Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae07603bf88a1884999
- Date
- 17 octobre 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16758 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZJ Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [P] [M] Centre d'affaires des avocats de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus : - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 décembre 2022 ayant omis M. [P] [M] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, mais également pour défaut d'exercice à l'adresse déclarée, en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ; Vu le recours exercé par M. [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2023 ; Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [M] le 9 septembre 2024 ; Vu l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle M. [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2024 puis cité selon acte du 28 août 2024 n'a pas comparu ; Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été réglées et que l'omission a été rapportée et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [M] ; Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ; SUR CE Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [M] par courriel du 9 septembre 2024, lequel emporte acquiescement à la décision. Les dépens de l'appel, dont les frais de citation, seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance formulé par M. [P] [M], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens, dont les frais de citation, à la charge de M. [P] [M]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fae07603bf88a1884999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel