Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fadf7603bf88a1884987
- Date
- 17 octobre 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SV Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [L] [G] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] [Adresse 2] CS 80420 [Localité 6] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE [Adresse 2] CS 80420 [Localité 6] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus : - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle Nomo, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 mai 2023 ayant constaté que M. [L] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, Vu l'appel de M. [G] en date du 28 juillet 2023, Vu l'audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle M. [G], cité par acte des 27 juin et 4 juillet 2024 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile à son domicile professionnel et par acte du 3 juillet remis à son domicile personnel , n'a pas comparu, Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel, Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision, Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile, SUR CE M. [G] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [G]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais de citations. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile à son domarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fadf7603bf88a1884987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel