Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae17603bf88a18849ad
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° 258/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/01044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXVD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 décembre 2023 -Juge de la mise en état de Melun (Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux) RG n° 23/00633 APPELANT M. [C] [X] [U] né le 05 mai 1944 à [Localité 10] (77) [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de Melun INTIMEES S.A.S. BOUCHERIE DE L'ALMONT Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 831 949 367 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250 Assistée de Me Passion Célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales Fondation BRIGITTE BARDOT Association déclarée inscrite sous le n° 350 394 136 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, toque : T02 S.A.R.L. AUBRY & PICART Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 904 131 604 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de Paris, toque : P0090, substitué à l'audience par un collaborateur COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par actes extrajudiciaires des 25 et 30 janvier 2023, la société Boucherie de l'Almont a assigné devant le tribunal judiciaire de Melun M. [C] [U], la Fondation Brigitte Bardot et la société Aubry & Picart pour que soit prononcée le nullité de la vente du local commercial situé au [Adresse 4] à [Localité 6] régularisée selon acte notarié en date du 10 août 2022 en l'Etude de la société Aubry & Picart, notaires associés à [Localité 9]. L'assignation aux mêmes fins également destinée à Mme [T] [U] a fait l'objet d'un procès verbal de difficultés n'emportant pas signification en date du 23 janvier 2023 au motif que cette dernière est décédée.Le 4 août 2023, la SCI Madimmo a été appelée en intervention forcée par la société Boucherie de l'Almont dans le cadre d'une autre instance. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, M. [C] [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer nulles les assignations délivrées les 25 et 30 janvier 2023 et constater l'extinction de l'instance. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la Fondation Brigitte Bardot a également demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité des assignations en date des 25 et 30 janvier 2023 et constater l'extinction de l'instance. Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la société Boucherie de l'Almont a sollicité du juge de la mise en état le rejet des conclusions adverses et la jonction des procédures . Par ordonnance du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a : - prononcé la nullité des assignations en date des 25 et 30 janvier 2023 uniquement en ce qu'elles visent [K] [F] [U] en qualité de défenderesse ; - rejeté la demande de nullité des assignations pour le surplus ; - réservé la demande de la jonction des procédures; - réservé les dépens ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - renvoyé à l'audience de mise en état électronique et invité les parties à conclure au fond . Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [C] [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. La Fondation Brigitte Bardot a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions déposées le 28 février 2024, M. [C] [X] [U], appelant, demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'elle a prononcé la nullité des assignations en date des 25 et 30 janvier 2023 uniquement en ce qu'elles visent Madame [K] [F] [U] en qualité de défenderesse et rejeté la nullité des assignations pour le surplus ; - l'infirmer concernant le surplus des chefs de son dispositif. Et partant, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée par acte séparé à l'encontre de Madame [K] [U], Monsieur [C] [U], l'Association Fondation Brigitte Bardot et la société Aubry & Picart, selon exploits des 25 et 30 janvier 2023 ; - constater l'extinction de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Melun, inscrite sous le numéro de RG 23/00633 ; - débouter la société Boucherie de l'Almont de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [U] ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - la condamner aux dépens de l'instance d'incident et en cause d'appel. Par conclusions déposées le 16 février 2024, la société Aubry & Picart, intimée, demande à la Cour de : - donner acte à la société Aubry & Picart du fait qu'elle s'en rapporte à Justice sur les demandes formulées par l'appelant ; - condamner la partie succombant au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombant en tous les dépens. Par conclusions déposées le 21 février 2024, la société Boucherie de l'Almont, intimée, demande à la Cour de : - rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires de l'appelant ; - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Boucherie de l'Almont ; - confirmer totalement dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 23/409 du 4 décembre 2023 querellée, rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun ; - confirmer le surplus des chefs de son dispositif ; En quoi faisant, - juger que le moyen tiré du décès de Madame [K] [F] [U] est inopposable à la Société Boucherie de l'Almont, faute d'absence d'information de cette dernière par les propriétaires indivis du local commercial litigieux ; - juger que les assignations délivrées à Monsieur [C] [X] [U], la Fondation Brigitte Bardot, la société Aubry & Picart, office notarial sont valides et régulières ; - juger que si l'assignation a été délivrée au nom de plusieurs personnes, le décès de l'une d'entre elles n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres ; - ordonner la poursuite de la procédure au fond, pendante devant la Chambre 1, Cabinet 1 du tribunal judiciaire de Melun, enregistrée sous le N° RG 23/00633 ; - condamner solidairement Monsieur [C] [X] [U], la Fondation Brigitte Bardot et la société Aubry & Picart, notaire à payer à la société Boucherie de L'Almont la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [C] [X] [U], la Fondation Brigitte Bardot et la société Aubry & Picart notaire, aux entiers dépens de l'instance d'incident et en cause d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte. Selon l'article 30 du même code, l'action est tant le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée que le droit pour le défendeur de discuter du bien fondé de cette prétention, de sorte que la régularité de la procédure implique la capacité d'ester en justice tant du demandeur que du défendeur. Il en résulte qu'une assignation est atteinte d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation en ce qu'elle est dirigée contre une personne décédée, et ce, nonobstant l'ignorance du décès par l'auteur de l'acte, mais que cette irrégularité n'affecte pas la validité de l'acte introductif d'instance à l'égard des autres parties assignées ayant capacité à agir. C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée a prononcé la nullité des assignations délivrées les 25 et 30 janvier 2023 en ce qu'elles indiquent être délivrées à Mme [K] [F] [U], décédée le 6 juillet 2020, et forment des demandes à l'encontre de cette dernière, tout en rappelant que la validité des assignations délivrées n'est pas affectée à l'égard des autres parties assignées pour lesquelles l'instance se poursuit. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et M. [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes notamment concernant la nullité de la procédure à l'égard de tous les défendeurs et aux fins de voir constater l'extinction de l'instance. M. [U] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Boucherie de l'Almont la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 4 décembre 2023. Il sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € en application de ce texte. Il n'y a pas lieu de condamner au paiement des dépens et des frais irrépétibles la Fondation Brigitte Bardot et la société Aubry & Picart qui ne sont pas appelantes. Il est équitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer au titre de la présente procédure d'appel et en conséquence, de débouter la société Aubry & Picart de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun (RG n° 23/633), Y ajoutant, Déboute M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [C] [U] à payer à la société Boucherie de l'Almont la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Boucherie de l'Almont de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Fondation Brigitte Bardot et de la société Aubry & Picart, Rejette les autres demandes, Condamne M. [C] [U] aux dépens de la présente procédure d'appel dont distraction au bénéfice de Maître P. Gregone-Mbombo, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile . La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fae17603bf88a18849ad
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