Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae57603bf88a18849ff
- Date
- 17 octobre 2024
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 24/10284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2024 Date de saisine : 13 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Décision attaquée : n° 21/00073 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2] le 13 Février 2024 Appelant : Monsieur [K] [N], représenté par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS Intimée : Madame [X] [I], représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-022092 du 04/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ORDONNANCE DE CADUCITÉ (circuit court) (n° 2024/ , 1 page) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige, Vu l'avis de caducité adressé à l'avocat de l'appelant le 19.09.2024 et à celui de l'intimée le 16.10.2024, Vu les observations écrites de Me Evrard le 23.09.2024, Vu les observations écrites de Me Quatremain le 16.10.2024, L'appelant reconnaît lui-même que la déclaration d'appel a été signifiée le 17.09.2024, soit le lendemain du premier jour ouvrable après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige. La caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ; Paris, le 17.10.2024 Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président Copie au dossier - Copie aux avocats et aux parties
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des droitarticle 905-1 du code de procédure civile applicabl
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711fae57603bf88a18849ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel