Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae77603bf88a1884a2f
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04767 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFPW Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [C] né le 29 juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 novembre 2024 et invitant l'administration dans un délai de 07 jours à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloingnement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 10h07, par M. [T] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [T] [C] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024. La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 15 octobre 2024. Monsieur [T] [C] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation arguant que : - Il a été privé de liberté sans droit ni titre entre l'issue du déferrement devant le procureur de la République à 16h24, suivi de la notification de l'arrêté de placement en rétention à 16h40, et l'arrivée au centre de rétention administrative à 19h05, étant maintenu dans les geôles du tribunal judiciaire durant cette période. Il en découle un grief pour lui dans ses droits à contacter un proche, son conseil ou à être alimenté. - Il est porté atteinte à son droit à la santé dès lors que toxicomane, sous traitement de substitution et souffrant de diverses pathologies, il n'a pas été présenté à un médecin, ni bénéficié d'une évaluation synthétique par une infirmière depuis son arrivée au centre de rétention administrative. - Un nouveau placement en rétention administrative, après celui de mars 2024, ne pouvait être envisagé hors les cas où l'intéressé a refusé de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, se fondant sur une réserve d'interprétation du conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, cette réserve ne cessant pas de s'appliquer du fait d'une nouvelle loi - La non-prise en compte de son état de vulnérabilité Réponse de la cour : Sur la privation de liberté sans droit entre l'issue de la procédure judiciaire et l'arrivée au centre de rétention administrative Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [C], à l'issue de sa garde à vue, a fait l'objet d'un déferrement devant le procureur de la République, le 11 octobre entre 15h07 et 16h24. La fiche de pointage détaillée du dépôt du tribunal judiciaire indique à l'issue : « libérable/retour au CRA ». L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [T] [C] le 11 octobre à 16h40. Il ne sera admis au centre de rétention administrative à 19h05 le 11 octobre 2024. Le délai entre la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre n'est expliqué par aucune pièce de procédure. Il n'est notamment pas expliqué que le temps d'attente imposé à Monsieur [T] [C] dans les geôles du tribunal aurait été justifié par l'attente d'une escorte, ou un grand nombre de procédures à traiter, et ce alors même qu'aucune décision privative de liberté n'avait été prise par la justice qui avait ordonné sa libération, et que la décision de rétention avait été prise dès 14h21, le même jour, si l'on s'en réfère à l'avis au procureur fait à cette heure le 11 octobre 2024. Ce faisant, Monsieur [T] [C] a été privé de liberté de façon injustifiée, en dehors de tout cadre légal, pendant une période de plus de deux heures, ce qui a porté atteinte à ses droits en ce sens qu'arrivé tardivement au centre de rétention administrative il n'a pu bénéficier d'un entretien avec l'association et de la remise d'un téléphone, tout comme il n'a pu avoir accès au service médical en dépit de problèmes de santé avérés. Dès lors la décision ayant écarté ce moyen sera infirmée, et la requête de l'administration rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fae77603bf88a1884a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel