Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae17603bf88a18849b3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° 359 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXU Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 octobre 2023 - juge chargé du contrôle des expertises du TC de Paris - RG n° 2018012569/1 APPELANTES S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE, RCS de [Localité 13] n°524381324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 6] S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, RCS de [Localité 13] n°492441001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants Mes Thomas RICARD et Matthieu CHIREZ du cabinet J.P. KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES Société HDI GLOBAL SE PRIS EN SON ETABLISSEMENT EN BELGIQU E, prise en son établissement sis en Belgique 'HDI BELGIUM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 3] BELGIQUE Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - LACTALIS R & D, RCS de Laval n°341092195, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION SANTE, RCS de Rennes n°451194963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE, RCS de Rennes n°662044841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] S.N.C. CELIA-LAITERIE DE [Localité 11], RCS de Laval n°501485676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] S.A. GROUPE LACTALIS, RCS de Laval n°331142554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Arnault BUISSON FIZELLIER du cabinet BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat du 10 novembre 2014, la société Lactalis recherche et développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France, devenue Eurofins NDSC IT Solution Food France, la réalisation de prestations d'analyses microbiologiques, physico-chimiques et de biologie moléculaire, sans exclusivité, concernant notamment des produits en poudre destinés à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Le 1er décembre 2017, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de [Localité 12] a alerté Lactalis de la survenance de plusieurs cas cliniques de salmonellose chez des nourrissons, l'amenant à suspecter la présence de bactéries salmonella de type Agona dans des laits infantiles provenant de l'usine de Celia-Laiterie de [Localité 11]. Lactalis a procédé à cinq retraits-rappels de produits entre le 2 décembre 2017 et le 12 janvier 2018. Par assignation du 2 mars 2018, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis ont sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en reprochant aux sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest de ne pas avoir détecté dans les échantillons fournis la présence de salmonelle Agona. Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce a accueilli favorablement cette demande et a désigné le professeur [H] en qualité d'expert. La mission initiale de l'expert a été successivement étendue par des décisions des 24 janvier 2019, 31 octobre 2019, 18 juin 2020 et 26 mai 2021, émanant soit du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction au tribunal de commerce de Paris soit, en voie d'appel, de cette cour. Par un arrêt prononcé le 8 mars 2023, sur appel d'une ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le même juge chargé du contrôle, cette cour a notamment enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l'expert judiciaire et aux sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : le plan de maîtrise sanitaire (PMS) intégrale de l'usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée; le rapport de M. [J], expert en sécurité sanitaire des aliments de la société Food Safety, Microbiology and Hygiene, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ; tous les échanges qu'elles ont eus avec l'administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018, sous astreinte provisoire de 30 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée. Par courriel adressé le 28 août 2023, le professeur [H] a fait part au juge du contrôle de l'expertise de l'utilité qu'il y aurait à convoquer les parties afin de faire un point sur le déroulement de la mesure. Ce juge a fait convoquer les parties, l'expert et les sapiteurs à comparaître devant lui à l'audience du 26 septembre 2023, avec un ordre du jour portant sur l' 'avancement de l'expertise, planning et budget'. Par un courriel adressé le 21 septembre 2023 au même juge, le conseil de HDI Global SE et XL Insurance Company SE lui a transmis une lettre datée du 14 septembre 2023, faisant part de difficultés rencontrées dans le cadre des opérations d'expertise et lui demandant notamment en application des dispositions de l'article 167 du code de procédure civile de: dire que l'expert devra diffuser une note dédiée à la capacité / défaillance des plans de prélèvements à détecter la contamination à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer ; dire que l'expert devra diffuser une note dédiée à la causalité à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer ; dire que l'expert judiciaire devra formuler plusieurs hypothèses dans ses notes et conclusions selon qu'il sera retenu par le juge que l'administration a validé ou non les plans de contrôle de Lactalis; que l'administration a validé ou non l'analyse causale de Lactalis ; dire que l'expert devra, en concertation avec les parties, arrêter un calendrier permettant des échanges techniques contradictoires. Par un courriel adressé au juge du contrôle le 22 septembre 2023, les conseils d'Eurofins ont fait part de leurs observations en vue de l'audience et lui ont demandé notamment : d'ordonner à l'expert de diffuser une note dédiée à la capacité / défaillance des plans de prélèvements (produits, premix et environnement) à détecter la contamination à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer, en prenant en compte la représentativité des plans de Lactalis, les échanges entre Lactalis et l'administration et l'absence de « validation » du plan 4x 375 gr par l'administration dans le PMS ; d'ordonner la tenue d'un débat contradictoire sur la causalité à l'issue duquel une note au parties sera émise par l'expert à laquelle chaque partie pourra répondre ; d'ordonner à l'expert de prendre en compte nos dires n°54 et 56 et qu'il fixe un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties pour les prochaines étapes. Par courriel adressé au même juge le 25 septembre 2023, le conseil de Lactalis lui a demandé de : acter le calendrier d'expertise proposé par l'expert judiciaire et dire que la date de dépôt du rapport d'expertise prévue pour le 30 novembre 2024 est une date butoir; à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes d'Eurofins et de HDI Global SE et XL Insurance Company SE ; ordonner la communication complète par Eurofins des pièces réclamées par l'expert judiciaire dans la note d'étape n°2 et récapitulées dans la pièce Lactalis 85 bis. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2023, le juge chargé du contrôle de la mesure a : demandé à l'expert judiciaire de lui présenter une demande de prorogation de délai fondée sur le planning ayant fait l'objet de débats contradictoires durant l'audience du 26 septembre 2023; demandé à l'expert judiciaire de lui présenter une demande de consignation complémentaire correspondant à la nouvelle date prévue pour le dépôt de son rapport définitif, telle que résultant du planning ayant fait l'objet de débats contradictoires durant l'audience du 26 septembre 2023; rejeté les demandes des sociétés défenderesses, à l'exception de celle concernant la fixation par l'expert d'un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties ; rejeté la demande de communication des pièces de la société demanderesse ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; dit qu'en cas de nouvelle difficulté rencontrée, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; dit que la présente décision sera communiquée aux parties, à l'expert judiciaire et aux sapiteurs; mis les dépens de l'ordonnance à la charge de la société SNC Lactalis recherche et développement. Par déclaration du 12 janvier 2024, les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : rejeté les demandes des sociétés défenderesses, à l'exception de celle concernant la fixation par l'expert d'un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties, à savoir plus précisément en ce qui concerne les sociétés Eurofins, les demandes suivantes : d'ordonner à l'expert de diffuser une note dédiée à la capacité/défaillance des plans de prélèvements (produits, premix et environnement) à détecter la contamination à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer, en prenant en compte la représentativité des plans de Lactalis, les échanges entre Lactalis et l'administration dans le PMS, d'ordonner la tenue d'un débat contradictoire sur la causalité à l'issue duquel une note aux parties sera émise par l'expert à laquelle chaque partie pourra répondre d'ordonner à l'expert de prendre en compte nos dires n° 54 et 56 et qu'il fixe un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties pour les prochaines étapes (notamment NAP 4 et réponse au pré-rapport), rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, au visa des articles 167, 275 et 276 du code de procédure civile, 10 du code civil, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest ont demandé à la cour de : à titre principal rejeter la fin de non-recevoir opposée par Lactalis à la recevabilité de l'appel et le déclarer recevable; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : rejeté les demandes des sociétés défenderesses, à l'exception de celle concernant la fixation par l'expert d'un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties, à savoir plus précisément en ce qui concerne les sociétés Eurofins, les demandes suivantes : d'ordonner à l'expert de diffuser une note dédiée à la capacité/défaillance des plans de prélèvements (produits, premix et environnement) à détecter la contamination à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer, en prenant en compte la représentativité des plans de Lactalis, les échanges entre Lactalis et l'absence de « validation » du plan 4 x 375gr par l'administration dans le PMS ; d'ordonner la tenue d'un débat contradictoire sur la causalité à l'issue duquel une note aux parties sera émise par l'expert à laquelle chaque partie pourra répondre d'ordonner à l'expert de prendre en compte nos dires n°54 et 56 et qu'il fixe un calendrier de contradictoire en concertation avec les parties pour les prochaines étapes (notamment NAP 4 et réponse au pré-rapport). rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; statuant à nouveau ordonner à l'expert d'organiser un débat contradictoire sur le thème de la capacité/défaillance des plans de prélèvements (produits, premix et environnement) à détecter la contamination, en prenant en compte la représentativité des plans de Lactalis, les échanges entre Lactalis et l'administration et l'absence de « validation » du plan 4 x 375gr par l'administration dans le PMS, selon un échéancier à déterminer, et qu'il rende une note à l'issue de ce débat ; ordonner la tenue d'un débat contradictoire sur la causalité à l'issue duquel une note aux parties sera émise par l'expert à laquelle chaque partie pourra répondre; ordonner à l'expert de prendre en compte les dires n°54 et 56 et leurs pièces et qu'il fixe un calendrier contradictoire en concertation avec les parties pour l'établissement de son pré-rapport; en tout état de cause condamner les intimées Lactalis à payer la somme de 5 000 euros aux appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les intimées aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Célia-Laiterie de [Localité 11], SA Groupe Lactalis (ci-après : 'les sociétés Lactalis') ont demandé à la cour, au visa des articles 145,167, 168 170, 238, 239, 245, 275, 279 du code de procédure civile, de: à titre liminaire déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest et l'appel incident interjeté par leurs assureurs HDI global SE et XL insurance ; subsidiairement, convoquer l'expert judiciaire [H] afin qu'il soit entendu par la 3e chambre, pôle 1 de la cour d'appel de Paris à telle audience qu'il lui plaira de fixer ; sur le fond rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions des sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest et l'appel incident interjeté par leurs assureurs HDI global SE et XL insurance; en conséquence : confirmer l'ordonnance du juge du contrôle du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions; condamner les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest et l'appel incident interjeté par leurs assureurs HDI global SE et XL insurance à leur payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest et l'appel incident interjeté par leurs assureurs HDI global SE et XL insurance in solidum aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, HDI global SE et XL insurance demandent à la cour, de : déclarer recevable l'appel incident formé par elles ; infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes des défenderesses en ce inclus celles de HDI Belgium et XL Insurance Company ; et, statuant à nouveau, juger qu'il appartient à l'expert de : diffuser une note dédiée à la capacité / défaillance des plans de prélèvements à détecter la contamination à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer ; diffuser une note dédiée à la causalité à l'issue d'un débat contradictoire à intervenir selon un échéancier à déterminer ; diffuser une nouvelle note technique prenant en compte le fait que contrairement au postulat retenu jusqu'ici, les plans d'échantillonnage investigués n'étaient pas inclus dans le plan de maîtrise sanitaire (PMS) communiqué aux Autorités en février 2017 pour le renouvellement de l'agrément sanitaire ; distinguer deux hypothèses dans ses notes et conclusions selon qu'il sera retenu par le juge que l'administration a validé ou non l'analyse causale de Lactalis ; débouter Lactalis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner Lactalis à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 170 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que 'Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.'. Si ces dispositions visent à différer l'exercice des voies de recours concernant l'exécution des mesures d'instruction, elles ne sauraient avoir pour effet de les supprimer. Or, lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'engagement d'une instance au fond demeure hypothétique. Et, dans le cas où l'instance au fond n'a pas été intentée, les parties se trouveraient alors privées du droit d'exercer un recours. C'est pourquoi dans ce cadre, il est admis que la décision du juge chargé du contrôle qui ordonne, modifie ou qui est relative à l'exécution d'une mesure d'instruction est susceptible d'appel immédiat (cf. Cass. Civ 2ème 21 juin 1995, pourvoi n° 93-19816). Au cas d'espèce, les sociétés Lactalis soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest, ainsi que de l'appel incident de leurs assureurs. Elles font valoir que lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les deux dérogations admises en jurisprudence au principe de prohibition de l'exercice du droit d'appel en cette matière, sont circonscrites aux décisions du juge du contrôle se prononçant sur une demande de communication de pièces ou sur une demande d'extension de mission, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Mais, dès lors que l'appel porte sur une décision relative à l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de le déclarer recevable. Il en est également de même s'agissant des appels incidents. Sur les difficultés soulevées devant le juge du contrôle de la mesure d'expertise Selon l'article 167 du code de procédure civile, 'Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.'. L'article 168 du même code prévoit que 'Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.'. Par ailleurs, l'article 238, al. 1 et 2 dudit code précise que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, sans pouvoir répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Enfin, l'article 276 alinéa 1er du même code, met à la charge de l'expert le devoir de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qui, lorsqu'elles sont écrites, devront être jointes à son avis si les parties le demandent. Mais, aucune règle processuelle ne lui impose de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, le respect des règles relatives à la contradiction étant assuré alors qu'il les invite à lui faire part des observations qu'appelle son pré-rapport (cf. Cass. 3ème Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-19.104, 15-18.105, 15-21.541, Bull. 2017, III, n° 34). Au cas d'espèce, les parties s'opposent, en premier lieu, sur l'objet de la mission confiée à l'expert et sur l'étendue des diligences qu'il a réalisées pour l'exécution. En particulier, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest HDI global SE et XL insurance font grief à l'expert de ne pas faire porter ses investigations sur la représentativité des plans de prélèvement mis en place dans l'usine et leur capacité à détecter une éventuelle contamination, ce que contestent les sociétés Lactalis. Dès lors que ces investigations s'inscrivent dans une mission précise, dont il n'est pas demandé qu'elle soit modifiée, il convient d'en déterminer l'exacte étendue. Il y a lieu de rappeler à cet égard les termes des décisions successives qui ont été prises à ce titre. Ainsi, la mission initiale est définie, par la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 10 avril 2018, comme suit : ' Se rendre dans les locaux du laboratoire Elmo après avoir convoqué les parties, ainsi qu'en tous autres lieux utiles à l'accomplissement de la mission. ' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles et/ou procéder ou faire procéder à tous essais et/ou analyses utiles. ' Fournir tout élément technique et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des analyses confiées à Eurofins par le Groupe Lactalis ou l'une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l'assignation et donner son avis sur le sur les responsabilités encourues. ' Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport. ' Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. La mission initiale a été complétée dans un premier temps par une ordonnance du 24 janvier 2019 rendue à la requête des sociétés Lactalis, par laquelle le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction au tribunal de commerce de Paris a : ' dit qu'il sera ajouté à la mission principale les termes suivants 'en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018'; ' dit que l'expert aura également pour mission de 'donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par les demanderesses correspondant aux responsabilités établies dans le cadre de sa mission, et ce à partir des éléments qui lui seront communiqués par les parties'. Par un arrêt du 31 octobre 2019, cette cour a notamment confirmé l'ordonnance du 24 janvier 2019, sauf à modifier l'extension de la mission de l'expert s'agissant des préjudices, et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que l'expert aura également pour mission de fournir tous éléments d'information, d'ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués. Par un arrêt du 26 mai 2021, afin de réparer l'omission matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le juge du contrôle, cette cour a rectifié la mission de l'expert à laquelle il a été ajouté : 'Fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements et des analyses y afférents confiés à Eurofins par le Groupe Lactalis ou l'une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l'assignation, en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.' Après lecture de la note de synthèse technique (intitulée 'pré-rapport technique') établie le 31 mai 2024 par l'expert, il convient- d'observer que celui-ci a exactement rappelé toutes les décisions qui viennent d'être récapitulées, en reprenant leur teneur, sans discordance aucune avec celles-ci. En outre, l'expert a précisé les limites de sa mission dans les termes suivants : '- La mission concerne uniquement les prélèvements et analyses pour recherche des Salmonelles. - L'exploration des données relatives aux mesures appliquées dans l'usine, notamment au regard de la gestion des pratiques hygiéniques et sanitaires, ne fait pas partie de la mission. - La recherche des origines et des causes de la contamination ne fait pas partie de la mission. Toutefois pour pouvoir effectuer certains développements de leur analyse, les experts ont pris connaissance des éléments qui leur ont été transmis sur ces points.'