Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae07603bf88a18849a1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2023-Juge de l'exécution de PARIS APPELANTS Madame [C] [B] [U] [Z] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE S.A. FINANCO [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Le 23 mars 2023, la société Financo a fait procéder, à l'encontre des époux [X]-[B] [U] [Z] à une saisie-vente, en vertu d'un jugement du pôle civil du tribunal de proximité d'étampes en date du 24 mars 2022 pour obtenir paiement de la somme totale de 2 091,90 euros. Le 29 mars 2023, la société Financo leur a fait délivrer un commandement de payer, en vertu d'un jugement du pôle civil de proximité du tribunal de proximité d'étampes en date du 22 septembre 2022 pour obtenir paiement de la somme totale de 9 128,24 euros. Par acte du 24 avril 2023, les époux [X]-[B] [U] [Z] ont fait assigner la société Financo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la possibilité de s'acquitter des sommes ci-dessus réclamées en 24 mensualités, outre l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande. Les conclusions récapitulatives des époux [X]-[B] [U] [Z], en date du 22 janvier 2024, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué, -débouter l'intimée de ses demandes, -leur accorder un délai de deux ans, soit un paiement mensuel de 150 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance, - condamner la société Financo à leur payer la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Financo à laquelle ont été signifiées, le 25 janvier 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi à ces écritures. Discussion à l'appui de leur appel, les époux [X]-[B] [U] [Z] exposent qu'ils sont dans l'incapacité de régler la totalité de la créance et de faire face aux frais d'huissier qui se multiplieront en l'absence de paiement, que leurs revenus mensuels sont de 4 700 euros, que leurs charges mensuelles sont de 4 000 euros et qu'ils sont donc dans l'incapacité de régler la totalité de cette créance. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, au regard des ressources dont ils font état, les appelants ne peuvent s'acquitter de leurs dettes en effectuant des versements échelonnés, et ce d'autant qu'ils sont également poursuivis devant le tribunal d'Étampes par d'autres créanciers, ce qu'ils ne contestent pas en cause d'appel. La cour ajoute que des délais très importants ont déjà de fait bénéficié aux appelants qui n'exposent pas avoir commencé à apurer leur dette en réglant le moindre acompte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les époux [X]-[B] [U] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne les époux [X]-[B] [U] [M] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fae07603bf88a18849a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel