Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae27603bf88a18849cd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY APPELANT : Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021495 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE : Organisme POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, pris en la personne de son directeur régional Ile de France [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [L] [C] est intervenu pour le compte du Conservation National des Arts et Métiers (CNAM), du 1er septembre 2011 au 31 mai 2013, en qualité de vacataire enseignant. En parallèle, il occupait d'autres postes à temps partiel au sein des sociétés [4] et [6]. A l'issue de ses vacations pour le compte du CNAM, Monsieur [C] s'est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL et a sollicité une indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE). L'inscription du demandeur date du 13 septembre 2013, pour une ouverture de droits sollicitée au 1er août 2013. Le 23 décembre 2013, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [C] son rejet de prise en charge au titre de l'ARE. Monsieur [C] a sollicité de nouveau l'ARE à la suite de la fin de son contrat avec la société [4] résultant d'une rupture conventionnelle. Le 08 juillet 2015, FRANCE TRAVAIL a notifié au demandeur son rejet de prise en charge. Monsieur [C] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de contester cette décision et solliciter l'annulation de la décision du 8 juillet 2015. Le 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du TGI de BOBIGNY (actuellement tribunal judiciaire). Par un jugement du 18 juin 2020,tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes. Le 16 septembre 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que soit mis en cause le CNAM par un arrêt du 13 janvier 2022. L'affaire a été radiée par ordonnance du 19 mai 2022. Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [C] a assigné le CNAM en intervention forcée devant la cour d'appel. Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : - rejeté la demande d'incident du Conservatoire National des Arts et Métiers aux fins de débouter M. [L] [C] de ses demandes, - rejeté la demande d'incident de France Travail aux fins de rejeter l'intégralité des demandes de M. [L] [C], - condamné le Conservatoire National des Arts et Métiers aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique en date du 15 décembre 2020, Monsieur [L] [C] demande à la cour : "D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'indemnisation de Monsieur [C] relevait du régime de l'auto-assurance incombant à la CNAM et non à POLE EMPLOI et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à le voir déclarer admissible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versé par Pôle Emploi à compter du 1 er août 2013 ou à tout le moins à compter du 10 février 2014 ; Statuant à nouveau, CONSTATER que Monsieur [C] était vacataire du CNAM et que ce statut n'ouvre droit à aucune indemnisation au titre de l'allocation chômage ; CONSTATER qu'au 1 er août 2013, date de la première inscription, Monsieur [C] avait travaillé 224 jours au sein de [6] (du 19 septembre 2011 au 30 avril 2012) ; JUGER que Monsieur [C] remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi Par conséquent, DIRE que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de Monsieur [C] incombe à POLE EMPLOI ; CONDAMNER POLE EMPLOI à indemniser Monsieur [C] à ce titre à compter du 1er août 2013 ; Si la Cour ne devait pas retenir la date du 1er octobre 2013 pour l'indemnisation de Monsieur [C], CONSTATER qu'au 10 février 2014, date de la deuxième inscription à POLE EMPLOI, Monsieur [C] avait travaillé plus de 122 jours ou 610 heures au sein de [4] ; JUGER que Monsieur [C] remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi Par conséquent, DIRE que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de Monsieur [C] incombe à POLE EMPLOI ; CONDAMNER POLE EMPLOI à indemniser Monsieur [C] à ce titre à compter du 10 février 2014 ; CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens." Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 août 2024, Monsieur [L] [C] demande à la cour : "Préalablement, - Révoquer l'Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 Par conséquent, - Ordonner la réouverture des débats A titre subsidiaire - Rejeter les conclusions de FRANCE TRAVAIL régularisées le 27 juin 2024 et celles du CNAM régularisées le 3 juillet 2024. Sur le fond, - D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'indemnisation de Monsieur [C] relevait du régime de l'auto-assurance incombant à la CNAM et non à POLE EMPLOI et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à le voir déclarer admissible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versé par Pôle Emploi à compter du 1er août 2013 ou à tout le moins à compter du 10 février 2014 ; Statuant à nouveau, - CONSTATER que Monsieur [C] était vacataire du CNAM et que ce statut n'ouvre droit à aucune indemnisation au titre de l'allocation chômage ; - CONSTATER qu'au 1er août 2013, date de la première inscription, Monsieur [C] avait travaillé 224 jours au sein de [6] (du 19 septembre 2011 au 30 avril 2012) ; - JUGER que Monsieur [C] remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi Par conséquent, - DIRE que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de Monsieur [C] incombe à POLE EMPLOI; - CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI à indemniser Monsieur [C] à ce titre à compter du 1er août 2013 ; Si la Cour ne devait pas retenir la date du 1er octobre 2013 pour l'indemnisation de Monsieur [C], - CONSTATER qu'au 10 février 2014, date de la deuxième inscription à POLE EMPLOI, Monsieur [C] avait travaillé plus de 122 jours ou 610 heures au sein de [4] ; - JUGER que Monsieur [C] remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi Par conséquent, - DIRE que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de Monsieur [C] incombe à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI ; - CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI à indemniser Monsieur [C] à ce titre à compter du 10 février 2014 ; En tout état de cause, - DEBOUTER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTER le CNAM de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens ;" Par dernières conclusions en date du 27 juin 2024 et transmises par voie électronique, il est demandé par FRANCE TRAVAIL à la cour : "In limine litis , sur l'incompétence matérielle de la Cour de céans : - CONSTATER que les périodes de référence affiliation de Monsieur [C] sont : - Pour le compte de la société [6] du 13 septembre 2011 au 30 avril 2012, soit 175 jours ; - Pour le compte du CNAM du 1er septembre 2011 au 31 mai 2013, soit 581 jours ; - CONSTATER que la prise en charge de l'indemnisation de Monsieur [C] incombe au CNAM ; - CONSTATER que le CNAM est un établissement public d'État. En conséquence : - DECLARER la Cour d'appel de Paris matériellement incompétente pour connaître du présent litige; - REJETER l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [C]. - CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - DECLARER recevable et bien fondée l'action introduite par FRANCE TRAVAIL A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En statuant à nouveau : - CONSTATER que le nombre de jours travaillés pour le compte du CNAM s'élevait à 581 jours. - CONSTATER que le nombre de jours travaillés pour le compte de la société [6] s'élevait à 175 jours. - CONSTATER qu'au 1er août 2013, date d'inscription de Monsieur [C] auprès de FRANCE TRAVAIL, l'activité exercée pour le compte de la société [5] était toujours en cours et ainsi; - CONSTATER que l'activité exercée pour le compte de la société [5] doit être exclue du calcul aux droits à l'allocation chômage ; - CONSTATER que la période d'emploi au sein du CNAM était supérieure à celle accomplie au sein de la société [6] ; - CONSTATER que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de Monsieur [C] incombe au CNAM et non à FRANCE TRAVAIL; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de FRANCE TRAVAIL. En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." Par conclusions transmises par voie électronique en date du 11 avril 2024, il est demandé par la partie intervenante, le CNAM, à la cour de: - Constater que Monsieur [C] était employé par le Cnam en qualité de vacataire et non d'agent contractuel - Constater que Monsieur [C] a exercé une durée totale d'emploi pour [6] Formation supérieure à celle du Cnam En conséquence, - Débouter Monsieur [C] de ses demandes à l'encontre du Cnam - Condamner Monsieur [C] à verser au Cnam la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Yann WIBAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc - Rejeter toutes conclusions, fins ou prétentions contraires Par conclusions transmises par voie électronique en date du 4 juillet 2024, il est demandé par la partie intervenante, le CNAM, à la cour : "Vu l'article 555 du code de procédure civile Vu les articles L. 5422-2 et R. 5424-2 du code du travail Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics - Juger que l'absence d'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du - Juger que la prescription de l'action de Monsieur [C] à l'encontre du Cnam - Juger que la cour d'appel de Paris est matériellement incompétente à juger un établissement public - Juger que Monsieur [C] était employé par le Cnam en qualité de vacataire et non d'agent contractuel - Juger que Monsieur [C] a exercé une durée totale d'emploi pour [6] supérieure à celle du Cnam En conséquence, - Déclarer la cour d'appel de Paris matériellement incompétente pour connaître du contentieux opposant Monsicur [C] au Cnam - Déclarer Monsieur [C] irrecevable en sa mise en cause du Cram faute d'évolution du litige - Déclarer l'action de Monsieur [C] à l'encontre du Cnam prescrite - Débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du Cnam- Condamner Monsieur [C] à verser au Cnam la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Yann WIBAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC;" Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. Sur ce, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet de conclusions : Monsieur [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 juillet 2024 et à titre subsidiaire le rejet des conclusions de FRANCE TRAVAIL régularisées le 27 juin 2024 et celles de du CNAM régularisées le 03 juillet 2024 ; Il est observé, comme l'indique d'ailleurs Monsieur [C] dans le corps de ses écritures, qui invoque le non-respect du principe du contradictoire au vu de la proximité immédiate des dernières écritures du CNAM au regard de la date de clôture, que les conclusions du CNAM ont été régularisées plus exactement le 04 juillet 2024 ; L'article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ». En application de l'article 802 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture présentées postérieurement à celle-ci sont donc recevables. L'article 803 du code de procédure civile dispose ainsi : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile : «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » En l'espèce, si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée le 28 août 2024, est recevable, il n'est cependant justifié d'aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture, peu important à cet égard qu'un incident ait été soulevé et au demeurant tranché par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2024, étant rappelé au surplus que l'avis de fixation transmis le 29 février 2024 à l'ensemble des parties après le rétablissement de l'affaire avait fixé un calendrier annonçant dès cette date une clôture au 5 juillet 2024 et que Monsieur [C] avait par ailleurs lui-même précédemment conclu selon écritures transmises par voie électronique le 15 décembre 2020 dans le cadre du présent litige, l'affaire ayant été ensuite rétablie, suite à sa radiation, sous le n° de RG RG 24/2977 ; Il ne sera donc pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; En revanche, il est justifié d'écarter des débats, afin d'assurer le plein respect du principe de la contradiction, non les conclusions régulièrement transmises par voie électronique en date du 27 juin 2024 par FRANCE TRAVAIL, mais les dernières conclusions du CNAM soulevant des moyens nouveaux transmises seulement le 4 juillet 2024, veille de la clôture (prononcée le 5 juillet 2024 à 9 heures), dans des conditions n'ayant pas permis à Monsieur [C] d'y répondre utilement, étant rappelé que le CNAM avait d'abord conclu selon écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il conviendra de se référer. Sur l'exception d'incompétence matérielle : FRANCE TRAVAIL soulève l'incompétence de la cour d'appel de Paris en faisant valoir que la prise en charge de l'indemnisation de Monsieur [C] incombe au CNAM qui est un établissement public d'Etat. Monsieur [C] estime au contraire que son indemnisation au titre de l'assurance chômage incombe à POLE EMPLOI ; il mentionne que le tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent par ordonnance du 6 octobre 2025 et considère qu'il revient à POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) de l'indemniser à ce titre. Le CNAM indique avoir recruté Monsieur [C] en qualité de vacataire d'enseignement et non d'agent contractuel de sorte qu'il ne s'estime pas non plus débiteur de l'allocation de retour à l'emploi que Monsieur [C] sollicite lui-même uniquement à l'encontre de POLE EMPLOI. Sur ce, Alors que le juge statue dans les limites des prétentions des parties, il est souligné qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre du CNAM étant souligné que Monsieur [C] dirige ses demandes de condamnation exclusivement à l'encontre de POLE EMPLOI. En tout état de cause, il ressort de l'ordonnance du 20 juin 2024 que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà rejeté la demande d'incident de France Travail qui avait conclu selon écritures d'incident du 12 avril 2024 à l'incompétence matérielle de la cour d'appel de Paris en soutenant déjà que la prise en charge de l'indemnisation incombait au CNAM. L'exception d'incompétence matérielle invoquée par FRANCE TRAVAIL ne peut donc prospérer. Sur la prise en charge par POLE EMPLOI à compter du 1er août 2013 : Monsieur [C] fait valoir qu'au 1er août 2013, date de sa première inscription, il avait travaillé 224 jours au sein de [6] (du 19 septembre 2011 au 30 avril 2012) et qu'il remplissait donc les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi qui incombe à POLE EMPLOI. Le CNAM se réfère au volume horaire travaillé et à la qualité de vacataire de Monsieur [C] en son sein pour conclure qu'il ne saurait être débiteur de l'allocation de retour à l'emploi sollicitée par ce dernier. FRANCE TRAVAIL fait valoir qu'au 1er aout 2013, il avait lieu d'apprécier les droits de Monsieur [C] en tenant compte de l'activité exercée pour le compte du CNAM et de celle exercée pour le compte de la société [6] et que Monsieur [C] justifie d'une plus longue période d'emploi auprès du CNAM sur la période de référence, tandis que la période d'activité exercée pour le compte de la société [5] n'étant alors pas terminée, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, de sorte que son refus de prise en charge était justifié. Sur ce, L'article L.5422-2 du code du travail dispose que « l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.5424-2 du même code, « lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L.5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. » La période d'affiliation pour pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) est défi nie à l'article 3 du Règlement général annexé à la Convention sur l'assurance chômage du 06 mai 2011, applicable au jour des faits: «'Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Pour les salariés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins également à 122 jours, ou 610 heures, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)'». En l'espèce, au 1er août 2013, date de sa première demande d'inscription, Monsieur [C], qui était âgé de plus de 50 ans, avait travaillé au total 175 jours au sein de la société [6] (du 13 septembre 2011 au 30 avril 2012) et 581 jours au total pour le compte du Conservatoire National des Arts et Métiers (du 1er septembre 2011 au 31 mai 2023). La période de son activité pour le compte de la société [4] n'était pas terminée à cette date, le contrat ayant pris fin entre ces parties le 25 octobre 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, étant rappelé que la fin de contrat de travail devant être prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation précitée correspond à la dernière activité, précédent l'inscription comme demandeur d'emploi et que le droit à l'assurance chômage n'est effectif qu'à partir du moment où le contrat a pris fin. C'est ainsi à juste titre et en application des textes précités, que les premiers juges ont retenu que c'est à raison que FRANCE TRAVAIL rappelle qu'au 1er août 2013, seule l'affiliation [6] et les vacations pour le CNAM étaient à retenir et que Monsieur [C] justifiait au 1er août 2023 d'une durée totale d'emploi plus importante au sein du CNAM qu'au sein de celle réalisée en même temps pour [6]. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'admission de Monsieur [C] à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et sa demande de condamnation à l' indemniser à ce titre à compter du 1er août 2013. Sur la prise en charge par POLE EMPLOI à compter du10 février 2014 : Monsieur [C] fait justement valoir qu'au 10 février 2014, date de sa deuxième demande inscription à POLE EMPLOI, outre que l'indemnisation par le CNAM ne pouvait se poursuivre dans la mesure où elle n'avait jamais commencé, son contrat avec la société [4] avait pris fin dans le cadre d 'une rupture conventionnelle (fin au 25 octobre 2013 aux termes du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi), et qu'il avait travaillé sur la période des 36 mois ayant précédé la fin de ce contrat de travail plus de 122 jours ou 610 heures au sein de la société [4], de sorte qu'il remplissait les conditions d'admission à l'aide au retour à l'emploi ; sur la période des 36 mois qui ont précédé la fin de ce contrat de travail, Monsieur [C] a connu une durée totale d'emploi plus importante pour le compte d'AKOR qu'au sein du CNAM ; c'est ainsi à POLE EMPLOI qu'il incombait d'assurer, à compter du 10 février 2014, l'indemnisation de l'intéressé au titre de l'assurance chômage. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] est bien fondé à demander l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, à l'indemniser au titre de l'assurance chômage à compter du 10 février 2014. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de FRANCE TRAVAIL. Il y a lieu de débouter FRANCE TRAVAIL et le CNAM de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ECARTE des débats les dernières conclusions du CNAM transmises en date du 04 juillet 2024, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle, Infirmant partiellement le jugement entrepris, CONDAMNE FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à indemniser Monsieur [L] [C] au titre de l'assurance chômage à compter du 10 février 2014, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 555 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L.5422-2 du code du travail dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 699 du cpcarticle 450 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 700 CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 803 du code de procédure civile dispose a
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fae27603bf88a18849cd
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- Résumé officiel