Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae17603bf88a18849bf
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/11795
APPELANTE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]/TURQUIE
Madame [V] [A] épouse [B]
Yavuz Selim Mah. 560 CAD - Doktorlar Sit No 3/1 ' 1 - Etimes Gut
[Localité 10]/TURQUIE
TRESORERIE D'[Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
SDC DE LA RÉSIDENCE LE GROS SAULE représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 411 301 039 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son Président y domicilié en cette qualité.
N'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 8 août 2022, la société Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) poursuit la vente d'un bien immobilier sis[Adresse 7]y à [Localité 11], appartenant à M. [D] [B] et Mme [V] [A] épouse [B] (ci-après M. et Mme [B]).
Par acte du 25 novembre 2022, le Crédit lyonnais a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il ordonne la vente forcée du bien.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
-dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à domicile le 8 août 2022 à M. [D] [B] et Mme [V] [A],
-ordonné la mainlevée dudit commandement de payer,
-dit nulle l'assignation de M. et Mme [B] du 25 novembre 2022 délivrée à la requête du Crédit Lyonnais,
-condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le Crédit Lyonnais aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que le commandement de payer valant saisie avait été délivré chez un tiers à [Localité 12] (77), lequel avait certifié les domiciles et pris les actes, alors que le Crédit Lyonnais savait que M. et Mme [B] résidaient en Turquie, ce que confirmaient les pièces produites par les défendeurs. Considérant qu'il n'avait donc effectué aucune diligence pour faire délivrer le commandement en Turquie à la personne des défendeurs, il en a déduit qu'il avait été ainsi porté atteinte aux droits de M. et Mme [B] qui n'avaient pas été en mesure de régler les causes du commandement et que l'assignation à l'audience d'orientation ainsi que tous les actes subséquents au commandement étaient nuls.
Par acte du 30 janvier 2024, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision.
Par actes du 29 mars 2024, le Crédit lyonnais a fait assigner M. [D] [B] et Mme [V] [A] épouse [B], la trésorerie d'Aulnay-sous-Bois et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gros Saule sise [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 11] à comparaître à jour fixe le 11 septembre 2024 devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue le 8 février 2024.
Par conclusions du 27 août 2024, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-dire et juger que, titulaire d'une créance liquide et exigible, il agit en vertu d'un titre exécutoire,
- dire et juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L31 1-6 du code des procédures civiles d`exécution,
-mentionner sa créance au jour de l'audience d'orientation à la somme de 37.233,52 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, les intérêts au taux de 2,00 % continuant à courir du 6 février 2024 jusqu'à parfait paiement,
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
En cas de vente forcée:
-fixer la date de l'audience de vente et ses modalités,
-aménager la publicité,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
En cas de vente amiable,
-taxer les frais de poursuites,
-dire que le prix de cette vente sera consigné entre les mains du séquestre désigné aux termes du cahier des conditions de vente.
Au soutien de son appel, le Crédit Lyonnais prétend que la demande de nullité des significations du commandement et de l'assignation est mal fondée puisque les procès-verbaux de signi'cation à domicile ont été régulièrement dressés, les époux [B] ne prouvant pas qu'ils résidaient alors en Turquie pas plus qu'ils ne démontraient que la banque avait connaissance d'une autre adresse de résidence à la date à laquelle les actes critiqués ont été signifiés. Il précise que sa créance actualisée au 05 février 2024, s'établit à la somme de 37.233,52 euros augmentée des intérêts au taux de 2 % l'an jusqu'à complet paiement,
M. [D] [B], Mme [V] [A] épouse [E], intimés, assignés à leur adresse à [Localité 10] (Turquie), La trésorerie d'[Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gros Saule sise [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 11], créanciers inscrits intimés, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Par message du 11 septembre 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme automatique figurant au contrat de prêt et les a invitées à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce moyen avant le jeudi 19 septembre 2024. L'appelante a été invitée à produire un décompte de la créance réclamée au titre des seules échéances impayées.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024, le conseil du Crédit Lyonnais s'en est remis à la cour s'agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard de la jurisprudence actuelle et a précisé que la créance demeurait néanmoins exigible pour les échéances impayées, joignant à son message un décompte actualisé au 9 septembre 2024.
Par message du 25 septembre 2024, la cour a invité l'appelant à lui communiquer sous huitaine les attestations de remise aux époux [B] des pièces de la procédure d'appel transmises à l'autorité requise en Turquie par actes du 29 mars 2024 ainsi que les accusés de réception des lettres recommandées du 29 mars 2024.
Par message du 3 octobre 2024, le conseil du Crédit Lyonnais a transmis à la cour le bordereau de dépôt des lettres recommandées adressées aux époux [B] et au ministère de la justice à [Localité 10] ainsi qu'un historique de traces de cet envoi recommandé.
SUR CE :
Sur les modalités de délivrance de l'assignation à personne résidant à l'étranger :
La signification d'un acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est faite à parquet, sauf dans le cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
Au cas présent, M. et Mme [B] déclarent demeurer en Turquie, pays signataire de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
L'article 15 de la convention dispose que « lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue (') ».
Au cas présent, le Crédit Lyonnais justifie avoir transmis à la direction générale des relations étrangères et des affaires européennes, sise au ministère de la justice à [Localité 10] (Turquie) la demande de notification de l'assignation accompagnée de l'ensemble des pièces de procédure et de fond et de leur traduction, à M. [B] et à Mme [A] épouse [B], et ce par deux actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2024. Il produit les preuves du dépôt de cet envoi à M. [D] [B], à Mme [V] [A] épouse [E] ainsi qu'au ministère de la justice à [Localité 10]. Il ne justifie pas en revanche de la réception par les époux [E] des actes et courriers recommandés.
Cependant, s'il n'est pas établi que les époux [E] ont en eu connaissance, il ressort néanmoins des pièces versées par l'appelant que les actes ont été régulièrement transmis selon les modes prévus par la convention de la Haye, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi des actes et qu'en dépit des demandes, aucun justificatif de remise des actes n'a pu être obtenu de la part de l'entité étrangère requise.
La cour n'a donc pas à sursoir à statuer dans l'attente du retour de l'accusé de réception des actes par leurs destinataires et peut statuer sur le litige.
Sur la régularité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été remis à un tiers présent au domicile par acte du 8 août 2022.
L'article 655 dispose que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 alinéa 1er du même code dispose que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il convient en l'espèce d'examiner si les vérifications accomplies par l'huissier de justice pour signifier le commandement sont suffisantes.
L'examen du procès-verbal de signification du 08 août 2022 fait apparaître que Me [Y] [H], commissaire de justice, y relate :
« L'intéressé est absent.
L'acte a été délivré par l'huissier de justice à M. [N] [O] rencontré dans les lieux ainsi déclaré, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte (...). »
Ces énonciations de l'huissier qui mentionne qu'il s'est présenté au domicile des destinataires,
qu'une personne présente dans les lieux, dont l'identité a été relevée, et qui lui a confirmé le domicile des signifiés, suffisent à caractériser la certitude du domicile.
En outre et ainsi que le souligne à juste titre l'appelant, lorsque l'huissier se rend sur les lieux du domicile du destinataire visé à l'acte et qu'il s'est assuré par des vérifications de la réalité du domicile, il n'a pas à procéder à d'autres diligences, celles-ci n'étant requises que lorsque l'huissier se trouve dans l'impossibilité de certifier le domicile du destinataire et qu'il lui appartient alors de rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l'acte.
Enfin la preuve qu'ils résidaient en Turquie au moment de la délivrance du commandement et que le Crédit Lyonnais en était informé, n'est pas rapportée. En effet, l'e-mail adressé au Crédit Lyonnais le 6 octobre 2022, par lequel M. [B] indique « je suis actuellement en Turquie », l'a été postérieurement à la délivrance du commandement et ne renseigne nullement sur la nouvelle adresse des débiteurs, laissant penser au contraire que M. [B] séjourne temporairement en Turquie.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, que les époux [B] ne prouvent pas qu'ils résidaient au mois d'août 2022 ailleurs qu'à leur domicile du Val-de-Marne où l'acte leur a été signifié, qu'ils n'établissent pas davantage que le Crédit Lyonnais aurait eu connaissance d'une autre adresse en Turquie de sorte que le commandement a été valablement délivré à leur adresse de [Localité 12], [Adresse 3], comme en font foi les mentions figurant au procès-verbal de l'huissier ayant déclaré le domicile certain.
Ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer régulier l'acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2022.
Sur la régularité de l'assignation à l'audience d'orientation
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déclaré nulle l'assignation à l'audience d'orientation.
Sur l'orientation :
Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
En l'espèce, le Crédit Lyonnais dispose d'un prêt notarié dressé le 26 mai 2005 dressé par Me [I] [G], notaire à [Localité 11], comprenant une clause de déchéance du terme, en son article 5, intitulée « Exigibilité anticipée », ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie (') ».
Ainsi, cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans aucun avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur.
En conséquence, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en 'uvre. Dès lors, la créance du Crédit Lyonnais ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Le créancier poursuivant ne peut donc prétendre qu'aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2022, dont le montant s'élève, au vu du décompte joint à cet acte arrêté au 11 juillet 2022, à la somme de 18.183,39 euros, intérêts compris et sous réserve des règlements intervenus postérieurement, étant précisé qu'aucun texte ne permet d'actualiser le montant de la créance visé au commandement.
Par conséquent, en l'absence de toute demande de vente amiable formulée, il y a lieu d'ajouter au jugement entrepris et de faire droit à la demande de vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare réguliers le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2022 et l'assignation du 25 novembre 2022,
Y ajoutant,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt consenti à M. [D] [B] et Mme [V] [A], épouse [B], le 26 mai 2005,
Répute ladite clause non écrite,
Fixe la créance de la société Crédit Lyonnais à la somme de 18.183,39 euros, arrêtée au 11 juillet 2022,
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation, dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
Désigne la S.C.P. Sabourin & Vayssou, commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 2], laquelle pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente, avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels ;
Dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute la société Le Crédit Lyonnais de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.
Le greffier, Le président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fae17603bf88a18849bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel