Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fade7603bf88a188497b
- Date
- 17 octobre 2024
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/10237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYHQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2023 Date de saisine : 20 Juin 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 23/406 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 11 Mai 2023 Appelant : Monsieur [P] [Y], représenté par Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1103 Intimés : Madame [K] [M] Maître [F] [C], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier A21150 S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, greffière, Vu l'appel déclaré le 9 juin 2023 par M. [P] [Y], contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux ; Vu le message électronique en date du 7 février 2024 aux termes desquelles le conseiller de la mise en état se saisit d'office : - en éventuelle caducité de l'appel à l'encontre de [K] [M] et la S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77 pour non respect des délais de l'article 911 du CPC relatifs à la signification des conclusions aux intimés non constitués ; - en éventuelle irrecevabilité à conclure de l'intimée [F] [C] pour non respect des délais de l'article 909 du CPC relatifs à la remise des conclusions au greffe; - constate que dans ses premières conclusions du 04 septembre 2023, l'appelant sollicite uniquement la condamnation de la S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77 et invite l'appelant à éventuellement se désister de son appel , si la caducité de l'appel à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77 est prononcée, compte tenu des dispositions de l'article 910-4 du CPC ; Vu les conclusions d'incident en date du 6 septembre 2024 aux termes desquelles Me [F] [C] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'Article 905-2, 908, 909 et 910 du Code de Procédure Civile, JUGER caduque la Déclaration d'Appel de Monsieur [Y] enregistrée le 9 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 11 mai 2023. CONDAMNER Monsieur [Y] en tous les dépens ; L'appelant n'a pas conclu sur l'incident ; Mme [M] et la société Portalis 77 n'ont pas constitué avocat ; SUR CE, Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ; Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe' ; En l'espèce, M. [P] [Y] a formé appel le 9 juin 2023 ; M. [Y] disposait d'un délai jusqu'au lundi 11 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au fond au greffe ; Il a remis ses conclusions au fond au greffe le 4 septembre 2023 ; Mme [M] et la société Portalis 77 n'ont pas constitué avocat ; M. [Y] disposait d'un délai d'un mois suivant la date du 11 septembre 2023 soit jusqu'au mercredi 11 octobre 2023 pour faire signifier ses conclusions au fond à Mme [M] et à la société Portalis 77; M. [Y] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions au fond à Mme [M] et à la société Portalis 77 dans ce délai, sachant que les significations qu'il a adressé par le réseau électroniques ne visent que la déclaration d'appel ; En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y] à l'égard de Mme [M] et à l'égard de la société Portalis 77 ; Sur l'irrecevabilité à conclure de l'intimée [F] [C] Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; En l'espèce, M. [Y] a notifié par la voie électronique ses conclusions au fond à Mme [F] [C], intimée, le 4 septembre 2023 ; Mme [F] [C], intimée, disposait donc d'un délai de 3 mois à compter du 4 septembre 2023 pour déposer ses conclusions au fond au greffe ; Le délai de 3 mois expirait le mercredi 4 décembre 2023 ; Mme [C] n'a pas remis au greffe ses conclusions au fond dans ce délai ; L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé prononcée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile a pour effet de rendre irrecevables toutes conclusions ultérieures de celui-ci ; En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [C] irrecevable à conclure ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [Y] aux dépens du présent incident ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Constatons à la date du 11 octobre 2023 la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [K] [M] et à l'égard de la Selarl Portalis 77 ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [Y] du 9 juin 2023, à l'égard de Mme [K] [M] et à l'égard de la Selarl Portalis 77, la procédure se poursuivant entre M. [P] [Y] et Mme [F] [C] ; Déclarons Mme [F] [D] irrecevable à conclure ; Condamnons M. [P] [Y] aux dépens du présent incident ; Paris, le 17 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du CPCarticle 909 du code de procédure civile a pour efarticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du CPC relatifs à la significationarticle 909 du CPC relatifs à la remise des co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fade7603bf88a188497b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel