Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae57603bf88a1884a01
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10534 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81159 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [L] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-003398 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 à DEFENDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SA SOCIÉTÉ DE GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE - GTF [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [O] [L] et Mme [P] [L] à effectuer des travaux dans leur appartement situé [Adresse 1], sous astreinte. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte sur la période du 20 septembre 2021 au 28 mars 2023 - Rejeté l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de la demande de liquidation de l'astreinte sur la période du 29 mars 2023 au 24 mars 2023 - Déclaré recevables les demandes à l'encontre de Mme [P] [L] - Rejeté la demande de suppression de l'astreinte - Liquidé l'astreinte à la somme de 3.090 euros - Condamné Mmes [O] et [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France, GTF, SA, la somme de 3 090 euros au titre de l'astreinte liquidée - Rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte - Rejeté la demande de désignation d'un commissaire de justice - Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France, GTF, SA - Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [L] - Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [L] - Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France, GTF, SA, formée au titre de l'article 700du code de procédure civile - Rejeté les demandes de Mmes [O] et [P] [L] formés au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeté les demandes de condamnation solidaire ou in solidum - Condamné Mmes [O] et [P] [L] aux dépens - Dit n'y avoir lieu à dispense de participation à la dépense de copropriété - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Gestion et Transactions de France, GTF, SA a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 5 mai 2024 notifiées par RPVA, Mme [P] [L] a formé un appel incident. Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2024, Mme [P] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société de Gestion et Transactions de France, GTF, SA sur le fondement des articles L 131-4 et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de surseoir à l'exécution de la décision rendue le 28 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, condamner le SDC [Adresse 1] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 19 septembre 2024, Mme [P] [L] a maintenu les termes de son assignation au visa des article L 131-4 et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'aucun nouveau désordre n'est intervenu dans l'appartement. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que sa situation financière précaire avec un revenu fiscal de référence de 5.341 euros en 2022 et trois enfants en bas âge encore à charge ne lui permettrait pas de régler la somme fixée, étant ajouté qu'elle est étrangère aux dégâts constatés dans l'appartement occupé par ses frères. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au prononcé de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 juin 2024 à la demande de Mme [P] [L], et en tout état de cause, au rejet de la demande formée par cette dernière et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entier dépens. Il soutient que l'assignation délivrée est entachée de nullité en ce qu'elle ne comporte ni la liste des pièces visées ni l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire. A titre subsidiaire, il soutient que la cour de cassation retient de manière constante que les dispositions ouvrant un sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution ne s'appliquent pas aux décisions de ce juge statuant en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (Cass. Civ. 2eme 10 février 2000 n° 98/13354). Il demande en conséquence de rejeter la demande formée par Mme [P] [L]. MOTIFS Sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] soutient que l'assignation délivrée est entachée de nullité en ce qu'elle ne comporte ni la liste des pièces visées, ni l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les pièces de Mme [P] [L] ont été communiquées le 18 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires a conclu oralement à l'audience du 19 septembre 2024 dans les termes de ses conclusions déposées ce même jour. A défaut pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de justifier d'un grief, il convient de rejeter l'exception soulevée au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2024 pour non-respect des mentions de l'article 56 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2023 L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il rencontre pour l'exécuter Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ". L'article R 121-22 du même code prévoit que qu'" en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé, délivrée à la partie adverse et dénoncée s'il y a lieu entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. " En l'espèce, la demande de Mme [P] [L] vise à obtenir le sursis à l'exécution de la décision rendue le 28 novembre 2023 par le juge de l'exécution ayant liquidé une astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2021 Or, les dispositions susvisées du code des procédures civiles d'exécution, relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution, ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux. La demande de Mme [P] [L] ne ressort pas de la compétence du premier président saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution en date du 28 novembre 2023 et sera donc rejetée. Mme [P] [L] succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] Rejetons la demande de Mme [P] [L] de sursis à l'exécution du jugement du 28 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris Condamnons Mme [P] [L] aux dépens Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représentée par son syndic, la SA Gestion et Transactions de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
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Référence
6711fae57603bf88a1884a01
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