(1.1.2.2. Limites du champ de la mission, page 6 / 388 ). Il convient de constater qu'ainsi définies ces limites apparaissent parfaitement conformes avec la mission impartie telle qu'elle résulte des décisions successives. En effet, la mission porte sur la mise en 'uvre du process de contrôle de la présence de salmonelles dans les échantillons prélevés par Lactalis et analysés par Eurofins, tant quant aux prélèvements effectués qu'aux analyses réalisées. Mais, la recherche des causes des contaminations est étrangère à celle-ci en sorte que l'expert ne saurait faire porter ses investigations sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce que cette cour a retenu dans son arrêt précité du 8 mars 2023, en indiquant que: 'Eurofins et ses assureurs doivent certes pouvoir mettre en cause les défaillances des prélèvements pour répondre aux suspicions portant sur la qualité de leurs analyses, mais la critique du PMS et des prélèvements des années passées se rapproche manifestement d'une recherche des causes de la contamination, et est hors du champ de l'expertise' (Cf. page 11 de l'arrêt). Reste que cet arrêt n'a aucunement modifié les termes de la mission impartie à l'expert, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelantes notamment dans leur dire n° 57 dans lequel elles demandent à l'expert : 'de bien vouloir modifier votre calendrier au regard de la méthodologie fixée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 8 mars 2023 afin que soit étudiée cette question préalable des prélèvements et nous confirmer que notre Dire n° 54 accompagné de sa note technique 14 en réponse à votre Note d'étape n°2 sera bien pris en compte'. Surtout, il convient de relever que les demandes formées par les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie ouest et par leurs assureurs HDI global SE et XL insurance visent à contraindre l'expert à se conformer à une méthode de traitement de points thématiques particuliers, consistant à diffuser des notes pour émettre un avis sur ceux-ci et à organiser des débats contradictoires, en cours de mission. Alors que ces sociétés fondent leurs demandes sur le nécessaire respect du principe contradictoire dans le cadre de l'expertise, il sera rappelé que la mesure a été conduite par l'expert depuis déjà six années, au cours desquelles il a organisé treize réunions d'accedit technique et quatre visites sur site, dont deux sur celui de Lactalis à [Localité 11] et deux au laboratoire Eurofins à [Localité 13], ont été adressées soixante-quatre notes techniques et quatre notes récapitulatives d'étape par l'expert aux parties, lesquelles ont d'ores et déjà produit 167 dires. En tout état de cause, le respect des règles relatives à la contradiction est assuré dès lors que l'expert invite les parties à lui faire part des observations qu'appelle son pré-rapport, ce qu'il reviendra au professeur [H] de faire au terme de l'exécution de sa mission. Mais, l'expert n'est pas tenu, au fur et à mesure de l'avancement des opérations expertales et sur demande des parties, d'émettre un avis anticipé, fût-il partiel, ni a fortiori d'organiser un débat entre les parties autour de celui-ci. Il n'est pas davantage tenu d'apporter une réponse immédiate aux dires formulés par les parties. Force est donc de constater que les appelantes ont échoué à caractériser des difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de la mesure d'expertise et qui justifieraient leurs demandes. Dès lors, de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'entendre de nouveau l'expert, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée dans ses dispositions déférées à la cour, les demandes contraires des parties devant être rejetées. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais et dépens seront confirmées. A hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge des sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie ouest, HDI global SE et XL insurance, qui ont échoué dans leurs recours. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclare les appels principal et incident recevables ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne les sociétés Eurofins NDSC It Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie ouest, HDI global SE et XL insurance aux dépens d'appel; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fae17603bf88a18849b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel