Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae27603bf88a18849cb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 23/00810 APPELANTE S.C.I. KELLY, RCS de Bobigny sous le n°793 471 293, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 INTIMÉE Mme [M] [F] veuve [J] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] est propriétaire d'un pavillon à [Localité 7] (93), [Adresse 5]. La société SCI Kelly est propriétaire d'un terrain sur lequel elle a fait construire un pavillon au [Adresse 4] à [Localité 7] (93) Le 9 novembre 2020, M. [W] a déposé un permis de construire au nom de la société SCI Kelly, destiné à rehausser son pavillon et y ajouter cinq logements. Ce permis de construire a été modifié le 30 juin 2021. Par exploit d'huissier du 29 aout 2023, Mme [F] a fait assigner la société SCI Kelly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : ordonné une expertise et désigné pour y procédure M. [P] [N], expert honoraire (coordonnées : [Adresse 3] - [XXXXXXXX01] (téléphone) - [XXXXXXXX02] (fax) - courriel : [Courriel 9]) inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante : Se rendre [Adresse 5] et [Adresse 4], Examiner les désordres invoqués par Mme [F], veuve [J], dans son assignation du 29 août 2023 ; Dire s'ils existent ; Dans l'affirmative, Les décrire et dire s'ils concernent un ouvrage achevé depuis plus ou moins de 10 ans ; Indiquer leur date d'apparition, en précisant s'ils existaient ou non au moment de la réalisation des travaux par la société SCI Kelly ou toute personne morale ou physique désignée par elle ; Donner son avis, au vu notamment d'éventuels sinistres antérieurs, sur la connaissance que la demanderesse pouvait en avoir ; En rechercher les causes ; Dire si les dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ; Décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; donner son avis sur les devis présentés par les parties concernant leur coût ; Porter à la connaissance de la juridiction les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres constatés et des travaux nécessaires à leur reprise ; Plus généralement donner son avis sur le montant des préjudices subis par les parties, Répondre à tous les dires et réquisitions des parties, Faire toute autre observation utile ; dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse ou toute autre partie qui s'y substituerait à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposer un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; dit qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ; dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; fixé à 3.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 décembre 2023 par Mme [F], veuve [J], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenues ; rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque par application de l'article 271 du code de procédure civile ; rappelé à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ; dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 03 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; dit que l'expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l'objet d'observations auprès du juge taxateur dans le délai de quinze jours suivant l'envoi ; dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; condamné la société SCI Kelly à payer à Mme [F], veuve [J], les sommes de : 6.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la société SCI Kelly à payer à Mme [F], veuve [J], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société SCI Kelly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SCI Kelly aux entiers dépens, sauf l'avance des frais d'expertise mise à la charge de Mme [F], veuve [J] ; rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er février 2024, la société SCI Kelly a interjeté appel de cette décision en ses seules dispositions l'ayant condamnée à payer à Mme [F] une provision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la société SCI Kelly demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Mme [F] relatives à des provisions sur des préjudices matériels et de jouissance et condamner l'appelante au dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [F] de toutes ses demandes relatives à des provisions sur des préjudices matériels et de jouissance et de condamnation de la société SCI Kelly aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [F] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2024, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2, 562, 954 alinéa 3, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 06 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'elle : condamne la société SCI Kelly à payer à Mme [F] les sommes suivantes : 6.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance condamne la société SCI Kelly à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société SCI Kelly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCI Kelly aux entiers dépens, sauf l'avance des frais d'expertise à la charge de Mme [F] Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel, condamner la société SCI Kelly aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Julien Bouzerand, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamner la société SCI Kelly à verser à Mme [F] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Il est relevé que dans la déclaration d'appel, la société SCI Kelly n'a critiqué que le chef de dispositif de la décision de première instance relatif à la provision demandée. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'acte d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué. Il en résulte qu'en l'espèce, l'acte d'appel ayant limité la saisine de la cour à la seule infirmation des dispositions de l'ordonnance ayant accordé une provision, la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise qui n'est pas critiquée par Mme [F]. La cour ne peut donc statuer sur cette demande. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société SCI Kelly sollicite la réformation de l'ordonnance en indiquant qu'il n'est pas établi qu'elle soit responsable des désordres et qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité. Mme [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et fonde sa demande en réparation de son préjudice matériel sur des factures (1.800 euros au titre du rehaussement de son conduit de cheminée, 800 euros au titre de l'étanchéité, 3.900 euros au titre de la réfection du salon, 1.250 euros au titre de la création d'un caniveau) au titre de son préjudice matériel. Elle sollicite en outre la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 10.787 euros (414, 92 euros par mois sur 26 mois à compter de février 2021). Cependant, les préjudices allégués, établis unilatéralement par Mme [F], font actuellement l'objet de l' expertise judiciaire. Ainsi, la demande de provision apparaît en l'état prématurée dès lors que seule l' expertise judiciaire permettra d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice financier consécutif aux infiltrations qui, pour partie, s'analyse en une perte de chance de louer l'ensemble immobilier à sa valeur exacte. En outre, cette demande au titre des préjudices matériel et de jouissance, en ce qu'elle implique de statuer sur la responsabilité de l'appelante, n'apparaît pas relever des pouvoirs de la juridiction des référés. Ainsi, la demande de provision se heurtant en l'état à contestation sérieuse, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Dit que la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise ; Infirme l'ordonnance rendue en ses autres dispositions dont il a été fait appel, relatives à la demande de provision formée par Mme [F] et aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de Mme [F], Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 267 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fae27603bf88a18849cb
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