Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae67603bf88a1884a2d
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFN5 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [B] né le 17 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 octobre 2024, à 20h02, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 octobre 2024 à 10h18 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [U] [B], représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [B] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024. La requête de la préfecture a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 15 octobre 2024 au regard d'une irrégularité lors de la garde à vue. La préfecture a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation au motif que Monsieur [U] [B] n'a pas demandé à ce qu'un proche soit avisé de sa garde à vue et ne peut donc reprocher l'absence d'avis à sa compagne. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; - du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits que Monsieur [U] [B] a souhaité pouvoir aviser et communiquer avec sa compagne, Madame [Y] [M], dont il a donné le numéro de téléphone. Pour autant, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été fait droit à cette demande. Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [U] [B] dont les proches n'ont pas été informés de son interpellation, de son placement en garde à vue et n'ont pas été en mesure de lui apporter l'aide et le soutien nécessaires, le cas échéant. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une irrégularité de la mesure de la garde à vue et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [B] sur cette base. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale quearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fae67603bf88a1884a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel