Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae07603bf88a18849a3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81149 APPELANTE SOCIETE HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Plaidant par Maîtres Wissam Mghazli et Ezzine Andoulsi Avocats au barreau de Paris' INTIMÉS Monsieur [P] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Olivier Pardo, Baptiste de Fresse de Monval & Marie-Valentine Geronimi Avocats au Barreau de Paris (K170) S.C.I. DU [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Olivier Pardo, Baptiste de Fresse de Monval & Marie-Valentine Geronimi Avocats au Barreau de Paris (K170) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La SCI du [Adresse 6], dont les parts sont détenues par moitié par M. [P] [M] et Mme [G] [K], épouse [M], a acquis, le 15 mars 2018, un bien immobilier situé [Adresse 6]. Suivant deux sentences arbitrales en date des 27 septembre 2022 et 5 décembre 2022, M. [M] a été condamné à verser à la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited (ci-après la société Hilton), une somme en principal de 18.626.936,14 $ américains, outre les frais de justice et les intérêts. Ces sentences ont fait l'objet d'un exequatur par ordonnances du 12 janvier 2023, signifiées le 31 janvier 2023. Sur le fondement de ces décisions, diverses mesures d'exécution forcée ont été entreprises par la société Hilton. Par ordonnance rendue sur requête le 10 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Hilton à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier détenu par la SCI du [Adresse 6], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 22.617.741,34 euros. L'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite avec effet au 7 août 2023, selon attestation rectificative du 9 août 2023, après un premier rejet notifié au créancier. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société Hilton a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [M] et la SCI du [Adresse 6], en déclaration de simulation de la propriété des biens immobiliers acquis au nom de cette dernière. Par actes en date des 23 juin et 6 juillet 2023, la SCI du [Adresse 6] et M. [M] ont fait assigner la société Hilton devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 mai 2023. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution, après avoir ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/81149 et 23/81170, a : rejeté la demande tendant à faire déclarer caduque l'ordonnance sur requête rendue le 10 mai 2023 ; rétracté ladite ordonnance sur requête ayant autorisé la société Hilton à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI du [Adresse 6], sis [Adresse 6], références cadastrales AS [Cadastre 1] ; ordonné, en conséquence, la radiation de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise le 7 août 2023 par la société Hilton, et aux frais de cette dernière, en exécution de l'ordonnance sur requête précitée ; débouté les demandeurs de leurs autres prétentions ; condamné la société Hilton aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le bordereau rectificatif d'inscription hypothécaire déposé par la société Hilton le 9 août 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8], régularisait celui initialement déposé le 7 août 2023, à effet rétroactif à compter de cette date. S'agissant de la propriété de l'immeuble, il a constaté que le bien avait été acquis directement par la SCI du [Adresse 6], et que la société Hilton ne prétendait pas que la SCI serait fictive ou qu'il existerait une confusion entre son patrimoine et celui de M. [M]. Ensuite, il a estimé qu'il ne se déduisait pas des éléments produits par la société Hilton, des indices apparents permettant de caractériser de manière suffisante la simulation ou la fraude reprochées, de sorte que la société Hilton ne pouvait être autorisée à prendre une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier en garantie de la créance qu'elle détient à l'égard de M. [M] et non à l'égard de la SCI [Adresse 6]. Enfin, il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [M] et la SCI du [Adresse 6], au motif que l'hypothèque ayant été inscrite sur un bien n'appartenant pas à M. [M], cette mesure ne lui avait causé aucun préjudice personnel, et que, conformément aux dispositions de l'article L.532-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'hypothèque provisoire ne frappe pas d'indisponibilité le bien sur lequel elle est inscrite. Par déclaration du 4 décembre 2023, la société Hilton a formé appel de cette décision. Par des conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Hilton demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris entre la société Hilton Worlwide Manage Limited et la SCI du [Adresse 6] et M. [M] en ses dispositions attaquées ; En conséquence et statuant à nouveau : débouter la SCI du [Adresse 6] et M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et M. [M] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et M. [M] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. Par des conclusions notifiées le 22 mai 2024, la SCI du [Adresse 6] et M. [M] demandent à la cour de : rejeter la demande de la société Hilton visant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris ; rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Hilton ; En tout état de cause, condamner la société Hilton à payer à la SCI : - la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant l'inscription hypothécaire Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la société Hilton rappelle que lorsque le juge de l'exécution est amené à se prononcer sur le bienfondé d'une mesure conservatoire, il est tenu de limiter son appréciation à l'apparence et au caractère vraisemblable de l'existence d'une créance, et n'a pas à rechercher son existence avérée ; qu'en examinant de manière isolée les éléments apportés en vue de démontrer la simulation et la fraude de M. [M], le juge de l'exécution a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la méthode des faisceaux d'indices ; qu'à suivre le raisonnement du juge, les éléments étaient réunis pour caractériser a minima une apparence de simulation. Sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites, elle souligne que le vice entachant la première signification des sentences arbitrales a été régularisé par une seconde signification et que le recours à l'encontre de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur desdites sentences n'étant pas suspensif, l'appel ne saurait priver de caractère exécutoire les ordonnances d'exequatur obtenues. Les parties intimées soulèvent l'absence de droit de la société Hilton sur les biens hypothéqués, au motif que les sentences arbitrales condamnent M. [M] à titre personnel et non la SCI [Adresse 6], qui dispose d'un patrimoine distinct du premier ; que M. [M] ne procède à aucune dissimulation de son patrimoine, la SCI du [Adresse 6] ayant été créée quatre ans avant le prononcé des sentences arbitrales et l'assignation en simulation délivrée par la société Hilton ne pouvant, à elle seule, caractériser la simulation alléguée. Elles contestent également le bien fondé de la créance, soutenant que l'acte de signification des ordonnances d'exequatur, qui mentionne les dispositions relatives à l'arbitrage interne et non à l'arbitrage international, est nul, et qu'en conséquence, le délai d'appel n'a pas couru ; qu'un appel des ordonnances d'exequatur ayant été interjeté, et le premier président de la cour d'appel ayant été saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, la créance dont se prévaut l'appelante n'est pas définitive. Cependant, le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'une créance certaine, ni à déterminer son montant. En l'occurrence, la société Hilton soutient disposer d'une créance paraissant fondée en son principe tirée, d'une part, des titres exécutoires que représentent les sentences arbitrales condamnant M. [M] à son profit, d'autre part d'une simulation par substitution de personne, ce dernier étant le véritable propriétaire de l'immeuble objet de l'hypothèque judiciaire provisoire. En ce qui concerne le caractère exécutoire des sentences arbitrales obtenues par la société Hilton à l'encontre de M. [M], il n'est pas contesté que celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours. En revanche les ordonnances d'exequatur ont fait l'objet d'un appel qui, à la suite d'un déféré formé à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a été déclaré recevable par arrêt du 2 juillet 2024. Cependant l'appel contre ces ordonnances d'exequatur n'étant pas suspensif, ainsi qu'il est dit à l'article 1526 du code de procédure civile, la société Hilton dispose bien de titres exécutoires à l'encontre de M. [M]. En revanche, tel n'est pas le cas à l'encontre de la SCI [Adresse 6], en apparence propriétaire de l'immeuble objet de l'hypothèque litigieuse. Aux termes de l'article 1201 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. Il est constant que la simulation ne suppose pas nécessairement l'existence d'une fraude, encore moins une intention de nuire aux créanciers. En ce qui concerne la simulation alléguée en l'espèce quant à la véritable propriété de l'immeuble, il ressort des pièces produites que c'est M. [M] qui a signé la promesse de vente en son nom personnel le 4 janvier 2018, puis que l'immeuble a été acheté le 15 mars 2018 par la SCI [Adresse 6] créée le 1er février 2018, M. [M] ayant usé de sa faculté de substitution au profit de cette dernière, enfin que cet immeuble constituait, à tout le moins jusqu'à la date de la déclaration d'appel, le domicile des époux [M] ; que le capital de cette SCI est limité, selon ses statuts, à 1000 euros, de sorte qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour rembourser le prêt d'un montant de 17.865.830 euros contracté auprès de la SA Banque Transatlantique ni pour financer le solde, s'élevant à 634.170 euros, du prix de vente de 18.500.000 euros ; que cette acquisition précède de deux mois seulement l'acte de garantie des obligations des sociétés IPC et Yellowstone, souscrit le 24 mai 2018 au profit de la société Hilton ; que si l'acquisition arguée de simulation est antérieure de quatre ans au prononcé des sentences arbitrales, il convient d'observer que ces dernières ne sont que l'aboutissement d'un litige né dès le mois de décembre 2020 et d'une demande d'arbitrage du 16 février 2021. L'ensemble de ces éléments et de cette chronologie constitue un faisceau d'indices dont il résulte une créance paraissant fondée en son principe, tirée d'une simulation par interposition d'acquéreur, en ce que le véritable propriétaire de l'immeuble ne serait pas la SCI [Adresse 6] mais M. [M], à l'encontre duquel la société Hilton dispose de titres exécutoires. Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance La société Hilton reproche au juge de l'exécution de s'être abstenu d'aborder la question de l'existence de menaces sur le recouvrement et fait valoir, à ce titre, non seulement le défaut de paiement spontané de M. [M], mais également la situation financière et le comportement frauduleux de ce dernier. Les intimés objectent que le créancier ne démontre pas que M. [M] aurait adopté un comportement de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; que la menace s'apprécie en considération du seul débiteur et sur son patrimoine propre ; qu'en cherchant à procéder à une inscription sur le patrimoine des sociétés et non sur celui de M. [M], la société Hilton nie le caractère autonome de la personne morale. Le premier juge n'ayant pas retenu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, il n'avait pas à examiner si des menaces pesaient sur son recouvrement, dès lors que les critères de l'article L. 511-1 précité sont cumulatifs. Il n'en est pas de même à hauteur d'appel, la cour ayant caractérisé plus haut la première des conditions posées par le texte. Concernant la seconde condition, la probabilité d'une simulation par substitution de personne retenue ci-dessus constitue une première circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance détenue par la société Hilton à l'encontre de M. [M]. À cette circonstance s'ajoute le fait que, selon attestation notariée de Me [C] [S], notaire à [Localité 9], la SCI [Adresse 6] a consenti une première promesse de vente portant sur l'immeuble objet de la présente hypothèque, dont le délai expirait le 29 juin 2023 ; que l'ensemble des conditions suspensives n'ayant pu être levées, une nouvelle promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 29 septembre 2023, prorogée au 15 novembre 2023. Cette vente est incontestablement de nature, en l'absence de garantie du créancier sur le bien, à représenter une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. Par ailleurs, l'appelante justifie, selon lettre du 9 mai 2023 de Me [E] [Y], commissaire de justice, de ce que toutes les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de M. [M] révélés par la consultation du fichier FICOBA, se sont avérées infructueuses. Ainsi, seul le maintien de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance critiquée est de nature à rassurer le créancier sur le recouvrement de sa créance. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 10 mai 2023 autorisant l'inscription hypothécaire et ordonné la radiation de celle-ci. Sur les autres demandes L'issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés, distincte de celle fondée en première instance sur le préjudice occasionné par la mesure conservatoire, comme de celle en compensation de leurs frais irrépétibles, enfin la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires, a rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l'ordonnance sur requête rendue le 10 mai 2023, débouté les demandeurs de leur demande en dommages-intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la SCI [Adresse 6] et M. [P] [M] de leurs demandes tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 10 mai 2023, autorisant la société Hilton à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI du [Adresse 6], situé [Adresse 6], références cadastrales AS [Cadastre 1], et à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite à effet du 7 juin 2023 ; Déboute la SCI [Adresse 6] et M. [P] [M] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI [Adresse 6] et M. [P] [M] à payer à la société Hilton la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 6] et M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 1201 du code civil dans sa rédaction issuearticle L.532-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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