Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae47603bf88a18849f7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022045142 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 à DEFENDEURS Monsieur [H] [G] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [D] [G], à titre personnel et venant aux droits de Mme [Y] [G], née [X], décédée [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [O] [G], à titre personnel et venant aux droits de Mme [Y] [G], née [X], décédée [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. LES TROIS J [Adresse 3] [Localité 5] S.A. INVESTISSEMENT GESTION SERVICE [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et assistés de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0502 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2024 : Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - Reçu en leur intervention volontaire MM. [D] et [O] [G], es qualité d'ayants-droits de Mme [Y] [G] - Débouté M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - Condamné M. [W] [F] à céder à la SA SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE ses 1.513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100 000 euros dont il a déjà reçu paiement - Ordonné que M. [W] [F] procède à toutes les formalités et démarches nécessaires afin de réaliser cette cession et de lui donner plein effet, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant une période de 60 jours commençant à courir à l'issue des 15 jours suivant la signification du présent jugement - Condamné M. [W] [F] à payer aux demandeurs la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] [F] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe et à la somme de 211,39 euros dont 35,02 euros de TVA. Le 18 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation en tous points. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, M. [W] [F] a fait assigner M. [H] [G], et MM. [D] et [O] [G] venant aux droits de [Y] [G], la société Les Trois J et la société IGS sur le fondement des articles 100, 107 et 514 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024 - de prendre toutes mesures d'administration judiciaire compte tenu des décisions contradictoires rendues et du fait que deux chambres de la cour d'appel de Paris sont amenées à statuer sur le même dossier - d'ordonner aux consorts [G] et à la société IGS de consigner la somme de 300 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir. A l'audience du 19 septembre 2024, M. [F] modifiant les termes de son assignation a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024 - de prendre toutes mesures d'administration judiciaire compte tenu des décisions contradictoires rendues et du fait que deux chambres de la cour d'appel de Paris sont amenées à statuer sur le même dossier - d'ordonner aux consorts [G] et à la société IGS de consigner la somme de 300 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir - de débouter les consorts [G], la société IGS et la SCI les Trois J de leurs demandes - de juger que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et succombera pour moitié aux dépens. M. [F] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le tribunal de commerce qui n'est pas le juge de l'homologation, interprétant de manière erronée les faits en jugeant que le procès-verbal de la SCI les Trois J du 14 mai 2020 amende le protocole transactionnel du 16 septembre 2016 précédemment conclu par les parties et homologué par décision du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2022, contredit ainsi le jugement du tribunal judiciaire, seul compétent pour homologuer un protocole d'accord transactionnel. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il soutient qu'il existe pour lui un risque financier consistant à ne jamais pouvoir recouvrer sa créance si le jugement venait à être exécuté. Il sollicite en conséquence outre l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée, la consignation d'une somme de 300 000 € par les défendeurs. M. [H] [G], MM. [D] et [O] [G] venant aux droits de Mme [Y] [G], la société les Trois J, la société Investissement Gestion Service, reprenant oralement les termes de leurs conclusions déposées à l'audience, demandent au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 31, 32, 122, 107 et 514 et suivants du code de procédure civile : A titre principal - de se juger incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] au profit du tribunal de commerce de Paris concernant l'astreinte et au profit du juge de l'exécution tribunal judiciaire de Paris concernant le sursis à exécution A titre subsidiaire - juger M. [F] irrecevable en ses demandes et l'en débouter A titre plus subsidiaire, - juger mal fondées les demandes de M. [F] et l'en débouter En tout état de cause, - débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - condamner M. [W] [F] à payer à Mme [Y] [G] (représentée par ses ayants droits MM. [D] et [O] [G]), MM. [D] et [H] [G] ainsi qu'à la SA Investissement Gestion Service et à la SCI les Trois J la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Ils soutiennent que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande concernant l'astreinte qui relève du tribunal de commerce de Paris à ce stade ou sur le fond de la cour d'appel. Ils prétendent par ailleurs que M. [F] est irrecevable à solliciter le sursis exécution du jugement du tribunal de commerce car il ne remplit pas les conditions de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, n'ayant pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Ils font également valoir que M. [F] serait irrecevable à solliciter la consignation de la somme que les intimés pourraient être condamnés à lui payer ou à solliciter la connexité des appels interjetés dans les litiges l'opposant aux intimés. Ils soutiennent enfin que l'absence de fondement et de sérieux de la demande de l'appelant a pour effet de rendre abusive sa saisine du premier président. MOTIFS Sur les exceptions de procédure soulevées Les défendeurs soulèvent, au motif de l'imprécision des demandes de M. [F], une exception d'incompétence du premier président pour statuer sur une éventuelle demande concernant l'astreinte qui relèverait du tribunal de commerce de Paris à ce stade ou sur le fond de la cour d'appel. Ils soulèvent également l'irrecevabilité de M. [F] à solliciter la consignation d'une somme d'argent outre une mesure d'administration judiciaire concernant la connexité. Faute d'avoir été soulevée oralement in limine litis dans le cadre de la présente procédure, les exceptions de procédure soulevées seront déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " En l'espèce, si M. [F] sollicitait l'exécution provisoire à l'appui de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal de commerce, il ne ressort pas du jugement critiqué et il n'est pas, par ailleurs justifié, qu'il ait fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il pouvait être fait droit aux demandes formées à son encontre. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 514- 3 du code de procédure civile, il y a lieu d'apprécier si M. [F] présente des éléments pour démontrer les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire de la décision entreprise qui se seraient révélées postérieurement à cette décision du 8 mars 2024. A cet égard, M. [F] fait valoir qu'il existe pour lui, en cas d'infirmation du jugement, un risque financier de ne jamais pouvoir recouvrer sa créance, sans toutefois verser aucune pièce financière à l'appui de ses dires permettant de justifier de l'insolvabilité de ses débiteurs supposés. Il fait par ailleurs valoir une impossibilité d'exécution qui ne relève pas des conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile pour faire droit à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée en première instance. Il soulève enfin différents griefs déjà débattus en première instance, relatifs à des irrégularités de convocation à l'Assemblée Générale de la société IGS, à des commandements de payer restés infructueux délivrés aux consorts [G] en 2022 et à une dépréciation des titres de la société IGS depuis 2022 sans justifier de l'actualisation de la situation financière de la société, inopérants pour caractériser les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut. Faute pour M. [F] de justifier de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Sur la demande de consignation M. [F] sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 514 et suivants du code de procédure civile, la consignation d'une somme de 300 000 € par les intimés au motif qu'elle serait le seul moyen de préserver ses intérêts financiers dans l'attente de l'arrêt de cour d'appel. Il soutient que si le tribunal de commerce n'a pas fait droit à cette demande, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole signé entre les parties en 2016 et débouté les défendeurs de leur demande de rétractation ; que dès lors, sur le fondement des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris, les consorts [G] et IGS doivent se porter acquéreur des 1533 actions détenues par l'appelant dans la société IGS pour la somme de 400 000 € dont 300 000 € encore dus ; qu'il serait par conséquent fondé à demander qu'une consignation à hauteur de 300 000 € soit prononcée puisque cette demande repose sur un protocole homologué. L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que " le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " En l'espèce, M. [F], en concluant au soutien de sa demande de constitution d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 514-5 qu'une consignation serait le seul moyen d'obtenir la garantie financière d'être rempli de ses droits en cas d'infirmation lorsque la cour d'appel aura statué, en se contentant d'indiquer qu'il n'a accès à aucun document sur la situation financière de la société IGS et que les commandements de payer délivrés aux consorts [G] se sont révélés infructueux, ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation du jugement querellé. Sa demande de consignation sera donc rejetée. Sur la connexité des instances et la demande tendant à prendre toutes mesures d'administration judiciaire M. [W] [F], était actionnaire à hauteur de 50 % d'une SCI dénommée SCI les Trois J dont les autres actionnaires étaient MM. [H] [G], [D] [G] et [O] [G]. Il détient par ailleurs 9,2 % du capital social (1533 actions) de la société Investissement Gestion Service (dénommé IGS), société holding gérant un portefeuille de participations dans d'autres sociétés principalement immobilières, les autres actionnaires étant des membres de la famille [G] directement ou via des sociétés leur appartenant. Des tensions étant apparues entre les parties, plusieurs procédures judiciaires furent initiées. Afin d'y mettre un terme, un protocole transactionnel a été conclu le 16 septembre 2016 aux termes duquel il était notamment convenu : - que M. [F] devait vendre ses 50 parts sociales de la SCI les Trois J aux autres associés ou à tout tiers désigné par eux pour un euro symbolique une fois ses actifs cédés et les dividendes répartis - que les consorts [G] devaient acheter ou faire acheter par tout tiers de leur choix les actions détenues par M. [F] dans le capital de la société IGS - que Monsieur [F] devait céder aux membres de la famille [G] ou à tout tiers de leur choix, sans agrément préalable, les actions détenues par ce dernier dans le capital de la SA IGS pour un prix de 400 000 €, ce paiement devant intervenir concomitamment à la vente des biens susvisés de la SCI les Trois J. À la suite de désaccords intervenus entre les parties, M. [F] sollicitait du tribunal judiciaire de Paris qu'il homologue le protocole ce qu'il fera par ordonnance du 7 mars 2022. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris déboutait Mme [Y] [G], MM. [D], [O] et [H] [G], la SCI les Trois J et la SA IGS de leur demande de rétractation de l'ordonnance d'homologation intervenue. Le 8 décembre 2022, ces derniers formaient appel du jugement intervenu, sollicitant son infirmation et la rétractation de l'ordonnance d'homologation du 7 mars 2022 rendue sur requête de M. [F]. Postérieurement, par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce rendait la décision à la suite de laquelle M. [F] saisissait le premier président de la cour d'appel en référé dans le cadre de la présente instance, après en avoir relevé appel le 18 mars 2023. M. [F] demande qu'il soit pris toute mesure d'administration judiciaire compte tenu des décisions contradictoires rendues et du fait que deux chambres de la cour d'appel de Paris seraient amenées à statuer sur le même dossier. La connexité soulevée se rapportant aux procédures au fond sur appel des jugements du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire de Paris, il n'y a pas lieu à mesure d'administration judiciaire dans la présente instance en référé portant sur une demande de sursis à exécution provisoire. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Les défendeurs soutiennent que l'absence de fondement et même de sérieux de la demande en suspension d'exécution provisoire formée par l'appelant qui n'avait pas soulevé ce sujet en première instance et ne prend pas la peine de démontrer la satisfaction des conditions requises, en soulevant des éléments confus étrangers aux débats, a pour effet de rendre abusive sa saisine du premier président. Ils sollicitent en conséquence, afin de sanctionner une telle saisine non étayée et inutile, la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 10 000 € dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [F] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il tente de préserver ses droits et intérêts dans l'attente des décisions de la cour d'appel, ajoutant qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué par les défendeurs, estimé à 10 000 € " au titre du temps et de l'argent dépensé " qui se confond avec la demande d'article 700. Les motifs développés par les défendeurs sont impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le recours en référé formé par M. [F], devant le premier président, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce, alors qu'il a obtenu satisfaction, en première instance, auprès du tribunal judiciaire de Paris ayant homologué, par décision du 7 mars 2022, le protocole transactionnel conclu par les parties le 16 septembre 2016. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 M. [F], succombant à l'instance, est condamné au paiement des dépens. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées relative à la compétence du premier président, à la demande de consignation d'une somme d'argent et de mesures d'administration judiciaire au titre de la connexité ; Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] [F], à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2024 ; Déboutons M. [W] [F] de sa demande de consignation ; Disons n'y avoir lieu à mesure d'administration judiciaire ; Déboutons M. [H] [G], Mrs [O] et [D] [G] venant aux droits de [Y] [G], la SA Investissement Gestion Service et la SCJ Les Trois J de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamnons M. [W] [F] au paiement des dépens Déboutons M [H] [G], MM. [O] et [D] [G] venant aux droits de [Y] [G], la SA Investissement Gestion Service et la SCJ Les Trois J de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 514-3 du code de procédure civile pour fairarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fae47603bf88a18849f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel