Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae37603bf88a18849db
- Date
- 17 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJANT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 23/81804 APPELANTE S.A.S. [9] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B105 Ayant pour avocats plaidants Me Cédric CHAUMET et Me Yolaine ROUSSET, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. [6] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la SAS [9] Paris et la SAS [6] Paris, sous la condition du paiement échelonné de l'arriéré locatif, et ordonné l'expulsion de la SAS [9] Paris en cas de non-respect des délais de paiement accordés. Parallèlement à cette procédure, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 21 mars 2023, par lequel il ouvrait une procédure de traitement de sortie de crise de la SAS [9] Paris, et nommait à cet effet, un mandataire judiciaire. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sortie de crise de la SAS [9] Paris. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SAS [9] [Localité 5]. Par exploit en date du 30 octobre 2023, la SAS [9] Paris a fait assigner la SAS [6] Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de « mainlevée » du commandement de quitter les lieux. Par un jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2023, - condamné la société [9] [Localité 5] à payer à la société [7] [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [9] [Localité 5] aux dépens. Par déclaration du 22 février 2024, la SAS [9] [Localité 5] a formé appel de cette décision. Après avoir conclu au fond dans la présente instance, les parties sont parvenues à un accord. Par conclusions du 10 octobre 2024, la SAS [9] Paris demande à la cour d'appel de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024, - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel conformément à l'accord intervenu entre les parties, - prendre acte de l'acceptation du désistement de la société [6] [Localité 5], En conséquence, - ordonner le dessaisissement de la cour et constater l'extinction de l'instance, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés. Par conclusions du 10 octobre 2024, la société [6] [Localité 5] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2024, - ordonner la réouverture des débats, - constater son acceptation du désistement d'appel de la société [9] [Localité 5], En conséquence, - constater l'extinction de l'instance, chacune des parties conservant respectivement à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. A l'audience du 11 octobre 2024, la clôture, prononcée le 20 juin 2024, a été révoquée pour admettre les conclusions du 10 octobre 2024 et ré-ordonnée aussitôt. SUR CE, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile et conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE que la SAS [9] Paris se désiste de l'appel formé le 22 février 2024 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 décembre 2023, et que la SAS [8] Paris accepte ce désistement, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fae37603bf88a18849db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel