Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae17603bf88a18849b9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° 361 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XU Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2024 - président du TC de Paris - RG n°2023059628 APPELANTE S.C.I. DAESCO, RCS de Paris n°444974679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice VAN CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE E.U.R.L. HM CONSEILS, RCS de Paris n°520510637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Simon ROLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1601 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE,, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. D'une part, la société civile immobilière FDI & N, dont le gérant est M. [D] et qui a son siège au [Adresse 2], par une assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2020, a étendu son objet social aux activités de location et vente d''uvres d'art et modifié son appellation afin de désormais se dénommer 'Daesco' (ci-après : 'la société Daesco'). D'autre part, l'Eurl HM conseils (ci-après 'HM conseils'), dont le gérant est M. [O], exerce le métier de courtier en 'uvres d'art. Suivant convention écrite en date du 30 avril 2020, HM conseils, représentée par M. [O], a vendu à 'la société FDI N' située [Adresse 2], un tableau d'[X] [W], non dénommé, signé et daté de 2009, pour un prix d'un million cinq cent mille (1.500.000) euros, 'comprenant la taxe d'exportation depuis les USA et le transport [Localité 3] [Localité 4]' ainsi que 'l'assurance du transport door to door'. Aux termes de cet accord, il était notamment stipulé que 'Dans le cas où l'acheteur souhaiterait revendre l''uvre, la société EURL HM CONSEILS s'engage à racheter l''uvre au même prix d'achat, 12 mois après l'achat et le règlement de l''uvre.'. Le 24 avril 2023, la société Daesco a mis en demeure HM conseils de procéder au paiement du prix de rachat du tableau. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la société Daesco a fait assigner HM conseils par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d'entendre cette société condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1,8 million d'euros, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2024, le juge des référés a débouté la société Daesco de sa demande, a rejeté toutes autres demandes des parties et a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Daesco a relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté la demande de condamnation provisionnelle qu'elle avait formulée ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'avait condamnée aux dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Daesco demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : rejeter la demande d'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir de sa part formulée par HM conseils ; rejeter la demande d'irrecevabilité au titre du principe de l'estoppel formulée par HM conseils à son encontre ; infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle formulée par elle ainsi que sa demande d'article 700 et l'a condamnée aux dépens ; et, statuant de nouveau : condamner HM conseils à payer, à titre provisionnel, le prix de 1,8 million d'euros au titre du rachat du tableau qu'elle lui a vendu le 30 avril 2020 ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'il y a une contestation sérieuse sur le montant du prix de rachat à 1,8 million, condamner HM conseils à payer, à titre provisionnel, la somme de 1,5 million d'euros au titre du rachat du tableau qu'elle lui a vendu le 30 avril 2020 ; en tous les cas, juger que la demande reconventionnelle de HM conseils se heurte à une contestation sérieuse ; débouter HM conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; condamner HM conseils à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, HM Conseils demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1999 du code civil, de : infirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité soulevée par elle ; statuant à nouveau : à titre principal : juger irrecevable la demande en paiement de la société Daesco pour défaut d'intérêt à agir; juger irrecevable la demande en paiement de la société Daesco pour violation du principe de l'estoppel ; à titre subsidiaire : juger que l'obligation de paiement du prix de vente est sérieusement contestable dans son existence ; confirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce statuant en référé en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu a référé ; débouter la société Daesco de toutes ses demandes ; en tout état de cause : condamner la société Daesco à lui verser la somme à titre provisionnel et à parfaire de 3 360,66 USD soit 3 144, 91 euros au titre des frais engagés par elle dans le cadre du mandat ; condamner la société Daesco à lui verser la somme de vingt-cinq mille (25 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Daesco aux entiers dépens à la distraction de Me Rolin. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir En premier lieu, HM conseils soutient que l'action de la société Daesco est irrecevable alors que cette dernière n'avait pas intérêt à agir faute d'être la propriétaire de l'oeuvre. Elle rappelle avoir vainement saisi le premier juge de cette fin de non-recevoir, sans que celui-ci ait statué sur ce chef de demande, ce dont elle déduit que la décision doit conséquemment être infirmée. En réponse, la société Daesco fait valoir qu'elle a intérêt à agir aux fins d'obtenir l'exécution de la promesse de vente consentie par HM conseils. Elle explique que cette instance n'a pas pour but que HM conseils soit condamnée à racheter le tableau mais uniquement à ce qu'elle le paye, alors qu'elle en est redevenue propriétaire ensuite de la levée de l'option. La société Daesco précise encore qu'aucun acte de vente n'est intervenu entre elle et M. [D]. De l'application combinée des articles 561 et 462 du code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour d'appel de réparer toute éventuelle omission de statuerqui affecte une décision qui lui est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En outre, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Selon l'article 31 du code de procédure civile 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Dès lors que HM conseils a de nouveau soumis à cette juridiction, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Daesco, l'omission de statuer du premier juge à cet égard sera réparée en voie d'appel, alors que la demande d'infirmation à ce titre de la décision entreprise ne saurait être accueillie favorablement. Pour fonder sa demande, force est d'observer que la société Daesco se prévaut de l'existence d'une créance qu'elle invoque contre HM conseils et qui résulte selon elle de l'application de la convention écrite susvisée conclue le 30 avril 2020, dans laquelle toutes deux sont explicitement désignées comme les co-contractantes. Alors qu'il apparaît que l'existence d'une telle créance n'est pas une condition de recevabilité de cette action mais de son succès, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel En deuxième lieu, HM conseils fait valoir que l'action est irrecevable en raison du principe de l'estoppel, soulignant que devant le premier juge, la société Daesco avait soutenu que la promesse de rachat avait fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 30 juin 2023, alors qu'elle soutient désormais avoir levé l'option de rachat dans le délai initialement convenu. En réponse, la société Daesco soutient que la demande de ce chef doit être rejetée dès lors que la levée de l'option de rachat du tableau est intervenue dans le délai de 12 mois initialement prévu et qu'aucune contradiction dans son comportement procédural n'est caractérisée. La cour rappelle que s'il est de principe que nul ne doit se contredire au détriment d'autrui, ce qui découle d'une exigence de loyauté procédurale parfaitement légitime, il n'est cependant pas démontré en l'espèce que le comportement procédural imputé à la société Daesco par la partie adverse serait constitutif d'un changement de position de nature à l'induire en erreur sur ses intentions. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de provision au titre du rachat du tableau HM conseils prétend qu'il existe des contestations sérieuses relatives à l'existence d'une obligation de rachat du tableau alors que la société Daesco n'a jamais levé l'option dans le délai contractuellement prévu, soit avant le 30 avril 2021, préférant lui confier le mandat de trouver un acquéreur afin de réaliser une plus-value. Elle fait observer qu'il est impossible qu'elle soit considérée comme propriétaire de l'oeuvre alors même que M. [D] a, à titre personnel et pour une durée de trois mois à compter du 31 mars 2023, confié un mandat de vente du tableau litigieux à la société Gagosian, qui organisait une exposition consacrée à [X] [W] à [Localité 3]. La société Daesco observe que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas levé l'option de rachat et demande que sa demande de provision soit admise alors que l'obligation n'était pas sérieusement contestable. Elle précise que le fait d'avoir donné mandat à la galerie Gagosian n'impliquait aucunement une renonciation à son droit au rachat par HM conseils. La cour rappelle que selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société Daesco prétend que l'ordonnance entreprise devrait être infirmée alors que le juge des référés s'est contredit, d'une part, en constatant à juste titre qu'elle avait écrit à HM conseils pour lever l'option de rachat dès le 1er février 2021, d'autre part, en ayant finalement retenu, à tort, l'absence de levée de l'option de rachat avant le 30 avril 2021. Pour preuve de l'exercice de la faculté d'obtenir le rachat du tableau par la société venderesse, intervenu selon elle par échange de courriels en date du 1er février 2021, elle se réfère à ses pièces n°4 et 5. Ces pièces reproduisent les trois courriels suivants. En premier lieu, la pièce n° 4 comporte un courriel daté du dimanche 15 novembre 2020, 13:40, envoyé par M. [D] à M. [O], ayant pour objet mentionné '[W]', dans les termes suivants : 'Bonjour [J], J'espère que vous avez passé un super moment en Espagne, et que vous vous êtes bien ressourcé! Avez-vous été chez Kike Dacosta ' Je suis en bouclage du deal dont je vous avais parlé, et il y a donc plus de 90 % de chances que j'exerce l'option de revente du [W] à 1.5M € en avril 2021. Je tiens à vous prévenir bien à l'avance de manière à l'anticiper, et qui sait peut-être le vendre plus cher d'ici là. Excellente reprise, [E]'. En second lieu, la pièce n°5 contient les deux courriels suivants, tous deux en date du lundi 1er février 2021 : 1°)un courriel adressé à 21:18 par M. [D] à M. [O] dans les termes suivants : 'Bonsoir [J], j'espère que vous allez bien. Le voyage en Afrique avait l'air vraiment fabuleux, d'après les photos que vous avez publiée. Concernant le [X] [W], je voulais savoir si vous pouviez le racheter avant fin avril, ou si je devais me caler sur cette date ' Je vous souhaite une excellente soirée, [E]' 2°) un courriel adressé à 21:31 par M. [O] à M. [D] dans les termes suivants : 'Bonsoir [E], Je fais de mon mieux pour le co. Avez-vous d'autres souhaits : achats, ventes ' Bien à vous [J]'. Contrairement à ce que soutient la société Daesco, la teneur de ces messages ne peut conduire à retenir avec l'évidence requise en référé que ce faisant et en questionnant de la sorte le gérant de la société venderesse, M. [D] aurait manifesté, le 1er février 2021, un choix clair, ferme et définitif de voir le tableau dont s'agit racheté par HM conseils. Au demeurant, comme l'a fait valoir la partie intimée et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des nombreux échanges ultérieurs intervenus entre les parties qu'elles sont convenues de prolonger dans le temps, à plusieurs reprises, le délai consenti pour exercer la faculté de solliciter le rachat au profit de l'acquéreur et qu'elles ont même discuté d'une augmentation du montant du prix de rachat à hauteur de 1,8 million d'euros. C'est ainsi que de 2021 à 2023, la discussion s'est poursuivie entre les mêmes quant aux possibilités de revente et quant au rachat du tableau et que, le 15 avril 2023, M. [D] a indiqué au gérant de HM conseils : 'Bonjour [J], Je veux bien signer ce consignement pour vous aider à vendre votre oeuvre, mais je veux vous rappeler avant toute chose que j'exercerai de manière irrévocable mon option en juin pour paiement immédiat du prix.'. Cependant, il n'apparaît pas clairement à la lecture des courriels et pièces versés que l'acquéreur ait finalement levé cette option avant le terme du délai consenti. En outre, il résulte des pièces versées que M. [D] a confié à la société Gagosian un mandat exclusif de vente du tableau dont s'agit pour une durée de 3 mois expirant le 30 juin 2023. De ce qui précède, il résulte que la demande de la société Daesco tendant à la condamnation provisionnelle de la société HM conseils au paiement de 1,8 million d'euros, ou subsidiairement de 1,5 million d'euros, se heurte à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande au titre des frais de garde du tableau engagés par HM conseils Expliquant qu'elle a exposé des frais au titre de la conservation du tableau en sa qualité de mandataire et se prévalant des dispositions de l'article 1999 du code civil, HM conseils sollicite la condamnation de la société Daesco à lui rembourser la somme à parfaire de 3.360,66 USD soit 3.144.91 euros à titre de provision. La société Daesco s'oppose à cette demande en faisant valoir que HM conseils a expressément proposé de prendre à sa charge ces mêmes frais, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle se prévaut à ce titre d'un courriel daté du 25 mars 2022 émanant de HM conseils qui indique ' Comme convenu je prendrai en charge les frais de stockage sur la période' et d'un message WhatsApp du 16 mars 2023 de la part de celle-ci qui précise 'Je m'occupe bien sûr de tous les frais.'. Pour justifier de sa demande de ce chef, force est de constater que HM conseils se réfère à ses pièces n°15 et 15-1, rédigées en langue anglaise, qui reproduisent huit factures adressées à ' HM conseil c/o [E] [D]' paraissant correspondre à la location d'un espace de stockage à [Localité 3] de novembre 2023 à juin 2024, moyennant une somme mensuelle de 352,31 dollars. Reste qu'aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir que ces sommes ont été exposées par HM conseils pour le compte de la société Daesco, laquelle aurait accepté de les régler. Ainsi et dès lors que l'obligation de la société Daesco d'avoir à payer ces frais se heurte à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur les frais et dépens Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais et dépens. A hauteur d'appel, les dépens seront également mis à la charge de la société Daesco, qui a échoué dans son recours et supportera en outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Ils pourront être recouvrés par Me Simon Rolin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Daesco sera condamnée à payer à HM conseil la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par HM conseils ; Rejette la demande formée par HM conseils au titre des frais de garde du tableau ; Condamne la société Daesco aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Simon Rolin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Daesco à payer à HM conseil la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fae17603bf88a18849b9
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- Résumé officiel