Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae17603bf88a18849af
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 24/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2024 Date de saisine : 21 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 23/01310 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 30 Novembre 2023 Appelante : S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MARCHE prise en la personne de con représentant légal, représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 Intimée : Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE Caisse de réassurances mutuelles agricoles exploitant sous l'enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.11 Intervenant : Madame [T] [I], représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 ORDONNANCE D'INCIDENT (circuit court) (n° 91 , 3 pages) Nous, Anne-Gaël BLANC, conseillère déléguée, Assistée de Jeanne PAMBO, greffier, ******** Par déclaration du 2 janvier 2024, la société Pharmacie du marché a fait appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 novembre précédent dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire. Le 24 janvier 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire a constitué avocat. Le 19 février 2024, un avis de fixation a été envoyé à l'appelante qui a déposé et notifié ses conclusions à l'intimée le 18 mars suivant. La société Pharmacie du marché a assigné Mme [I] en intervention forcée par acte du 3 avril 2024. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire a fait de même par acte du 23 avril suivant. Le 13 juin suivant, Mme [I] a constitué avocat pour remettre et notifier ses conclusions le 25. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 septembre 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire demande au président de la chambre saisie de : la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme [I] ; débouter Mme [I] et la société Pharmacie du marché de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum la société Pharmacie du marché et Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Pharmacie du marché et Mme [I] aux entiers dépens du présent incident. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, du caractère tardif des conclusions litigieuses compte tenu de la date de l'assignation en intervention forcée. En réponse par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024, Mme [I] demande de : dire que les conclusions notifiées dans son intérêt le 25 juin 2024 restent recevables à l'égard de la société Pharmacie du marché ; débouter la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire aux dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, elle souligne que l'incident a été soulevé tardivement et que l'irrecevabilité doit être limitée à l'égard de la seule caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire. Par conclusions 'en réponse à l'incident' déposées et notifiées le 4 septembre 2024, la société Pharmacie du marché demande de : rejeter l'ensemble des demandes de la compagnie Groupama ; rejeter l'incident formulé par Groupama ; rejeter l'appel en garantie de Mme [I], assurée de Groupama ; déclarer la société Pharmacie du marché recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ; condamner la compagnie Groupama paris VDL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la compagnie Groupama paris VDL au paiement de l'ensemble des dépens. Au soutien de ses demandes, elle souligne le caractère tardif de l'incident. A l'issue de l'audience, l'incident a été mis en délibéré au 17 octobre 2024. Sur ce, L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. (...) Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' Au cas présent, Mme [I] a été assignée en intervention forcée par la société Pharmacie du marché et par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire respectivement les 18 mars et 3 avril 2024. Si l'assignation en intervention forcée de la société Pharmacie du marché ne contenait pas l'avis de fixation à bref délai, celle-ci était jointe à l'acte délivré par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire. En tout état de cause, l'appel relatif à une décision du juge des référés étant, de plein droit, instruit à bref délai nonobstant l'absence d'avis de fixation en ce sens (2e Civ., 22 octobre 2020, n°18-25.769), il résulte de l'article 905-2 ancien susmentionné que le délai d'un mois pour conclure imparti à l'intervenant forcé à une instance d'appel d'une telle décision court de plein droit dès la notification de la demande d'intervention. Les délais pour conclure ouverts à l'intervenante forcée expiraient donc les jeudi 18 avril et vendredi 3 mai 2024 à minuit. Par ailleurs, l'irrecevabilité des conclusions étant prononcée d'office, il n'y a pas lieu de limiter la sanction d'irrecevabilité en la prononçant uniquement à l'égard de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire. Il s'ensuit que les conclusions du 25 juin 2024 sont irrecevables comme tardives à l'encontre tant de la société Pharmacie du marché que de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire. Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [I]. Il n'y a pas lieu de condamner la société Pharmacie du marché aux dépens de l'incident. Il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes ne relève pas du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie mais de la cour. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [I] du 25 juin 2024 ; Rejetons la demande visant à voir limiter cette sanction à l'égard de la seule caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire et de déclarer les conclusions recevables à l'égard de la société la Pharmacie du marché ; Déclarons irrecevable le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 ancien du code de procédure civile ; Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [I] aux dépens de l'incident. Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier La conseillère déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fae17603bf88a18849af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel