Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fadc7603bf88a1884973
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 118 144 712 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KN Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/05568 APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 19] Né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 21] Représenté et assisté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871 INTIMEES Société CARMA [Adresse 14] [Localité 16] Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 5] [Localité 18] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 septembre 2016, au [Localité 20] (93), M. [S] [P], qui circulait au guidon de son scooter pour se rendre sur son lieu de travail, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] [B] et assuré auprès de la société Carma. Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée le 31 mai 2018 par les Docteurs [U] et [F] qui ont constaté que l'état de M. [S] [P] n'était pas consolidé. Saisi par M. [S] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 22 février 2019, ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [K] [D] qui a établi son rapport le 16 juillet 2019. Par acte d'huissier du 15 juillet 2020, M. [S] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, [E] [P], a fait assigner la société Carma et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 5 septembre 2016. Par un jugement du 8 novembre 2022, cette juridiction a : - condamné la société Carma à payer à M. [S] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne définitive, - condamné la société Carma à payer à M. [E] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, - dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021, - dit qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Carma, qui succombe, à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Muller, - condamné la société Carma, en tant que partie qui succombe, à verser à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Carma de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - déclaré le jugement commun à la CPAM. Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [S] [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Carma à lui payer la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne définitive, - dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [S] [P], notifiées le 9 avril 2024 aux termes desquelles, il demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, - juger M. [S] [P] recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2022, - infirmer le jugement du 8 novembre 2022 sur les points suivants : - en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [S] [P] à la somme de 1 079 326,32 euros en capital et 3 244,50 euros sous forme de rente trimestrielle - en ce que le tribunal a dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021, - confirmer le jugement dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - juger M. [S] [P] fondé à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice résultant de l'accident du 5 septembre 2016, - condamner la société Carma à payer à M. [S] [P] [les sommes suivantes]: * frais de santé : 6 064,97 euros * frais divers : 10 840 euros * assistance par tierce personne temporaire : 39 446 euros * perte de gains professionnels actuels : 42 411,31 euros * frais de véhicule adapté : 246 177, 31 euros Subsidiairement : 239 503, 61 euros * perte de gains professionnels futurs : 1 139 387, 60 euros subsidiairement : 848 575,92 euros en excluant la perte des droits à la retraite * incidence professionnelle : 80 000 euros subsidiairement : 459 795,86 euros en incluant la perte des droits à la retraite * assistance par tierce personne définitive : 681 493,27 euros * déficit fonctionnel temporaire : 16 927,50 euros * souffrances endurées : 40 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 412 802,53 euros * préjudice d'agrément : 25 000 euros * préjudice esthétique permanent : 8 000 euros * préjudice sexuel : 25 000 euros - surseoir à statuer sur l'indemnisation du logement adapté, - ordonner une expertise architecturale et désigner un expert architecte afin de décrire les aménagements nécessaires pour rendre le logement de M. [S] [P] adapté à son handicap, - condamner la société Carma au paiement d'intérêts de retard au double du taux légal, du 17 décembre 2019 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, calculés sur le montant alloué par la cour de tous les préjudices subis par le requérant, avant déduction de la créance de la CPAM, et avant déduction des provisions déjà versées, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année, - condamner la société Carma au paiement d'une somme de 5 000 euros à M. [S] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt commun à la CPAM. Vu les dernières conclusions de la société Carma, notifiées le 15 mai 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, - recevoir la société Carma en ses conclusions et y faire droit, - infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - condamné la société Carma à payer à M. [S] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne définitive - dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021, Statuant de nouveau, - juger qu'il sera fait application du barème BCRIV 2023, - fixer l'entier préjudice de M. [S] [P] tel qu'exposé dans le corps des présentes : *total préjudices patrimoniaux : 224 064,30 euros + 3 150 euros de rente trimestrielle, sauf à déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente AT, - fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 6 064,97 euros, - fixer les frais divers à la somme de 5 320 euros, - juger que la tierce personne avant consolidation sera calculée sur la base de 15 euros de l'heure, - fixer l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 26 895 euros, - fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 26 799 euros, - débouter M. [S] [P] de sa demande au titre des frais de logement adapté, - juger que l'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté sera calculée en prenant en compte un renouvellement du véhicule tous les 7 ans et sur la base du BCRIV 2023, - fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 60 984,39 euros, - fixer les pertes de gains professionnels futurs du 15 mai 2019 au 1er 31 décembre 2020 à la somme de 17 958,34 euros, - débouter M. [S] [P] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2021, - fixer l'incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros, - juger que la tierce personne après consolidation sera calculée sur la base de 18 euros de l'heure et de 400 jours par an, - fixer l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 40 036,50 euros pour la période allant jusqu'au 8 novembre 2022 et à une rente trimestrielle de 3 150 euros pour la période à échoir, A titre subsidiaire, * total préjudices patrimoniaux: 206 302,57 euros + 8 450,78 euros de rente trimestrielle, sauf à déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente AT, - fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 6 064,97 euros, - fixer les frais divers à la somme de 5 320 euros, - juger que la tierce personne avant consolidation sera calculée sur la base de 15 euros de l'heure, - fixer l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 26 895 euros, - fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 31 944,52 euros, - juger que les frais de logement adaptés seront indemnisés sous forme de rente trimestrielle de 430,20 euros, - juger que l'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté sera calculée en prenant en compte un renouvellement du véhicule tous les 7 ans et sur la base du BCRIV 2023, - fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 60 984,39 euros, - juger que M. [S] [P] subi une perte de chance de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de 65 %, - fixer les pertes de gains professionnels futurs du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 à la somme de 35 054,19 euros, - juger que les pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2022 seront indemnisées sous forme de rentre trimestrielle de 4 870,58 euros, - débouter M. [S] [P] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, - juger que la tierce personne après consolidation sera calculée sur la base de 18 euros de l'heure et de 400 jours par an, - fixer l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 40 036,50 euros * total préjudice extra- patrimoniaux : 261 142 euros à déduire provisions : - 75 000 euros, solde préjudice extra-patrimoniaux : 186 142 euros, - fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 13 542 euros, - fixer les souffrances endurées à la somme de 35 000 euros, - juger que le déficit fonctionnel définitif sera calculé sur une base de 3 800 euros le point, - fixer le préjudice d'agrément à la somme de 25 000 euros, - fixer le préjudice esthétique définitif à la somme de 8 000 euros, - fixer le préjudice sexuel à la somme de 20 000 euros, En tout état de cause, - débouter M. [S] [P] du surplus de ses demandes plus amples et/ou contraires, - débouter M. [S] [P] de sa demande de doublement des intérêts, A titre subsidiaire, - juger que la période de doublement des intérêts est du 16 avril 2020 au 10 mai 2021, - débouter M. [S] [P] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [P] à verser à la société Carma la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [P] aux dépens. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel été signifiée par acte d'huissier du 1er février 2023, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a transmis à la demande de la cour le décompte définitif de sa créance établi le 4 juillet 2023, lequel a été communiqué aux parties par les soins du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [P] L'expert, le Docteur [D], a indiqué dans son rapport en date du 17 mai 2019, que M. [S] [P] avait présenté à la suite de l'accident survenu le 5 septembre 2016 une luxation traumatique du genou gauche avec déficit moteur du pied gauche en raison des lésions vasculaires de l'artère poplitée à gauche et qu'il conservait comme séquelles une paralysie sensitivo-motrice de la jambe gauche signant l'atteinte du tronc sciatique avant sa bifurcation au niveau du creux poplité [paralysie du SPE (nerf sciatique poplité externe) et du SPI (nerf sciatique poplité interne)], des séquelles au niveau du genou (laxité multidirectionnelle), au niveau de l'équin fixé de la cheville gauche, et de la griffe des orteils. Il a conclu son rapport ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 5 septembre 2016 au 24 septembre 2016, du 18 janvier 2017 au 23 mars 2017, du 29 juin 2017 au 28 juillet 2017, le 14 décembre 2017 - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 25 septembre 2016 au 17 janvier 2017, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 24 mars 2017 au 28 juin 2017, du 29 juillet 2017 au 13 décembre 2017, et du 15 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation, - M. [P] n'a pas repris son travail depuis l'accident - consolidation le 17 mai 2019 - souffrances endurées : 5,5/7 - besoin d'assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % et de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % - besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée à titre viager de 1h45 par jour - déficit fonctionnel permanent de 42% - inaptitude sur le plan professionnel au poste d'agent de quai et à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée, le port de charges ; - préjudice d'agrément : M. [P] ne peut avoir une quelconque activité sportive en orthostatisme - préjudice esthétique de 3/7 - dépenses de santé futures : achat d'une paire de cannes anglaises tous les deux ans et d'embouts tous les six mois - véhicule adapté : M. [P] doit bénéficier d'une voiture automatique (impossibilité d'utiliser une pédale d'embrayage) ; il doit aussi être tenu compte du secteur de mobilité réduit de son genou gauche, ce qui implique que l'habitacle soit adapté à son handicap - un logement en rez-de-chaussée est souhaitable ; il convient de prévoir l'aménagement d'une douche avec une surface permettant au demandeur de se doucher assis - nécessité d'une voiture automatique, avec un habitacle suffisamment spacieux pour son handicap. Son rapport constitue sous les amendements qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 8] 1981, de ses activités professionnelles antérieures à l'accident de pilote de production dans un centre de distribution de la société La Poste et d'agent d'accueil et de surveillance pour plusieurs employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, M. [S] [P] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 15 novembre 2019, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu'elle n'a pas vocation à réparer. Les parties s'opposent sur les modalités de réparation des préjudices consécutifs à l'accident, M. [P] sollicitant une réparation sous forme de capital, y compris en ce qui concerne les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'assistance par une tierce personne après consolidation, alors que la société Carma estime qu'il est de l'intérêt de la victime d'être indemnisée de ses besoins d'assistance permanente par une tierce personne sous forme de rente et qu'il en est de même de ses pertes de gains professionnels futurs dans le cas où la cour retiendrait qu'un tel préjudice est caractérisé à compter du 1er janvier 2021. M. [S] [P] dont seule la mobilité a été affectée par l'accident et qui ne présente aucun trouble cognitif, est en mesure d'assurer lui-même la gestion des fonds qui lui seront alloués en indemnisation de ses préjudices, de sorte qu'il convient, conformément à sa demande, de prévoir que l'indemnisation sera faite sous forme de capital et non de rente. Enfin, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêts de 0 % qui est le plus approprié, comme s'appuyant sur les données démographiques et financières les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Ce poste correspond : ° aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport pris en charge par la CPAM avant la date de consolidation, soit la somme de 143 354,29 euros, selon le décompte définitif de créance établi le 4 juillet 2023, ° aux dépenses de santé restées à la charge de la victime, soit la somme non contestée de 6 064,97 euros. Le montant de l'indemnité revenant à M. [S] [P] au titre de ce poste de préjudice s'élève ainsi à la somme de 6 064,97 euros. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. M. [S] [P] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 10 840 euros, incluant 3 720 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise par son médecin conseil, le Docteur [F], 600 euros en indemnisation des effets vestimentaires et équipements détruits lors de l'accident (casque, blouson, pantalon, bottes), un forfait de 1 000 euros au titre des frais de déplacement engagés pendant sa convalescence, 5 520 euros correspondant aux honoraires facturés par M. [A], architecte conseil auquel il a fait appel pour déterminer les travaux nécessaires à l'adaptation de la maison dont il a fait l'acquisition à [Localité 23] en Seine-et-Marne par acte notarié du 4 juillet 2023. La société Carma demande à la cour de confirmer le jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 320 euros, intégrant les frais de médecin conseil, le remboursement des équipements de moto et les frais de déplacement. Elle conclut, en revanche, au rejet de la demande formée au titre des honoraires d'architecte en soutenant, notamment, que ces frais engagés à la suite de l'achat par M. [S] [P] d'une maison sur trois niveaux d'une surface de 230 m², inadaptée à son handicap, ne sauraient être mis à sa charge, la décision d'acquérir ce bien n'étant pas une conséquence de l'accident mais résultant d'un choix personnel. Sur ce, les parties s'accordent sur l'indemnisation au titre des frais divers : - des honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [F], médecin conseil, soit 3 720 euros au vu des factures produites, - des frais de remplacement des effets vestimentaires et équipements de moto endommagés dans l'accident à hauteur de la somme de 600 euros, - des frais de déplacement de la victime pour se rendre aux consultations médicales, séances de rééducation et réunions d'expertise amiable et judiciaire, pour un montant non contesté de 1 000 euros, étant précisé qu'au regard du parcours de soins décrit dans le rapport d'expertise cette indemnité qui ne peut revêtir un caractère forfaitaire est parfaitement justifiée, ce qui n'est pas contesté. S'agissant des honoraires facturés par la société LMCPI le 8 décembre 2023 pour un montant de 5 520 euros au titre de l'évaluation technique en vue de l'adaptation au handicap de M. [S] [P] de la maison d'habitation dont il a fait l'acquisition avec sa nouvelle épouse, Mme [Z] [V], à [Localité 23] (77) par acte authentique en date du 4 juillet 2023, ils seront examinés, s'agissant de frais postérieurs à la consolidation ne relevant pas du poste des frais divers, sous la rubrique relative aux frais de logement adaptés. Le poste des frais divers s'élève ainsi à la somme de 5 320 euros (3 720 euros + 600 euros + 1 000 euros). - Assistance temporaire par une tierce personne Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. M. [S] [P] réclame en réparation de ce poste de préjudice, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 39 446 euros calculée sur la base d'un tarif horaire de 22 euros. La société Carma, qui juge excessif le taux horaire de 18 euros retenu par les premiers juges, propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 26 895 euros, calculée en fonction d'un taux de 15 euros par jour. Sur ce, le Docteur [D] a conclu à un besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 %, soit du 25 septembre 2016 au 17 janvier 2017 et de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 50 %, soit du 24 mars 2017 au 28 juin 2017, du 29 juillet 2017 au 13 décembre 2017 et du 15 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation le17 mai 2019. Cette évaluation, en rapport avec la nature et l'importance des lésions, doit être entérinée. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros, conformément à la demande de M. [S] [P]. L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante : - du 25 septembre 2016 au 17 janvier 2017 (115 jours) * 115 jours x 3 heures x 20 euros = 6 900 euros - du 24 mars 2017 au 28 juin 2017 (97 jours), du 29 juillet 2017 au 13 décembre 2017 (138 jours) et du 15 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation le17 mai 2019 (519 jours) * 754 jours x 2 heures x 20 euros = 30 160 euros Soit un total de 37 060 euros. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. M. [S] [P] fait valoir qu'il travaillait depuis 2003 en qualité d'agent de quai au sein du groupe La Poste, son poste consistant à transporter des colis, trier des lettres et préparer des commandes, qu'il occupait parallèlement d'autres emplois à temps partiel, le dernier en date en tant qu'agent de sécurité pour divers employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation le 17 mai 2019, que l'expert a estimé qu'il était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charge, qu'il a bénéficié d'indemnités journalières en ce qui concerne son emploi auprès de la société La Poste et n'a pu reprendre son activité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminé En retenant un revenu de référence de 27 253 euros correspondant au montant du salaire annuel figurant sur son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, il évalue sa perte de revenus entre le 5 septembre 2016 et le 17 mai 2019 à la somme de 73 546,76 euros, soit après actualisation en fonction de l'évolution du SMIC entre 2015 et 2024, la somme de 89 157,97 euros. Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, soit 45 817,42 euros et des salaires maintenus par la société La Poste à hauteur de 929,24 euros, il réclame en infirmation du jugement une indemnité de 42 411,31 euros. La société Carma conclut à la confirmation du jugement qui a évalué la perte de gains professionnels actuels de M. [S] [P] à la somme de 26 799,10 euros après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM à concurrence de 45 817,42 euros et des salaires maintenus par la société La Poste à hauteur de 929,24 euros. Elle s'oppose à titre principal à la demande d'actualisation en fonction de l'évolution du SMIC et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire de l'année 2016, soit 1,192. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie), qu'au moment de l'accident, M. [S] [P] occupait un poste de pilote de production dans un centre de distribution de la société La Poste et qu'il exerçait parallèlement des emplois à temps partiel d'agent d'accueil et d'agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage pour divers employeurs. Il résulte du rapport d'expertise que consécutivement à l'accident du 5 septembre 2016, M. [S] [P] a été placé en arrêt de travail continu jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 mai 2019, son état de santé lui interdisant, selon l'expert, tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charges. Au vu de l'avis d'imposition 2016 au titre des revenus de l'année 2015, dernière année entière précédant l'accident, M. [S] [P] a perçu pendant cette période un salaire annuel d'un montant de 27 253 euros qui sera retenu comme revenu de référence. La perte de revenus de M. [S] [P] pendant sa période d'arrêt de travail imputable à l'accident entre le 5 septembre 2016 et la date de consolidation, le 17 mai 2019, s'établit, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 73 545,77 euros (27 253 euros / 365 jours x 985 jours). Dès lors qu'elle est demandée, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de procéder à l'actualisation au jour de la décision de la perte de gains professionnels actuels de M. [S] [P] afin de tenir compte de la dépréciation monétaire. Cette actualisation sera effectuée non en fonction de l'évolution du SMIC qui ne constitue pas un indice pertinent pour mesurer les effets de la dépréciation monétaire s'agissant d'une victime salariée dont la rémunération excédait le SMIC, mais, comme le suggère la société Carma, en faisant application du coefficient d'érosion monétaire prévu par l'administration fiscale, soit 1,194 entre 2015 et 2024. Après actualisation, la perte de revenus de M. [S] [P] s'élève ainsi, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 87 813,65 euros (73 545,77 euros x 1,194). Il convient en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières servies par la CPAM avant la date de consolidation, soit la somme de 45 817,42 euros selon le décompte définitif de créance établi le 4 juillet 2023 par cet organisme. Il convient également de déduire en application de l'article 29,4° de la loi du 5 juillet 1985 les salaires maintenus par la société La Poste. Selon le décompte définitif de créance établi par cette société le 27 novembre 2019, le montant des salaires maintenus par la société La Poste au bénéfice de son employé s'élève à la somme de 929,24 euros pour la période du 6 septembre 2016 au 20 octobre 2016. Il est précisé que la période courant du 21 octobre 2016 au 17 mai 2019 a été indemnisée au titre du régime de prévoyance. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il apparaît en effet que M. [S] [P] a perçu, en sus des indemnités journalières servies par la CPAM et des salaires maintenus par son employeur, des indemnités journalières complémentaires de prévoyance qui ont été payées par la société La Poste, subrogée dans les droits de son salarié. Ces indemnités journalières de prévoyance dont le montant total n'est pas justifié figurent sur les fiches de paie versées aux débats sous les rubriques «IJ PREV ACC 100 %», puis « IJ PREV ACC 90 % ». Le contrat de travail de M. [S] [P] auprès de la société La Poste en date du 29 juin 2004 prévoit effectivement qu'il bénéficiera des prestations de la convention commune La Poste - France Télécom relatives au contrat de prévoyance conclu par la société La Poste avec la Mutuelle Générale pour ses personnels contractuels. En vertu de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985, ces indemnités journalières complémentaires versées par une mutuelle régie par le code de la mutualité ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi et doivent s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer. En l'absence de décompte de ces indemnités journalières de prévoyance, la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de l'indemnité revenant à M. [S] [P] au titre de ce poste de préjudice. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'imputation de ces indemnités journalières complémentaires qu'aucune des parties n'a invoquée et d'inviter également M. [S] [P] à produire un décompte de ces indemnités journalières complémentaires établi par la société La Poste et/ou par l'organisme assureur. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais de canne métallique réglable prévus par la CPAM pour un montant de 1 188,16 euros, M. [P] ne formulant aucune demande au titre de ce poste de préjudice. - Assistance permanente par une tierce personne Ce poste vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. M. [S] [P] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité en capital d'un montant de 681 493,27 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 412 jours pour la période à échoir, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. La société Carma conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 40 036,50 euros le montant des arrérages échus au 8 novembre 2022 calculés sur la base d'un tarif horaire de 18 euros et à son infirmation sur le montant de la rente trimestrielle allouée à la victime dont elle demande à voir ramener le montant à la somme de 3 150 euros (18 euros x 1,75 heurtes x 400 jours/ 4). Sur ce, pour les motifs énoncés plus haut relatifs aux modalités de réparation des préjudices de M. [S] [P], il convient d'indemniser son besoin d'assistance permanente par une tierce personne, évalué par l'expert à 1h45 par jour, sous forme de capital et non de rente. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante : - arrérages échus du 18 mai 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date du présent arrêt * 1 980 jours x 1,75 heures x 20 euros / 365 jours x 412 jours = 78 223,56 euros - arrérages à échoir calculés en fonction d'une dépense annuelle de 14 420 euros (1,75 heures x 20 euros x 412 jours) * 14 420 euros x 37,591 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 43 ans à la date de la liquidation) = 542 062,22 euros Soit un total de 620 285,78 euros. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Ce poste de préjudice peut inclure les pertes de droit à la retraite, lorsque comme dans le cas de l'espèce, aucune demande d'indemnisation distincte n'est formulée au titre du poste de l'incidence professionnelle. Le tribunal a estimé que M. [S] [P] n'était pas inapte à tout emploi et que son préjudice s'analysait en une perte de chance de 65 % de percevoir des revenus après consolidation. Il a évalué cette perte de chance de gains à la somme de 67 841,27 euros, s'agissant des arrérages échus entre le 18 mai 2019 et le 8 novembre 2022, date du jugement, et à celle de 761 954,71 euros, s'agissant des arrérages à échoir à compter du 9 novembre 2022, soit un total de 829 262,21 euros dont il a déduit la rente d'accident du travail servie par la CPAM pour un montant capitalisé de 298 667,46 euros. M. [S] [P] conclut à l'infirmation du jugement. A l'appui de ses prétentions, il expose qu'il travaillait depuis 2003 comme agent de quai pour la société La Poste, cet emploi impliquant une station debout prolongée, des déplacements itératifs et de la manutention avec port de charges lourdes ; il ajoute qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail à son poste d'agent de quai le 20 décembre 2019 avec impossibilité de reclassement et qu'il a été licencié pour inaptitude par la société La Poste le 18 janvier 2021. Il indique qu'il travaillait parallèlement comme vigile, ce qui impliquait également une station debout prolongée et surtout la faculté de pouvoir intervenir en cas de vol. Il rappelle que l'expert a conclu qu'il était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charge. Il soutient qu'en raison de l'importance de ses séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 %, et de son absence d'autre qualification professionnelle, toute reconversion est illusoire, de sorte que son préjudice ne se limite pas à une simple perte de chance de gains et que sa perte de gains professionnels futurs est totale. Il évalue cette perte, après actualisation en fonction de l'évolution du SMIC, à la somme annuelle de 33 038, 23 euros, capitalisée selon un euro de rente viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite ; il sollicite à titre principal après déduction de la rente d'accident du travail qui lui est attribuée, le versement de la somme de 1 139 387,60 euros. Il précise qu'il ne perçoit plus d'indemnités journalières comme en atteste le décompte de créance définitif de la CPAM, ni de salaire de son employeur, la société La Poste, les revenus figurant dans ses avis d'imposition correspondant à des allocations de retour à l'emploi qui ne sont pas imputables sur la perte de gains professionnels futurs, s'agissant de prestations n'ouvrant droit à aucun recours subrogatoire en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; il ajoute que le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi s'est élevé à la somme de 22 217 euros en 2022 et à celle de 2 033 euros seulement en 2023, dans la mesure où il était en fin de droit. Dans le cas où la cour inclurait sa perte de droits à la retraite dans le poste de l'incidence professionnelle, il réclame à titre subsidiaire au titre de sa perte de gains professionnels futurs une indemnité d'un montant de 848 575,92 euros, correspondant à 2/3 de l'indemnité totale, le tiers restant étant alors inclus dans l'incidence professionnelle. La société Carma conclut également à l'infirmation du jugement. Elle soutient que si l'expert a retenu que M. [S] [P] était inapte à tout métier impliquant des déplacements, les stations debout et assise prolongées et le port de charges, il n'a pas conclu qu'il était inapte à toute activité professionnelle. Elle fait observer que les avis d'imposition de la victime au titre des revenus des années 2019, 2020 et 2021 laissent apparaître des revenus déclarés au titre de salaires à hauteur de 13 045 euros en 2019, 20 447 euros en 2020 et de 2 764 euros en 2021 ; elle ajoute qu'en l'absence de tout justificatif permettant de corroborer l'affirmation de M. [S] [P] selon laquelle il s'agirait d'allocations de retour à l'emploi, ces revenus doivent être pris en compte dans le calcul de sa perte de gains professionnels. Après actualisation du revenu de référence, la société Carma évalue la perte de gains professionnels futurs de M. [S] [P] entre le 19 mai 2019 et le 31 décembre 2020 à la somme totale de 17 958,34 euros. Elle conclut à titre principal au rejet de la demande formée par M. [S] [P] au titre de sa perte de revenus à compter du 1er janvier 2021, faute de justificatif concernant les allocations chômage perçues, les éventuelles recherches d'emploi effectuées et la demande de minima sociaux, tels que le RSA et l'allocation adulte handicapé. Elle ajoute que la seule information communiquée relative au versement par la société La Poste d'une somme de 22 217 euros en 2022, ne peut se rapporter à des allocations d'aide au retour à l'emploi qui ne sont jamais versées par l'employeur. Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir à compter du 1er janvier 2021 l'existence d'une simple perte de chance de gains, estimant que la victime est en mesure d'occuper un emploi à mi-temps. Elle demande ainsi à la cour à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. [S] [P] entre la date de consolidation et le 31 décembre 2021 [31 décembre 2022 dans le corps de ses écritures] à la somme de 35 054,19 euros au titre des arrérages échus, outre une rente trimestrielle de 4 870,58 euros ; elle ajoute qu'il conviendra de déduire de l'indemnité allouée la rente d'accident du travail servie à la victime dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 298 667,46 euros. Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société La Poste, des avenants à ce contrat, ainsi que du certificat de travail établi par cet employeur à la suite du licenciement pour inaptitude de M. [P], que ce dernier a été embauché à temps plein par cette société à compter du 5 juillet 2004, d'abord en qualité d' « agent rouleur distribution », puis comme agent de production, et enfin en tant que pilote de production, ce dernier poste étant celui qu'il occupait à la date de l'accident ainsi qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats. A la suite de la visite de reprise réalisée par le médecin du travail le 22 octobre 2019, M. [S] [P] a été déclaré inapte à son poste de travail de pilote de production et cariste, le Docteur [L] indiquant dans son avis du 20 décembre 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». C'est dans ces conditions que la société La Poste, après avis de la commission consultative paritaire, a notifié le 18 janvier 2021 à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, précisant que compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, elle était dispensée de toutes recherche de reclassement au niveau du groupe La Poste. Selon les pièces versées aux débats (contrats de travail et bulletins de paie), M. [S] [P] travaillait également, avant l'accident, comme agent d'accueil et comme agent de sécurité pour différents employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage ; il a ainsi été employé au cours de l'année 2015 et jusqu'à la date de l'accident comme agent d'accueil par une société organisatrice de spectacles vivants, la société Surprize, et comme agent de sécurité pour plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité, notamment, la société Unit sécurité et la société Squad sécurité. Après avoir relevé que M. [S] [P] conservait comme séquelles une paralysie sensitivo-motrice de la jambe gauche avec paralysie du nerf sciatique poplité interne (SPI) et du nerf sciatique poplité externe (SPE), une laxité multidirectionnelle au niveau du genou gauche, une cheville gauche en équin et des orteils en griffe, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % et précisé qu'il se déplaçait avec deux cannes anglaises, le Docteur [D] a conclu que l'intéressé était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charges. Il est ainsi établi d'une part, que le licenciement de M. [S] [P] de son emploi de pilote de production auprès de la société La Poste et la perte des revenus en résultant est en lien de causalité avec l'accident, d'autre part qu'il ne peut plus exercer les emplois d'agent d'accueil et d'agent de sécurité qu'il exerçait avant l'accident, ces activités impliquant une station assise ou debout prolongées et pour la seconde une bonne mobilité lors des interventions inhérentes au métier d'agent de sécurité. A la suite de son licenciement pour inaptitude, M. [S] [P] a été inscrit à Pôle emploi le 10 mars 2021 (pièce n° 73) et a perçu des allocations de retour à l'emploi versées par son employeur, la société La Poste, qui est son propre assureur en matière d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail, ce que rappelle l'attestation adressée par la société La Poste à l'UNEDIC le 24 février 2021, laquelle vise expressément les dispositions de ce texte et comporte la mention « employeur en auto-assurance ». Le versement d'allocations de retour à l'emploi par la société La Poste est confirmé par une lettre adressée par cette dernière à M. [S] [P] le 4 janvier 2023 mentionnant que les sommes déclarées à l'administration fiscale au titre des allocations pour perte d'emploi versées au cours de l'année 2022 s'élèvent à la somme nette imposable de 22 117 euros ; cette somme figure d'ailleurs sur l'avis d'imposition de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 sous la rubrique « autres revenus imposables ». Il convient de rappeler que les allocations de retour à l'emploi qui ne sont pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n'ouvrent pas droit à un recours subrogatoire et ne peuvent ainsi être déduites de la perte de gains professionnels futurs ; il en est de même du RSA et de l'allocation adulte handicapée. L'absence d'information sur le montant total des allocations de retour à l'emploi versées à M. [P] depuis son licenciement pour inaptitude et son inscription à Pôle emploi et sur la perception de l'allocation adulte handicapé et des minima sociaux tels que le RSA, ne fait pas ainsi obstacle, contrairement à ce qu'avance la société Carma, à ce qu'il soit statué sur sa perte de gains professionnels futurs de M. [S] [P] pour la période postérieure au 1er janvier 2021. Par ailleurs, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, il ne peut être reproché à M. [S] [P], même s'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de ne pas justifier de ses recherches d'emploi à la suite de son licenciement. M. [S] [P] se prévalant d'une perte de gains professionnels totale, il convient, en revanche, de rechercher, au regard de sa situation concrète, s'il est dans l'impossibilité de retrouver dans l'avenir un emploi, en tenant compte, notamment, de son état de santé, de son âge, de son expérience professionnelle, de ses diplômes de ses capacités de reconversion professionnelle et de la situation du marché de l'emploi. Il est nécessaire, pour ce faire, de disposer de tous les éléments d'information permettant de déterminer son parcours professionnel depuis la date de consolidation et la nature des revenus qu'il a perçus afin de déterminer, notamment, si une reprise d'activité professionnelle, même partielle, a eu lieu. En l'espèce il est établi, pour les motifs qui précèdent, que M. [S] [P] a perçu à la suite de son licenciement pour inaptitude des allocations de retour à l'emploi dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour l'évaluation de ses pertes de revenus. S'agissant des revenus figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2020 au titre des revenus de l'année 2019 sous la rubrique « salaires » pour un montant de 13 045 euros, l'examen des bulletins de paie produits aux débats au titre de l'année 2019 permet d'établir que la société La Poste a versé directement à son salarié des indemnités journalières de prévoyance ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cadre de la subrogation, jusqu'au mois de novembre 2019, date de la consolidation, étant relevé que la cour a ordonné la réouverture des débats afin de connaître le montant de ces indemnités journalières de prévoyance. En ce qui concerne les revenus figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020, sous la rubrique « salaires » pour un montant de 20 447 euros, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'allègue M. [P], d'allocations de retour à l'emploi dans la mesure où l'intéressé n'a été licencié pour inaptitude par la société La Poste qu'à compter du 18 janvier 2021 et qu'il n'a été inscrit à Pôle emploi qu'à compter du 10 mars 2021 (pièce n° 73). Aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer la nature exacte de ce revenu déclaré à l'administration fiscale et d'apprécier s'il s'agit d'un salaire versé en contrepartie d'une nouvelle activité ou seulement d'un maintien de salaire par la société La Poste en application de l'article L. 1226-11 du code travail qui prévoit que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». L'avis d'imposition de l'année 2022 au titre des revenus de l'année 2021 fait également état d'un revenu de 2 764 euros mentionné dans la rubrique « salaires » et non dans la rubrique « autres revenus imposables ». La cour ne disposant pas, en l'état, des informations nécessaires pour statuer sur la demande formée par M. [S] [P], qui invoque une perte de gains professionnels totale, il convient d'ordonner la r
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle L. 1226-11 du code du travail.article L. 211-13 du code des assurances et de réserverarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-11 du code travail qui prévoit quearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 5424-1 du code du travailarticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fadc7603bf88a1884973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel