Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae27603bf88a18849c1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° 362 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3NZ Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 décembre 2023 - JCP du Tprox d'Ivry sur Seine - RG n°12-23-000008 APPELANT M. [R] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 02695 INTIMÉE S.A. COOP [Localité 4] HABITAT, RCS de Créteil n°304050172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET D'AVOCATS BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. [T] [O] et [L] [D], locataires d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (94), appartenant à la société Coop [Localité 4] habitat, sont décédés respectivement les 13 octobre 2010 et 10 février 2022. Leur fils, M. [R] [O], était également locataire d'un logement appartenant à la même société et situé en face de celui de ses parents au [Adresse 1] dans la même ville. Par lettre du 23 février 2022, il a sollicité de la société bailleresse l'échange de son appartement contre celui de feus ses parents, ce qui lui a été refusé par courrier du 7 mars 2022, dans la mesure où le logement, de type T4, était incompatible avec sa composition familiale. Il a donné congé de son propre logement par lettre du 17 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la société Coop'[Localité 4] habitat a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine statuant en référé, aux fins de, notamment : voir constater qu'il est sans droit ni titre sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], et voir ordonner son expulsion immédiate, ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; le voir condamner à lui payer : une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et subsidiairement à 560,32 euros à compter du décès de [L] [D], jusqu'à la date de la libération effective des lieux. Par ordonnance de référé prononcée contradictoirement le 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a : constaté que les conditions du transfert du bail consenti à [T] [O] et [L] [D] par l'OPH d'[Localité 4], devenu la société Coop'[Localité 4] habitat, au fils de ceux-ci, M. [R] [O], ne sont pas réunies ; en conséquence, constaté que M. [O] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (94) ; ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R 433-1, L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [O] à payer en deniers ou quittances à la société Coop'[Localité 4] habitat une indemnité d'occupation mensuelle de 560,32 euros à compter du 10 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; rejeté le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le défendeur aux dépens. Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de : infirmer l'ordonnance de référés du 8 décembre 2023 en ce qu'elle a : constaté que les conditions du transfert du bail consenti à M. [O] et Mme [D] ne sont pas réunies ; constaté que M. [O] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (94) ; ordonné son expulsion, et celle de tous occupants de son chef ; condamné M. [O] à payer en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle de 560,32 euros ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. et, statuant à nouveau, juger que l'occupation par M. [O] de l'appartement loué par ses parents ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; débouter la société Coop [Localité 4] habitat de toutes ses demandes ; la condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Coop [Localité 4] habitat demande à la cour de : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [O] ; débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 décembre 2023 ; et y ajoutant condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel abusif et dilatoire; le condamner à l a somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir que sa demande est légitime s'agissant pour lui, après le décès de ses parents, de pouvoir finir sa vie dans le logement familial alors qu'il vit depuis sa naissance dans ce logement. Il précise qu'étant handicapé, l'expulsion le placerait en situation de très grande précarité, faute de moyens financiers pour trouver un logement près de son lieu de travail, étant employé municipal à [Localité 4], en tant qu'adjoint-administratif. Il prétend que le premier juge, en constatant que les conditions de reprise du bail n'étaient pas réunies, a excédé ses pouvoirs en statuant au fond. Soutenant que le premier juge a dénaturé les attestations qu'il produit en justice, il conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite puisqu'il bénéficie d'un droit à transfert du bail dès lors qu'il vivait dans l'appartement plus d'un an avant le décès de sa mère. Il ajoute qu'il n'avait pas à démontrer que l'appartement de ses parents était son lieu de résidence exclusif, mais seulement principal. Il explique bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 car il remplit plusieurs conditions, notamment les conditions de ressources et de handicap. Enfin, il fait valoir que l'inadaptation de la taille du logement à sa situation n'est pas manifeste et du tout il déduit que le juge des référés ne pouvait donc pas ordonner son expulsion. Au contraire, la société Coop [Localité 4] habitat soutient qu'à la date du décès de sa mère, M. [O] ne pouvait pas vivre avec celle-ci depuis un an au moins puisque il était lui-même locataire d'un autre appartement situé au [Adresse 1]. Elle ajoute que la présence d'une personne dans le logement pour apporter des soins ne correspond pas à une preuve de la communauté de vie. De plus, elle fait valoir que le transfert du bail n'est pas possible dans la mesure où la taille de l'appartement n'est pas adaptée à la taille du ménage. Elle indique encore que M. [O] ne démontre pas clairement l'existence d'un handicap, laquelle aurait dû, en tout état de cause, être établie à la date du transfert du bail et non pas en cours de procédure. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, alors qu'une telle perturbation s'analyse manifestement en une violation évidente de la règle de droit (cf. Cass. 3ème Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145). En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail. En vertu de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est notamment transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Cependant, s'agissant, comme en l'espèce, des logements conventionnés, l'alinéa 2 du I de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que ce transfert ne peut bénéficier aux descendants que s'ils remplissent les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. Toutefois, ce même article précise que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Et, l'article L. 114 du code précité dispose que 'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.'. Ainsi, il résulte de l'articulation des dispositions ci-avant rappelées qu'en premier lieu, il appartenait à M. [O] de rapporter la preuve de ce qu'il vivait dans le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], au moins un an avant la date de la survenue du décès de [L] [D], date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle était la titulaire du bail. Précisément, alors que selon l'acte de décès versé au débat, [L] [D] est décédée le 10 février 2022, M. [O] devait donc établir qu'il vivait dans ce logement au moins depuis le 10 février 2021. Cependant, il sera relevé que selon le même acte de décès, qui a été dressé le 11 février 2022 sur déclaration de M. [O], celui-ci a précisé au contraire qu'il était domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] et non pas, comme la défunte dont l'adresse est aussi mentionnée dans l'acte, au [Adresse 2] à [Localité 4]. Il sera encore relevé que douze jours après avoir effectué cette déclaration devant l'officier d'état-civil, par une lettre datée du 23 février 2022, M. [O] a demandé à la société bailleresse un échange d'appartements. Par cette lettre, il portait à la connaissance de la société bailleresse le décès de sa mère, dont il précisait qu'elle demeurait au [Adresse 2] à [Localité 4], logement Q 43 au 4ème étage, alors qu'il indiquait avoir lui-même un logement au [Adresse 1] également à [Localité 4]. Il y expliquait notamment que s'il avait son propre appartement, il vivait 'pour ainsi dire avec elle, chez elle en fait', pour s'en occuper chaque jour. Pour rapporter la preuve de ce qu'il vivait depuis le 10 février 2021 avec sa mère, M. [O] a versé au débat plusieurs attestations testimoniales, qui ont été analysées par le premier juge de façon très pertinente puisque comme celui-ci l'a constaté à juste titre, elles sont imprécises et insuffisamment circonstanciées en sorte qu'elles ne permettent pas d'administrer la preuve requise. Reprochant au juge des référés d'avoir dénaturé le sens de l'attestation de sa s'ur qui relatait qu'il avait abord vécu partiellement chez sa mère, 'afin de l'aider dans son quotidien et de lui apporter la sécurité, car elle avait peur de vivre seule et en particulier le soir venu », avant d'habiter définitivement chez elle 'quelques temps avant sa mort', M. [O] explique qu'il a obtenu de celle-ci une nouvelle attestation complétive qui précise désormais qu'il 'vivait en permanence avec notre mère [O] [L] dans son appartement depuis 3 ans. En effet, depuis le décès de notre père, ma mère étant âgée et vulnérable, mon frère s'occupait entièrement de notre mère'. En effet, il convient de constater que l'attestation établie par Mme [G] [O] en date du 23 mars 2023 précise qu' 'Au décès de notre père, mon frère [O] [R] est venu vivre partiellement avec notre mère [O] [L] [...] Quelques temps avant la mort de notre mère ils avaient convenu ensemble pour qu'il vienne habiter définitivement avec elle [...]' tandis que celle rédigée par la même en date du 19 septembre 2023 indique que M. [O] '[...] vivait en permanence avec notre mère dans son appartement depuis 3 ans. [...] '. Dès lors que ces attestations successivement établies dans ces termes par Mme [O], proche parente de M. [O], apparaissent parfaitement contradictoires entre elles, outre qu'elles ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, elles ne peuvent pas être retenues comme ayant une quelconque force probante. Au vu de l'ensemble des pièces en débat, M. [O] a échoué à rapporter la preuve qu'il vivait avec sa mère depuis un an au moins avant le décès de celle-ci. Le premier juge a donc justement considéré que M. [O] ne pouvait pas bénéficier d'un transfert de bail et que son maintien dans les lieux sans droit ni titre caractérisait un trouble manifestement illicite. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif La société Coop [Localité 4] habitat prétend avoir subi du fait de l'exercice abusif et dilatoire de la voie d'appel par M. [O] un préjudice qu'elle entend voir réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, ce qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué. Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée. Sur les frais et dépens Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dépens seront mis à la charge de M. [O], qui a échoué dans son appel et supportera en outre les frais irrépétibles qu'il a engagés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à payer à la société Coop [Localité 4] habitat, la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de condamnation de M. [O] au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [O] à payer à la société Coop [Localité 4] habitat la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L. 114 du code précité dispose quearticle 695 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédurearticle L412-2 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
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6711fae27603bf88a18849c1
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