses - réformer le jugement qui n'a rien prévu à cet égard, et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : - 4 127,92 euros au titre des taxis Uber - 147 euros au titre des taxis parisiens - 4 235 euros au titre des frais de thérapie - 530 euros au titre des frais d'ostéopathie et de posturologie - 63 euros de frais d'inscription à la piscine - 790 euros pour la bague de fiançailles - 240 euros pour le pantalon jean découpé 12) pour les frais d'assistance à expertise - réformer le jugement qui n'a rien prévu à cet égard, et condamner la société MAT à payer les sommes suivantes : 1 920 euros, 13) sur l'article 700 du code de procédure civile - confirmer la condamnation du tribunal à l'article 700 du code de procédure civile de première instance à hauteur de 2 500 euros, et aux dépens de première instance, - y rajouter en cause d'appel, une condamnation à hauteur de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Vu les dernières conclusions de la société MAT, notifiées le 6 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que Mme [C], conductrice au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l'accident, laquelle justifie de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 80% du préjudice subi, Statuant à nouveau, - juger que les fautes commises par Mme [C] limitent son droit à indemnisation de moitié, - donner acte à la société MAT de ce qu'elle propose de verser à Mme [C], tenant compte de la limitation à 50% de son droit à indemnisation, la somme totale de 66 802,40 euros ainsi ventilée : - 1 160,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 960 euros au titre des frais divers, - 6 082,98 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 110,85 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 1 895,50 euros au titre des frais de logement adapté, - 19 948,47 euros au titre de la tierce personne après consolidation, - 3 483,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 11 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément - débouter Mme [C] et la CPAM du surplus de leurs demandes, A titre subsidiaire : sur l'assistance tierce personne, - désigner tel médecin expert qu'il plaira, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - convoquer les parties, - faire communiquer tous documents utiles à sa mission, - procéder à l'examen de Mme [C], - indiquer, concernant l'accident survenu sur le 26 mai 2015 si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des dépens de santé futures, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, - condamner Mme [C] à verser à la société MAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 24 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale et de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - déclarer la CPAM recevable et bien fondée en son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2022, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en ce qu'il a : - limité le remboursement de la créance de la CPAM à hauteur du droit à indemnisation de Mme [C], soit à hauteur de 80%, soit les sommes de : - 17 799,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 5 847,03 euros au titre des frais divers, - 48 834,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières avant consolidation), - 12 426,08 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (indemnités journalières après consolidation), - 37 377,84 euros au titre de l'incidence professionnelle (rente accident du travail), - débouté la CPAM de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, Statuant à nouveau, - constater que la créance définitive de la CPAM s'élève à la somme de 149 437,54 euros au titre des prestations en nature et en espèce, et frais de transport, - fixer cette créance à cette somme, - dire et juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles, - les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés après consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures, - les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers, - les indemnités journalières versées avant consolidation doivent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels, - les indemnités journalières et arrérages échus de la rente accident du travail doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels futurs et si besoin sur les postes d'incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 24 569,18 euros (22 249,18 euros pris en charge par la CPAM + 2 320 euros restés à la charge de la victime selon le jugement attaqué), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 540,99 euros (2 775,99 euros pris en charge par la CPAM + 4 235 euros frais de thérapie + 530 euros frais d'ostéopathie sollicités par la victime), - fixer le poste de préjudice frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 308,79 euros (1 113,87 euros pris en charge par la CPAM + 4 127,92 euros, 147 euros et 1 920 euros sollicités par la victime au titre des frais de déplacement et des frais d'assistance à expertise), - fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 240 000 euros, somme sur laquelle, il reviendra : - à la CPAM la somme de 61 043,60 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, - à Mme [C], le solde soit la somme de 178 956,40 euros, - fixer le poste pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 165 674 euros, somme sur laquelle, il reviendra : - à la CPAM la somme de 15 532,60 euros au titre des indemnités journalières versées post consolidation, - à la CPAM la somme de 46 722,30 euros au titre de la rente accident du travail, - à Mme [C], le solde soit la somme de 103 419,10 euros, - condamné la société MAT à rembourser à la CPAM, l'intégralité de sa créance, soit la somme de 149 437,54 euros, pour le surplus, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - assorti la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société MAT à verser à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné la société MAT à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société MAT à payer à la CPAM, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 21 mai 2024, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que dans l'hypothèse où elle retiendrait une limitation du droit à indemnisation de Mme [C], conformément à l'article 1252 devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé, de sorte que le droit de préférence de Mme [C] sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Par message du 27 mai 2024, la CPAM a indiqué s'en rapporter à justice quant au point soulevé par la cour. Le 20 juin 2024, la société MAT a fait valoir que la méthode d'imputation de la créance du tiers payeur, exposée par la cour, était conforme à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation, de sorte qu'elle n'avait pas d'observation particulière à faire valoir sur ce moyen. Par message RPVA du 25 juin 2024, Mme [C] s'en est rapportée à la décision de la cour sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Mme [C] Le tribunal a limité le droit à indemnisation de Mme [C] à 80 % de ses préjudices en relevant que circulant entre les files de véhicules alors que le circulation était dense voire embouteillée, elle n'a pas respecté ses obligations de vigilance et de maîtrise. Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement et se prévaut d'un droit à indemnisation intégral. Elle conteste toute faute de conduite, dont la preuve incombe à la société MAT, et souligne qu'elle ne dépassait pas le taxi qui était arrêté à sa gauche, alors qu'elle remontait, dans des conditions de circulation denses, une file de véhicules située à sa droite. Elle soutient que l'ouverture de la portière par le passager du taxi caractérise un cas de force majeure et constituait un événement d'autant plus imprévisible que le taxi qui n'avait pas actionné ses feux de détresse, n'avait pas le droit de s'arrêter sur la gauche de la chaussée, ni le client d'ouvrir sa porte du coté de la voie de circulation. La société MAT conclut à l'infirmation du jugement et sollicite une réduction du droit à indemnisation de Mme [C] de 50 %. Elle se prévaut du procès-verbal établi par les services de police et de l'audition de Mme [C] pour établir que cette dernière, qui circulait entre deux files de véhicules à l'arrêt, a effectué un dépassement par la droite dangereux et sans se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'elle voulait dépasser en violation des articles R. 414-4 et R. 414-6 du code de la route. La CPAM s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'éventuelle faute de la victime. Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Dans le cas de l'espèce, il incombe à la société MAT de caractériser les fautes de conduite qu'elle invoque à l'encontre de Mme [C]. Il résulte du procès verbal établi par les services de police que l'accident est survenu en plein jour dans la [Adresse 16] dans le [Localité 2], rue à sens unique, composée de trois voies de circulation rectilignes, dont un couloir réservé aux autobus, alors que la visibilité était bonne, et la chaussée sèche et non obstruée. Concernant les circonstances de l'accident, les services de police précisent que « (A) [le taxi] qui se trouve sur la voie la plus à gauche de la chaussée dépose un client au niveau du [Adresse 3] (..), ce dernier ouvre la porte du taxi côté chaussée, à ce moment là (B) [Mme [C]] qui circule entre les deux voies percute (A) (...) » ce qui correspond tant aux déclarations du chauffeur de taxi selon lesquelles « à l'arrêt mon client est descendu du véhicule côté droit. Une jeune fille en scooter a percuté la portière arrière droite du véhicule », qu'au schéma établi par les services de police. En outre, Mme [C] a précisé lors de son audition, dans les suites de l'accident : « c'était les embouteillages, je circulais entre les deux files de voitures arrêtées ». Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments convergents, que Mme [C] circulait en scooter entre deux files ininterrompues de véhicules à l'arrêt, à savoir la file de gauche où se trouvait le taxi, et la file du milieu, et qu'au moment des faits, Mme [C] entreprenait de dépasser par la droite le véhicule de type taxi en violation des dispositions de l'article R. 414-6 du code de la route. Il est également établi tant par les circonstances de l'accident, que par les dégâts constatés sur le côté droit du taxi, que Mme [C] a percuté, lorsqu'elle l'a doublé, la portière qu'ouvrait le client, de sorte qu'en ne se déportant pas suffisamment pour ne pas risquer de heurter le véhicule qu'elle voulait dépasser, elle a méconnu les exigences de l'article R. 414-4 du code de la route. En outre, il ressort tant des déclarations du chauffeur du taxi - « à l'arrêt mon client est descendu du véhicule côté droit » - que celles de Mme [C] que le taxi était à l'arrêt au moment du choc. Or le fait que, dans une rue de [Localité 14], un client puisse sortir d'un taxi arrêté ne saurait constituer un événement imprévisible et irrésistible susceptible de caractériser un cas de force quand bien même le taxi n'aurait pas actionné ses feux de détresse. Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes de conduite retenues à l'encontre de Mme [C], lesquelles ont contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, de réduire son droit à indemnisation de 50 %. Il incombe ainsi à la société MAT, qui ne dénie pas sa garantie, d'indemniser les préjudices subis par Mme [C] à hauteur de 50 %. Le jugement sera infirmé. Sur le préjudice corporel de Mme [C] Les Docteurs [A] et [N] ont indiqué dans leur rapport amiable contradictoire du 26 juin 2017 que Mme [C] a présenté à la suite de l'accident survenu le 26 mai 2015, un traumatisme du gros orteil gauche avec lésion unguéale et une fracture fermée des deux os de la jambe gauche, tiers distal, associée à une fracture métaphysaire proximale du péroné et qu'elle conserve comme séquelles des douleurs étagées du membre inférieur gauche, un enraidissement de la cheville gauche, une bonne récupération de la paralysie du sciatique poplité externe avec toutefois la persistance d'une discrète parésie sur les releveurs et une hypoesthésie de la jambe gauche qui entraînent une limitation des déplacements, une impossibilité de courir, une gêne pour la pratique des escaliers, une diminution de la force de releveurs sur le gros orteil, les difficultés pour se tenir sur la pointe des pieds et une station debout prolongée pénible ainsi que des troubles psychologiques qui se sont amendés mais qui persistent. Ils ont conclu ainsi qu'il suit : - date de consolidation : 26 mai 2017 - « gêne temporaire totale » du : - 26 mai 2015 au 30 mai 2015 - 22 février 2016 au 27 février 2016 - « gêne temporaire partielle » au taux de : - 50 % (classe III) du : - 31 mai 2015 au 21 février 2016 - 28 février 2016 au 15 mai 2016 - 25 % (classe II) du 16 mai 2016 au 26 mai 2017 - atteinte à l'intégrité physique et psychologique : 12 %, - souffrances endurées : 4,5/7 - dommage esthétique temporaire : 2,5/7 - dommage esthétique définitif : 2,5/7 (cicatrice + boiterie) - frais futurs : pas de frais futurs prévisibles de façon certaine, - retentissement des séquelles sur le plan professionnel : les experts s'accordent pour dire que sont imputables à l'accident une limitation des déplacements, une station debout prolongée pénible rendant très difficile une activité d'agent immobilier, notamment à [Localité 14]. La blessée est apte, par contre, à une activité sédentaire, - arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 26 mai 2015 au 24 octobre 2016. Les experts s'accordent pour dire que l'intéressée est apte à une activité purement sédentaire à compter du 24 octobre 2016 mais qu'au-delà, il persistait un retentissement professionnel qui est décrit ci-dessous et qui persiste après consolidation, - retentissement sur les activités de loisir : arrêt de la course à pied imputable à l'accident, limitation des mouvements des membres inférieurs pour la gymnastique en salle, - tierce personne : il y a une divergence d'appréciation de retentissement sur les gestes dits essentiels de la vie quotidienne. Pour le Docteur [A], la blessée ayant indiqué qu'elle avait pu maintenir une autonomie complète dans ce cadre, il avait proposé 4 heures par semaine depuis l'accident jusqu'au 15 janvier 2017 ; à partir du 15 janvier 2017, et après consolidation, il retient exclusivement une impossibilité de monter sur un escabeau (susceptible de générer de façon ponctuelle une aide pour le lavage des carreaux notamment). Pour le Docteur [N], médecin conseil de Mme [C], justifiant d'une difficulté à réaliser les dix gestes de la vie quotidienne, il propose 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III et 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II. Il propose ensuite 3 heures par semaine pour les grosses courses, les gros travaux ménagers jusqu'à consolidation et après consolidation à titre viager, - aménagement : prise en charge du surcoût de la boîte automatique lors de l'acquisition d'un nouveau véhicule. Leur rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 8] 1984, de son activité professionnelle antérieure à l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, mais non le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, M. [H] [F] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 15 novembre 2019, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent que cette rente ne répare pas (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n°21-23.947). Par ailleurs, selon l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Mme [C], il convient de faire application de son droit de préférence par rapport au tiers payeurs, ce moyen, relevé d'office par la cour, ayant été soumis à la discussion préalable des parties. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Mme [C] sollicite au titre des « frais de déplacement et autres dépenses » : - 4 127,92 euros au titre des frais de taxi Uber, - 147 euros au titre des frais de taxis parisiens, - 4 235 euros au titre des frais de prise en charge par une psychologue clinicienne, - 530 euros au titre des frais d'ostéopathie et de posturologie, - 63 euros de frais d'inscription à la piscine, - 790 euros pour la bague de fiançailles, - 240 euros pour le pantalon jean découpé. Les sommes réclamées au titre des frais de transport (taxi Uber et taxis parisiens), des frais d'inscription à la piscine et de la dégradation de ses biens personnels (bague de fiançailles et pantalon jean) à la suite de l'accident qui relèvent des frais divers seront examinés à ce titre. Seules constituent des dépenses de santé : - la somme de 1 760 euros au titre des frais de prise en charge par une psychologue clinicienne à raison de 32 séances à 55 euros entre le 12 juillet 2016 et le 26 avril 2017 et de 2 475 pour 45 séances du 3 mai 2017 au 14 décembre 2017 soit un total de 4 235 euros, - les frais d'ostéopathie et de posturologie à hauteur de 530 euros. Par ailleurs, il convient de distinguer parmi ces dépenses, celles engagées avant la date de consolidation qui relèvent du poste des dépenses de santé actuelles et celles postérieures à cette date qui seront examinées au titre des dépenses de santé futures. Il résulte de la quittance établie par Mme [K] [T], psychologue clinicienne, qu'entre le 12 juillet 2016 et le 26 avril 2017, Mme [C] est venue la consulter 32 fois et que chaque séance est rémunérée à hauteur de 55 euros ; dès lors, la somme de 1 760 euros (32 séances x 55 euros) sollicitée par Mme [C], et à laquelle ne s'oppose pas la société MAT est justifiée. En outre, il résulte également de cette quittance que Mme [C] a consulté Mme [T] 13 fois entre le 3 mai 2017 et 14 décembre 2017 dont une fois le 3 mai 2017 puis à partir du 1er juin 2017. Dès lors, au regard de la date de consolidation, il convient également de retenir au titre de ce poste de préjudice, la séance du 3 mai 2017 ; les autres séances relevant des dépenses de santé futures. Il sera ainsi alloué au titre de la prise en charge par une psychologue clinicienne antérieure à la consolidation et restée à la charge de Mme [C], la somme totale de 1 815 euros (1 760 euros + 55 euros). Mme [C] justifie également de consultations d'ostéopathie, entre le 3 août 2016 et 26 mai 2017, pour un montant total de 290 euros [(2 x 65 euros) + (2 x 80 euros)] non contestée par la société MAT, les autres consultations invoquées par Mme [C] étant postérieures à la date de consolidation. Le montant des dépenses de santé restées à charge pour la période antérieure à la consolidation s'élève ainsi à la somme totale de 2 105 euros (1 815 euros + 290 euros). Par ailleurs, il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM en date du 15 mars 2021 ainsi que de l'attestation d'imputabilité, que cet organisme a pris en charge au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage antérieurs à la date de consolidation, et imputables à l'accident du 26 mai 2015, la somme de 22 249,18 euros, à laquelle il convient d'ajouter celle de 1 113,87 euros correspondant aux frais de transport pour la période du 3 août 2015 au 5 avril 2016, qui constituent, s'agissant de transports médicalisés ou réalisés sur prescription médicale, des dépenses de santé. La créance de la CPAM au titre des frais de santé actuels s'élève ainsi à la somme de 23 363,05 euros (22 249,18 euros + 1 113,87 euros). Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles s'établit ainsi à la somme totale de 25 468,05 euros (23 363,05 euros + 2 015 euros). Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Mme [C], il convient de faire application de son droit de préférence par rapport au tiers payeurs. Dans le cas de l'espèce, la fraction des dépenses de santé imputables à l'accident, non compensée par les prestations servies par la CPAM, soit la somme de 2 105 euros est inférieure à la dette d'indemnisation incombant à la société MAT, laquelle après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, s'élève la somme de 12 734,02 euros [(25 468,05 euros x 50 %]. Il en résulte que la somme de 2 105 euros revient à Mme [C] par préférence au tiers payeur, le recours de la CPAM ne pouvant s'exercer que sur le reliquat soit sur la somme de 10 629,02 euros (12 734,02 euros - 2 105 euros). Le jugement sera infirmé. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Mme [C] sollicite les sommes de : - 1 920 euros au titre des frais d'assistance à expertise par son médecin conseil, - au titre des frais de transport : - 4 127,92 euros pour ses déplacements médicaux et quotidiens (achat de courses), - 147 euros de frais de taxis parisiens, - 63 euros au titre des frais d'inscription à la piscine en vue de sa rééducation, - au titre de ses biens personnels : - 790 euros correspondant au coût d'achat de sa bague de fiançailles perdue au moment du choc, - 240 euros au titre du coût d'achat du jean découpé au service des urgences. La société MAT acquiesce à la demande Mme [C] concernant les frais d'assistance à l'expertise, sous réserve de la limitation de son droit à indemnisation, et sollicite le rejet de ses autres demandes. La CPAM se prévaut d'une créance de 1 113,87 euros au titre des frais de transport du 3 août 2015 au 5 avril 2016, demande sur laquelle il a été précédemment statué au titre des dépenses de santé actuelles. Sur les honoraires du médecin conseil Au regard des factures du Docteur [N] des 21 novembre 2016 et 14 juin 2017 à hauteur de 960 euros chacune, il sera alloué à Mme [C] la somme de 1 920 euros (960 euros x 2) au titre des honoraires du médecin conseil qui constituent une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable. Sur les frais de transport Mme [C] sollicite au titre des frais de transport la somme totale de 4 274,92 euros (4 127,92 euros + 147 euros). La société MAT, qui conteste cette demande, fait valoir que les reçus produits ne permettent pas de déterminer les trajets effectués ni leur lien avec l'accident et ajoute que ceux qui sont postérieurs au 29 avril 2016 ne sont pas justifiés dans la mesure où Mme [C] a affirmé se déplacer en véhicule Smart depuis cette date. Elle fait également valoir que la CPAM a versé la somme de 1 113,87 euros à Mme [C] au titre de ses frais de transport. Sur ce, Mme [C] verse aux débats un historique des courses auprès de la société Uber du 20 août 2015 au 2 juin 2017 ainsi que 7 factures de taxi. Il résulte du parcours de soins de la victime décrit dans le rapport d'expertise, que de nombreux trajets, tels que ceux des 12 août 2015, 20 octobre 2015, 9 novembre 2015 ou 21 mars 2017 ont été effectués pour se rendre à des rendez-vous médicaux de sorte qu'au regard des pièces communiquées, la cour est en mesure de fixer les frais de transport de Mme [C] rendus nécessaires par l'accident à la somme de 1 250 euros. Sur les frais d'inscription à la piscine Mme [C] sollicite la somme de 63 euros au titre des frais d'inscription à la piscine en vue de sa rééducation. La société MAT s'oppose à la demande. Elle soutient que la pièce versée aux débats est illisible et ne permet pas de vérifier le montant sollicité. Sur ce, la preuve des frais exposés incombe à Mme [C] qui produit aux débats une pièce n° 28 intitulée sur le bordereau de pièces communiquées « les frais d'inscription à la piscine » et qui est totalement illisible. La cour l'a alors invitée par message RPVA du 17 mai 2024, adressé dans le cadre du délibéré, à produire une copie plus lisible de cette pièce, demande qui est demeurée sans réponse. Dès lors, en l'absence de preuve des frais invoqués et de leur lien avec l'accident, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [C] à ce titre. Sur les frais vestimentaires et la bague de fiançailles Mme [C] sollicite les sommes de 240 euros au titre des frais de remplacement du jean découpé aux service des urgences et de 790 euros au titre des frais liés à l'achat d'une bague de fiançailles perdue lors de l'accident. La société MAT conteste les demandes. Elle constate que Mme [C] ne verse pas aux débats de justificatif d'achat du jean et qu'elle ne justifie pas de la propriété de la bague de fiançailles, ni qu'elle la portait lors de cet accident. En ce qui concerne le jean, il est indéniable que la chute du scooter lors de l'accident, qui a occasionné une blessure à la jambe gauche de Mme [C], a endommagé les vêtements qu'elle portait et particulièrement son pantalon dont la cour est en mesure d'évaluer le coût de remplacement à la somme de 200 euros. En revanche, il n'est pas démontré que Mme [C] portait une bague de fiançailles le jour de l'accident ce qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans l'enquête de police. Elle ne justifie pas ainsi de la perte de ce bijoux lors de l'accident. *** Le poste de préjudice des frais divers s'établit ainsi à la somme de 3 370 euros (1 920 euros + 1 250 euros + 200 euros) et il revient à Mme [C] la somme de 1 685 euros après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation. - Frais de véhicule adapté avant consolidation Le tribunal a alloué à Mme [C] la somme de 3 777,36 euros correspondant à l'achat d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique après application de la réduction de son droit à indemnisation qu'il a fixée à 20 %. Mme [C] sollicite la confirmation du jugement à l'exception de la réduction de son droit à indemnisation. Elle fait valoir qu'elle ne se déplaçait qu'en scooter avant l'accident, de sorte qu'elle a été contrainte d'acquérir, le 29 avril 2016, un véhicule comportant une boîte de vitesses automatique de série. Elle sollicite le remboursement du prix d'acquisition du véhicule à hauteur de 4 500 euros auquel s'ajoute la somme de 221,70 euros au titre des frais d'immatriculation. En réponse à l'argumentation de la société MAT, elle expose que ne disposant pas d'un véhicule avant l'accident, elle ne peut justifier d'aucun frais d'aménagement d'une boîte de vitesses automatique. La société MAT conclut à la réformation du jugement et offre à Mme [C] la somme de 110,85 euros après application de la réduction de son droit indemnisation de 50 %. Elle s'oppose à la demande formée au titre du coût d'acquisition du véhicule. Elle soutient que Mme [C] ne produit aucun justificatif relatif aux frais d'aménagement du véhicule qui seuls peuvent donner lieu à indemnisation. Elle fait également valoir qu'en l'absence de preuve de paiement, Mme [C] ne produit aucun élément probant quant au coût d'acquisition du véhicule et que l'attestation de son ancien propriétaire n'est pas efficiente dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Sur ce, si la demande de Mme [C] portant sur des frais d'acquisition d'un véhicule avant la date de consolidation de son état, relève en principe des frais divers, elle sera par souci de clarté, examinée sous un poste de préjudice dédié. Les experts ont conclu à la nécessité d'une boîte de vitesses automatique lors de l'acquisition d'un nouveau véhicule. Madame [C] produit, à l'appui de sa demande, une déclaration de cession d'un véhicule de marque Smart, le 29 avril 2016, le certificat d'immatriculation au nom de M. [S] [D] de ce véhicule barré avec la mention « vendue le 29 avril 2016 » et une attestation sur l'honneur de M. [D] certifiant avoir vendu un véhicule Smart à Mme [C] pour un montant de 4 500 euros le 29 avril 2016. Il résulte de ces éléments précis et concordants que Mme [C] a acquis le 29 avril 2016 un véhicule au prix de 4 500 euros dont il n'est pas contesté qu'il comporte une boîte de vitesses automatique. Dès lors, dans la mesure où Mme [C] ne disposait pas d'un véhicule automobile, il sera fait droit à sa demande de remboursement du prix d'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, achat rendu nécessaire par les séquelles de l'accident, qui ne représente pas une dépense somptuaire. Il convient également de faire droit à sa demande relative aux frais de mise en service du véhicule, à hauteur de 221,70 euros, qui sont nécessaires et justifiés par la production de l'impression de la demande de carte grise en ligne effectuée par Mme [C] le 11 mai 2016. Il sera ainsi alloué à Mme [C] la somme de 2 360,85 euros [( 4 500 euros + 221,70 euros) x 50 %] au regard de la réduction de son droit indemnisation. Le jugement sera infirmé. - Frais de logement adapté avant consolidation Le tribunal a alloué Mme [C] à ce titre la somme de 3 032,80 euros en tenant compte d'une réduction de son droit à indemnisation de 20 %. Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement. Elle expose avoir dû quitter l'appartement situé au quatrième étage sans ascenseur, qu'elle occupait à titre gratuit avant l'accident, pour loger, à la sortie de l'hôpital, dans un hôtel pendant trois jours puis dans un logement loué via la plate-forme Airbnb pendant 31 jours avant de louer, auprès d'une connaissance, un appartement situé dans un immeuble équipé d'un ascenseur jusqu'à la fin de l'année 2015 puis de prendre à bail un nouveau logement dépendant d'un immeuble avec ascenseur situé [Adresse 5]. Elle sollicite ainsi les sommes suivantes : - 15 696 euros au titre des frais d'hôtel, de logement Airbnb et de loyer jusqu'à la date de consolidation, - 2 250 euros au titre des frais de location d'un parking situé à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 14] dans la mesure où elle ne pouvait plus se déplacer à pied, - 2 429,26 euros au titre des frais d'aménagement de l'appartement loué [Adresse 15], - 44 euros de frais de suivi de courrier de l'ancienne adresse à la nouvelle. La société MAT conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 1 895,50 euros après réduction du droit à indemnisation de Mme [C] à hauteur de 50 %. Elle ne conteste pas le montant des frais d'hôtel et de location via le site Airbnb mais conclut au rejet de la demande de Mme [C] au titre des frais de location auprès d'une connaissance au motif qu'elle ne verse aucune pièce justificative ainsi que des frais de location d'un appartement à partir de 2016 dans la mesure où les experts n'ont pas retenu la nécessité pour Mme [C] de changer de logement. Elle s'oppose également à la demande formulée pour le parking au motif que Mme [C] n'établit pas que la location de ce parking est en lien avec ses séquelles. Concernant les frais d'aménagement, la société MAT soutient qu'il n'est pas établi que les dépenses concernant des meubles effectuées par Mme [C] sont en lien avec ses séquelles et rappelle que les experts n'ont pas retenu la nécessité d'un déménagement. Sur ce, si la demande de Mme [C] portant sur des frais de logement exposés avant la date de consolidation de son état, relève en principe des frais divers, elle sera, par souci de clarté, examinée sous un poste de préjudice dédié. Il résulte de l'attestation de M. [X] [R], accompagnée de sa carte d'identité, qu'au moment de l'accident Mme [C] était hébergée à titre gratuit dans un studio de 12 m² situé au 4ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur. Au regard des conséquences de l'accident qui ont nécessité le port d'un plâtre jusqu'au 22 juillet 2015 avec béquilles, Mme [C] ne pouvait plus habiter son appartement, de sorte que les frais d'hôtel du 2 juin 2015 dont elle produit une facture de 478 euros et ceux d'une location d'un logement via le site Internet Airbnb du 3 juin 2015 au 30 juin 2015 pour un coût de 3 313 euros, dont elle justifie également, sont en lien avec l'accident et lui seront alloués. Il ressort du rapport d'expertise que le compte rendu de consultation du 30 septembre 2015 retrouve une raideur de la cheville et que la radiographie, alors pratiquée, évoque une algodystrophie étant précisé par les experts que pendant cette période, la blessée n'avait qu'un appui très partiel et continuait à utiliser des béquilles et ce au moins jusqu'à l'examen de janvier 2016, le rapport ajoutant que « l'intéressée a poursuivi l'utilisation d'une canne jusqu'au 15 janvier 2017 » et qu'elle conserve comme séquelles une gêne pour la pratique des escaliers. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, l'impossibilité pour Mme [C] de regagner le domicile qu'elle occupait à titre gratuit avant les faits et la nécessité de louer un nouveau logement équipé d'un ascenseur ou situé au rez-de-chaussée. Elle produit une attestation de Mme [Z] [Y] du 6 avril 2020, accompagnée de sa carte d'identité, précisant lui avoir loué un appartement situé [Adresse 5], du 2 novembre 2015 au mois de janvier 2020 moyennant un loyer mensuel de 865 euros jusqu'au 1er novembre 2017 et de 870,63 euros ensuite. Il est ainsi établi que Mme [C], q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fadc7603bf88a188496f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel